1201 Intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs

(Sous-)Commission paritaire n°:
136.00.00-00.00

Mise à jour: 08/03/2005
Début de validité: 01/01/2001
Fin validité: 31/01/2009

Une convention collective de travail relative au transport des travailleurs a été conclue le 26 avril 2001 au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 19 mai 2004 et publiée au Moniteur belge du 28 juin 2004.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de la CCT suivi d'un résumé.

A. Texte de la CCT

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, à l'exception des entreprises de fabrication de papier peint et des entreprises de fabrication de tubes en papier.

CHAPITRE II - Transport en commun publics par chemin de fer

Article 2

L'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé pour le transport organisé par la Société nationale des chemins de fer belges, sera calculée sur la base du barème figurant en annexe de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés.

CHAPITRE III - Transports en commun autres que les chemins de fer

Article 3

En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements sera déterminée suivant les modalités fixées ci-après :

a)    Lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social pour une distance correspondante, sans toutefois excéder 60 % du prix effectivement payé par l’ouvrier ou l’ouvrière ;

b)    Lorsque le prix est fixé quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est égale à l’intervention de l’employeur dans le prix de la carte train assimilée à l’abonnement social pour une distance de 7 km, sans toutefois excéder 60 % du prix effectivement payé par l’ouvrier ou l’ouvrière.

CHAPITRE IV - Transports en commun publics combinés

Article 4

Lorsque l'ouvrier ou l'ouvrière combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun publics et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale  - sans que dans ce titre de transport,  une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public -, l'intervention de l'employeur sera égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social.

Article 5

Dans tous les cas, autres que celui visé à l'article 4, où l'ouvrier ou l'ouvrière utilise plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit : après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise l’ouvrier ou l’ouvrière, a été calculée conformément aux dispositions des articles 2, 3 a) et b) et 4 de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue.

CHAPITRE V - Autres moyens de transport

Article 6

Dans le cas où l'ouvrier ou l'ouvrière utilise un moyen de transport en commun public dont question aux chapitres 2, 3 et 4, l'intervention de l'employeur pour les déplacements atteignant 3 km ou plus calculés à partir du domicile de l'ouvrier ou l'ouvrière sera égale à 60 % des frais réels supportés par l'ouvrier ou l'ouvrière, sans toutefois excéder pour une distance correspondante le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social.

Cependant, pour les distances égales à 3 et 4 km, l'intervention de l'employeur sera égale à, respectivement 3/5 et 4/5 de l'intervention de l'employeur pour 5 km dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social.

CHAPITRE VI - Epoque de remboursement

Article 7

L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par les ouvriers et ouvrières sera payée une fois par mois.

CHAPITRE VII - Modalités de remboursement

Article 8

L'intervention de l'employeur dans les frais de transport sera payée sur présentation des titres de transport, délivrés par la Société nationale des chemins de fer belge et/ou par les autres sociétés de transport en commun public.

Article 9

Les ouvriers et ouvrières qui utilisent régulièrement un moyen de transport autre qu'un moyen de transport en commun public pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de travail, présentent à leur employeur une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement ce moyen de transport sur une distance égale ou supérieure à 3 km, en précisant le kilométrage effectivement parcouru.  Ils signaleront dans les plus brefs délais toute modification de cette situation. L'employeur peut à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration.

CHAPITRE VIII - Durée et dénonciation

Article 10

La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er janvier 2001 et annule et remplace la convention collective de travail du 6 juin 1991 enregistrée sous le numéro 27829/CO/136, concernant le transport des travailleurs.

Elle cesse de produire ses effets le 31 janvier 2003. Elle est toutefois prorogée d'année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation par une des parties moyennant un préavis de trois mois par lettre recommandée à la poste, au président de la commission paritaire.

B. Résumé

C.C.T. du 26 avril 2001 - A.R. 19 mai 2004 - M.B. 28 juin 2004

Validité: 1er janvier 2001 - 31 janvier 2003 avec tacite reconduction

Ayants droit

Les ouvriers et ouvrières relevant de la compétence de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, à l’exception des entreprises de fabrication de papier peint et des entreprises de fabrication de tubes en papier.

Moyens de transport

Tous les moyens de transport public et privé.

Montant de l’intervention patronale

  • Transport par chemin de fer: selon le barème du C.N.T.
  • Autre transport public:
  • lorsque le prix est proportionnel à la distance: montant du barème pour une distance correspondante sans excéder 60 % du prix réel
  • lorsque le prix est unique: 60 % du prix payé sans excéder le montant du barème pour une distance de 7 km.
  • Transport publique combiné:
  • train et un ou plusieurs moyens de transport avec un seul titre de transport pour couvrir la distance totale: selon le barème du C.N.T.
  • autre: addition de l'intervention pour chaque transport spécifique (cfr points ci-dessus)
  • Transport privé:
  • 3 km ou plus: 60 % des frais réels sans excéder le montant du barème pour une distance correspondante
  • pour les distance égales à 3 et 4 km: l’intervention sera égale à, respectivement 3/5 et 4/5 du barème pour 5 km.

Distance

Transport privé: 3 km ou plus.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
26/04/2001
N° d'enregistrement
68050
Début de validité
-
Fin validité
31/01/2009
Date de dépôt
20/06/2001
Date d'enregistrement
14/10/2003
Sujet
intervention financière dans les frais de transport
MB Avis Dépôt
27/10/2003
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
19/05/2004
Publié au Moniteur Belge du
28/06/2004
Mots clés
INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT

Historique
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