040101 Conditions de rémunération
(Sous-)Commission paritaire n°:
139.00.00-00.00
Mise à jour: 28/02/2018
Début de validité: 01/01/2014
Fin validité: 28/06/2017
Une convention collective de travail relative à la fixation des salaires, indemnités et conditions de travail et liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation dans la batellerie a été conclue le 29 avril 2014 au sein de la Commission paritaire de la batellerie. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 24 juillet 2014 sous le numéro 122619/CO/139. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 6 août 2014.
Le texte en français de cette CCT a été corrigé par une décision du 24 février 2015.
Les dispositions des articles 10 à 14, 16 et 19 à 23 ne sont pas applicables aux employeurs et aux travailleurs qui appliquent le régime de navigation en système. Pour le régime de navigation en système, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 35.
Nous vous donnons ci-après, les dispositions relatives aux conditions de rémunération.
Champ d'application
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie, à l'exception des entreprises en ce qui concerne leur activité de remorquage et à l'exception de l'article 11 qui n'est pas d'application aux entreprises de la navigation de poussage et en continu. La présente convention collective de travail s'applique également aux employeurs et aux travailleurs travaillant dans la navigation en système, uniquement pour ce qui concerne les articles 15,17,18, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31.
(...)
Paiement du travail du dimanche
Article 10
Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971, ainsi que de ses arrêtés d'exécution, le personnel navigant a droit, pour le travail du dimanche, au paiement de 8/164,67 du salaire mensuel, quelle que soit la durée des prestations de travail, à augmenter:
- pour des prestations de travail de 8 heures au maximum et moins: 1/164,67 du salaire mensuel par heure de prestations de travail;
- pour des prestations de travail de plus de 8 heures, donc à partir de la 9ème heure: le double de ce qui est prévu sous a.
Salaires
Article 11
A. Les salaires minima mensuels des travailleurs visés à l'article 1er occupés à bord des bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises, avec ou sans moyens mécaniques de propulsion, sont fixés comme suit:
I. Bateliers
Navigation intérieure et rhénane | Navigation par bateaux-citernes | |
Bateaux jusqu'à 750 tonnes | 2.176,72 EUR | 2.244,51 EUR |
Bateaux à partir de 750 jusqu'à 1.500 tonnes | 2.444,25 EUR | 2.557,39 EUR |
Bateaux à partir de 1.500 jusqu'à 2.250 tonnes | 2.497,08 EUR | 2.591,32 EUR |
Bateaux à partir de 2.250 tonnes et plus | 2.553,58 EUR | 2.666,66 EUR |
II. Timoniers en navigation intérieure, rhénane et par bateaux-citernes pour des bateaux sans propulsion mécanique et bateaux à moteur
avec patente | sans patente |
1.980,69 EUR | 1.924,12 EUR |
III. Matelots
Moins de deux ans de service dansla profession | A partir de deux ans de servicedans la profession | |
Matelots | 1.829,79 EUR | 1.871,34 EUR |
Matelot-motoriste | 1.863,78 EUR | 1.905,23 EUR |
IV. Mousses de:
- 17 ans et plus: 1.607,53 EUR;
- après un an de service: 1.679,10 EUR;
- 16 ans: 1.452,98 EUR;
- après un an de service: 1.513,32 EUR;
- 15 ans: 1.298,40 EUR.
La présente convention collective de travail prévoit un barème dégressif pour les mousses de moins de 17 ans sur la base de leur âge et de leur expérience acquise.
Ces barèmes se justifient par la formation professionnelle limitée que ces jeunes ont reçue dans l'enseignement régulier, notamment l'expérience pratique dans la navigation intérieure. En outre, ces jeunes doivent être formés sur le lieu de travail en matière de règlements de sécurité spécifiques nationaux et internationaux. Pour rémunérer leur expérience après 1 an d'occupation dans l'entreprise, un salaire augmenté leur est octroyé.
V. Personnel de remorqueurs
- Capitaine: 2.274,69 EUR;
- Machiniste-timonier: 2.245,24 EUR.
B. Les salaires minima du personnel des entreprises de transport de personnes, notamment la navigation de plaisance et des services de passage sont fixés comme suit:
I. Bateliers
- jusqu'à 100 passagers inclus: 2.561,12 EUR;
- de 101 à 250 passagers inclus: 2.678,00 EUR;
- à partir de 251 passagers: 2.768,47 EUR.
II. Timoniers
- jusqu'à 100 passagers inclus: 1.976,91 EUR;
- de 101 à 250 passagers inclus: 2.067,34 EUR;
- à partir de 251 passagers: 2.154,04 EUR.
III. Matelots
Tous les bateaux:
- moins de 2 ans de service dans le métier: 1.886,33 EUR;
- à partir de 2 ans de service dans le métier: 1.931,58 EUR.
IV. Brevet de secourisme
Aux travailleurs visés à l'article 1er possédant un brevet de secourisme et occupés dans les entreprises de navigation de passagers, une indemnité journalière de 3,03 EUR est accordée.
C. Les salaires minima des travailleurs occupés comme travailleurs de canaux et rivières dans une semaine de travail de 38 heures sont fixés comme suit:
Salaire mensuel38h/semaine | Salaire horaire38h/semaine | |
Manutentionnaire ou en formation | 1.956,42 EUR | 11,8812 EUR |
Ouvrier polyvalent < 6 mois d'ancienneté dans le secteur | 2.044,81 EUR | 12,4180 EUR |
Ouvrier polyvalent avec 6 mois d'ancienneté dans le secteur | 2.079,46 EUR | 12,6284 EUR |
Clarkiste < 6 mois d'ancienneté dans le secteur | 2.044,81 EUR | 12,4180 EUR |
Clarkiste avec 6 mois d'ancienneté dans le secteur | 2.079,46 EUR | 12,6284 EUR |
Chef d'équipe 6 à 20 ouvriers inclus | 2.201,29 EUR | 13,3683 EUR |
Chef d'équipe 21 ouvriers ou plus | 2.290,01 EUR | 13,9070 EUR |
D. Revenu minimum mensuel moyen
Le revenu minimum mensuel moyen garanti des travailleurs majeurs de la batellerie, qui ont atteint l'âge de 18 ans, est de 1.701,74 EUR, au 1er août 2013.
Salaire des mousses
Article 12
Le salaire entier de matelot (de l'article 11 A. IV) est dû au mousse de 17 ans et plus qui a navigué au moins 2 ans, compte tenu de jours effectifs et/ou assimilés, sur les eaux intérieures comme membre de l'équipage du pont.
Conversion et calcul du salaire mensuel
Article 13
Si en raison de circonstances particulières, les salaires mensuels minima et les indemnités mensuelles fixés aux articles 11 et 20 doivent être convertis en un salaire journalier ou une indemnité journalière, ce montant ne peut en aucun cas être inférieur par journée de prestations de travail à 8/164,67 du salaire mensuel ou de l'indemnité mensuelle.
Article 14
Pour le calcul des salaires mensuels minima et des indemnités mensuelles fixés aux articles 11 et 20, les salaires supplémentaires, commissions, primes ou autres indemnités ou pourcentages accordés éventuellement travailleurs visés à l'article 1er, ne peuvent être pris en considération.
Indemnités, compensations, primes
Indemnisation de dommages
Article 15
En cas de naufrage, d'incendie à bord ou de tout autre cas de force majeure, le travailleur visé à l'article 1er est indemnisé pour toute perte de biens personnels, sauf si cette perte résulte d'une faute grave ou de la négligence du travailleur visé à l'article 1er.
Jours de congé
Article 16
Les travailleurs de la navigation intérieure, rhénane et des bateaux-citernes, qui ne logent pas à bord avec leur famille, peuvent se rendre à leur domicile une fois par mois, à charge de l'employeur, afin de passer leur(s) jour(s) de congé en famille.
Ce(s) jour(s) de congé doit (doivent) être fixé(s) préalablement d'un commun accord; le voyage ne peut en aucune façon être interrompu et le bateau doit toujours rester gardé.
Tous les déplacements en train ont lieu en deuxième classe.
(...)
Ticket-radar
Article 18
II est accordé une indemnité spéciale de 43,45 EUR par mois aux membres du personnel détenant un ticket-radar officiel à condition que le bateau qu'ils montent soit équipé d'une installation de radar.
Personnel de réserve
Article 19
Par "personnel de réserve" on entend: travailleurs visés à l'article 1er liés de façon permanente à un employeur, pour remplacer sur n'importe quel bateau l'un ou l'autre membre de l'équipage.
La fonction attribuée au personnel de réserve doit être exécutée comme elle est exercée par le personnel permanent à bord.
Article 20
Les salaires minimums mensuels du personnel de réserve sont fixés comme suit:
- Batelier de réserve dans la navigation par bateaux-citernes: 2.666,65 EUR;
- Batelier de reserve dans la navigation rhénane à bord de bateaux pour le transport de marchandises: 2.553,57 EUR;
- Batelier de réserve dans !a navigation intérieure: 2.553,57 EUR;
- Timonier de réserve: 1.980,68 EUR;
- Matelot de réserve: 1.871,33 EUR.
Article 21
Les indemnités éventuelles en vigueur sur le bateau navigué sont également applicables au personnel de réserve.
Article 22
- Chaque membre du personnel de réserve marié ou cohabitant résidant sur le bateau durant le voyage obtient par mois une indemnité de 188,38 EUR et chaque membre isolé du personnel de réserve obtient par mois une indemnité de 138,40 EUR pour le logement à terre.
- S'il faut voyager par train de nuit, il est payé une indemnité de 31,52 EUR pour ce déplacement.
- Pour le séjour à bord en dehors de l'agglomération du port d'attache du bateau, il est porté en compte une intervention dans le prix de la nourriture de 15,18 EUR net par jour.
Frais de déplacement et de séjour
Article 23
Tous les déplacements en train se font en deuxième classe. Tous les autres frais de séjour normaux sont remboursés sur présentation des documents probants remis par les établissements intéressés.
Navigation en estuaire
Article 24
- Les membres d'équipage, tant féminins que masculins des bateaux de navigation en estuaire reçoivent les indemnités mensuelles indivisibles suivantes:Capitaine: 411,42 EURTimonier: 296,05 EURMatelot-motoriste: 238,39 EURMatelot: 180,75 EUR.
- Ces indemnités ne sont dues que si la navigation en estuaire a lieu au moins une fois par mois.
- La date du départ est déterminante pour le mois pour lequel cette indemnité doit être payée.
- Cette indemnité n'est pas retenue pour la détermination du salaire afférent au travail supplémentaire.
Navigation à bord de bateaux-citernes
Article 25
Lorsque les cales (citernes) doivent être nettoyées afin de pouvoir charger un autre produit et que l'équipage est invité à exécuter ces travaux, il est accordé en plus du salaire journalier normal ou sursalaire une indemnité supplémentaire par heure et par ouvrier, à raison de:
- 5,77 EUR pour les citernes de gasoil et les vraquiers à ciment;
- 7,26 EUR pour les citernes de carburant diesel et de produits chimiques;
- 7,62 EUR pour les citernes de mazout de chauffage.
Article 26
Si la nature de la cargaison nécessite un préchauffage, une indemnité forfaitaire de 53,86 EUR pendant les mois d'été et de 63,47 EUR pendant les mois d'hiver, est octroyée au membre d'équipage chargé du quart sur le pont.
Article 27
Lorsqu'il est interdit de faire du feu en vertu des règlements locaux et que les travailleurs ne peuvent dès lors recevoir un repas chaud, l'employeur paie, à titre de compensation, une somme égale au montant fixé pour les repas chauds telle qu'elle est prévue à l'article 22c de cette CCT.
(...)
Article 29
Si au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, des conditions plus avantageuses sont d'application dans l'une des entreprises intéressées, celles-ci sont maintenues.
Article 30
La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 26 novembre 2007 avec N° 86234/CO/139, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, portant fixation des salaires, indemnités et conditions de travail et liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation dans la batellerie, telle que complétée à l'article 11 par la CCT du 1er octobre 2008 (n° d'enregistrement 89466/C0/139).
Article 31
La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée complètement ou partiellement par chacune des parties, moyennant un préavis de six mois, notifié au président de la Commission paritaire de la batellerie et aux organisations y représentées.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
29/04/2014 |
N° d'enregistrement
122619 |
Début de validité
01/01/2014 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
28/05/2014 |
Date d'enregistrement
24/07/2014 |
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Sujet
conditions de travail et de rémunération |
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MB Avis Dépôt
06/08/2014 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
10/04/2015 |
Publié au Moniteur Belge du
15/06/2015 |
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Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, PRIME DE FIN D'ANNÉE, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, REMBOURSEMENT DE FRAIS (HORS FRAIS DE DÉPLACEMENT), TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, PRÉPENSION |
Historique | ||
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01/01/2018 | 31/12/2999 | 040101 Conditions de rémunération |
01/01/2018 | 01/01/2018 | 040101 Conditions de rémunération |
29/06/2017 | 31/12/2017 | 040101 Conditions de rémunération |
01/01/2014 | 28/06/2017 | 040101 Conditions de rémunération |
01/01/2009 | 31/12/2013 | 040101 Conditions de rémunération |
01/01/2007 | 31/12/2008 | 040101 Conditions de rémunération |