2401 Formation économique, sociale et technique

(Sous-)Commission paritaire n°:
136.00.00-00.00

Mise à jour: 09/06/1994
Début de validité: 01/01/1993
Fin validité: 31/12/2010

 

Une convention collective de travail concernant la formation économique, sociale et technique a été conclue le 15 juin 1993 au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton. Cette convention collective de travail a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 28 février 1994 et publiée au Moniteur belge du 5 mai 1994.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette C.C.T.

 

Article 1

La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton.

 

Article 2

Le nombre total de jours d'absence pour formation syndicale est égal au nombre de mandats effectifs au conseil d'entreprise, au comité de sécurité et d'hygiène et à la délégation syndicale multiplié par six.

 

Article 3

Dans le cadre fixé par l'article 2 ci-dessus, chaque membre effectif et suppléant des conseils d'entreprises, des comités de sécurité et d'hygiène, et des délégations syndicales, aura droit annuellement à 6 jours (semaine de 5 jours) d'absence rémunérés par son employeur pour participer à des sessions de formation organisées par les organisations syndicales.

 

Article 4

Si un membre effectif ou suppléant des organes dont question à l'article 3 ci-dessus exerce plusieurs mandats, il aura droit annuellement à un maximum de 12 jours (semaine de 5 jours) d'absence rémunérés par son employeur pour participer à des sessions de formation organisées par les organisations syndicales sans que cela ait comme conséquence d'augmenter le nombre total de jours d'absence pour formation syndicale tel que prévu à l'article 2 ci-dessus.

 

Article 5

Les maxima en nombre de jours prévus aux articles 2 à 4 ci-dessus sont d'application à toutes les absences pour formation syndicale indépendamment de la base juridique donnée à cette formation syndicale.

 

Article 6

L'année de formation commence le 1er juillet et se termine le 30 juin de l'année suivante.

 

Article 7

Les demandes seront introduites auprès des employeurs par et de commun accord entre les organisations syndicales au moins un mois avant le début de l'absence prévue, et avec communication des programmes des cours et/ou séminaires.

 

Article 8

Les absences simultanées ne pourront dépasser 5 p.c. de l'effectif du personnel ouvrier ou deux personnes d'un même service ou atelier, dans une même équipe d'horaires de travail, et en aucun cas entraver la marche normale de ce service ou atelier.

 

Article 9

Le remboursement aux entreprises des salaires et charges, ces dernières étant estimées forfaitairement à 50 p.c. des salaires afférents aux journées d'absence pour participation à cette formation, sera à charge du fonds de sécurité d'existence, dont le siège social est fixé chaussée de Waterloo 715, bte 25, à 1180 Bruxelles.

 

Article 10

Les éventuels litiges provenant de l'application des dispositions énoncées ci-dessus, seront résolus à l'intervention des délégués nationaux des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.

 

Article 11

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1993 pour une durée de vingt-quatre mois. Elle est prorogée d'année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties, moyennant un préavis de trois mois adressé, par lettre recommandée à la poste, au président de la commission paritaire.

Elle annule et remplace la convention collective de travail du 13 février 1989 relative à la formation économique, sociale et technique.


Historique
01/01/2011 31/12/2050 24 Formation syndicale
01/01/1993 31/12/2010 24 01 Formation économique, sociale et technique