040101 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
139.00.00-00.00

Mise à jour: 16/03/2018
Début de validité: 01/01/2018

Une convention collective de travail relative à la fixation des salaires, indemnités et conditions de travail et liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation dans la batellerie a été conclue le 29 avril 2014 au sein de la Commission paritaire de la batellerie (numéro d'enregistrement 122619/CO/139). Le texte en français de cette CCT a été corrigé par une décision du 24 février 2015.

Le champ d'application de cette CCT a été modifié par une CCT du 29 juin 2017 (numéro d'enregistrement 140960/CO/139).

Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 29 juin 2017.

Les dispositions des articles 10 à 14, 16 et 19 à 23 ne sont pas applicables aux employeurs et aux travailleurs qui appliquent le régime de navigation en système. Pour le régime de navigation en système, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 35.

Nous vous donnons ci-après les dispositions relatives aux conditions de rémunération.

D'après la CCT du 28/02/2018 pour la concrétisation de la norme salariale 2017-2018  (numéro d'enregistrement 145190/CO/139), les salaires barémiques et indemnités barémiques sont augmentés de 1,1% à partir du 1er janvier 2018.

Pour l’évolution ultérieure des salaires horaires minimums et autres indemnités, voyez notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie, à l'exception des entreprises en ce qui concerne leur activité de remorquage et à l'exception de l'article 11 qui n'est pas d'application aux entreprises de la navigation de poussage et en continu.

Et à l'exception des articles 3 (début du temps de travail) et 4 (travail supplémentaire), qui ne s'appliquent pas aux travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et les travailleurs navigants en général et leurs employeurs, dont les entreprises qui, de par leurs activités, font partie de la branche d'activité de la navigation à passagers, indépendamment du fait que les activités se déroulent sur des voies navigables nationales ou autres.

La présente convention collective de travail s'applique également aux employeurs et aux travailleurs travaillant dans la navigation en système, uniquement pour ce qui concerne les articles 15, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31.

(...)

Article 10

Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971, ainsi que de ses arrêtés d'exécution, le personnel navigant a droit, pour le travail du dimanche, au paiement de 8/164,67 du salaire mensuel, quelle que soit la durée des prestations de travail, à augmenter:

Article 11

La présente convention collective de travail prévoit un barème dégressif pour les mousses de moins de 17 ans sur la base de leur âge et de leur expérience acquise.

Ces barèmes se justifient par la formation professionnelle limitée que ces jeunes ont reçue dans l'enseignement régulier, notamment l'expérience pratique dans la navigation intérieure. En outre, ces jeunes doivent être formés sur le lieu de travail en matière de règlements de sécurité spécifiques nationaux et internationaux. Pour rémunérer leur expérience après 1 an d'occupation dans l'entreprise, un salaire augmenté leur est octroyé.

Tous les bateaux:

Aux travailleurs visés à l'article 1er possédant un brevet de secourisme et occupés dans les entreprises de navigation de passagers, une indemnité journalière de 3,03 EUR est accordée.

Le revenu minimum mensuel moyen garanti des travailleurs majeurs de la batellerie, qui ont atteint l'âge de 18 ans, est de 1.701,74 EUR, au 1er août 2013.

Article 12

Le salaire entier de matelot (de l'article 11 A. IV) est dû au mousse de 17 ans et plus qui a navigué au moins 2 ans, compte tenu de jours effectifs et/ou assimilés, sur les eaux intérieures comme membre de l'équipage du pont.

Article 13

Si en raison de circonstances particulières, les salaires mensuels minima et les indemnités mensuelles fixés aux articles 11 et 20 doivent être convertis en un salaire journalier ou une indemnité journalière, ce montant ne peut en aucun cas être inférieur par journée de prestations de travail à 8/164,67 du salaire mensuel ou de l'indemnité mensuelle.

Article 14

Pour le calcul des salaires mensuels minima et des indemnités mensuelles fixés aux articles 11 et 20, les salaires supplémentaires, commissions, primes ou autres indemnités ou pourcentages accordés éventuellement travailleurs visés à l'article 1er, ne peuvent être pris en considération.

Article 15

En cas de naufrage, d'incendie à bord ou de tout autre cas de force majeure, le travailleur visé à l'article 1er est indemnisé pour toute perte de biens personnels, sauf si cette perte résulte d'une faute grave ou de la négligence du travailleur visé à l'article 1er.

Article 16

Les travailleurs de la navigation intérieure, rhénane et des bateaux-citernes, qui ne logent pas à bord avec leur famille, peuvent se rendre à leur domicile une fois par mois, à charge de l'employeur, afin de passer leur(s) jour(s) de congé en famille.

Ce(s) jour(s) de congé doit (doivent) être fixé(s) préalablement d'un commun accord; le voyage ne peut en aucune façon être interrompu et le bateau doit toujours rester gardé.

Tous les déplacements en train ont lieu en deuxième classe.

(...)

Article 18

II est accordé une indemnité spéciale de 43,45 EUR par mois aux membres du personnel détenant un ticket-radar officiel à condition que le bateau qu'ils montent soit équipé d'une installation de radar.

Article 19

Par "personnel de réserve" on entend: travailleurs visés à l'article 1er liés de façon permanente à un employeur, pour remplacer sur n'importe quel bateau l'un ou l'autre membre de l'équipage.

La fonction attribuée au personnel de réserve doit être exécutée comme elle est exercée par le personnel permanent à bord.

Article 20

Les salaires minimums mensuels du personnel de réserve sont fixés comme suit:

Article 21

Les indemnités éventuelles en vigueur sur le bateau navigué sont également applicables au personnel de réserve.

Article 22

Article 23

Tous les déplacements en train se font en deuxième classe. Tous les autres frais de séjour normaux sont remboursés sur présentation des documents probants remis par les établissements intéressés.

Article 24

Article 25

Lorsque les cales (citernes) doivent être nettoyées afin de pouvoir charger un autre produit et que l'équipage est invité à exécuter ces travaux, il est accordé en plus du salaire journalier normal ou sursalaire une indemnité supplémentaire par heure et par ouvrier, à raison de:

Article 26

Si la nature de la cargaison nécessite un préchauffage, une indemnité forfaitaire de 53,86 EUR pendant les mois d'été et de 63,47 EUR pendant les mois d'hiver, est octroyée au membre d'équipage chargé du quart sur le pont.

Article 27

Lorsqu'il est interdit de faire du feu en vertu des règlements locaux et que les travailleurs ne peuvent dès lors recevoir un repas chaud, l'employeur paie, à titre de compensation, une somme égale au montant fixé pour les repas chauds telle qu'elle est prévue à l'article 22c de cette CCT.

(...)

Article 29

Si au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, des conditions plus avantageuses sont d'application dans l'une des entreprises intéressées, celles-ci sont maintenues.

Article 30

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 26 novembre 2007 avec N° 86234/CO/139, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, portant fixation des salaires, indemnités et conditions de travail et liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation dans la batellerie, telle que complétée à l'article 11 par la CCT du 1er octobre 2008 (n° d'enregistrement 89466/C0/139).

Article 31

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

Commentaire: Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 29 juin 2017.

Elle peut être dénoncée complètement ou partiellement par chacune des parties, moyennant un préavis de six mois, notifié au président de la Commission paritaire de la batellerie et aux organisations y représentées.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
28/02/2018
N° d'enregistrement
145190
Début de validité
01/01/2018
Fin validité
-
Date de dépôt
01/03/2018
Date d'enregistrement
08/03/2018
Sujet
norme salariale 2017-2018
MB Avis Dépôt
20/03/2018
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
14/10/2018
Publié au Moniteur Belge du
09/11/2018
Mots clés
SALAIRES

Historique
01/01/2018 31/12/2999 040101 Conditions de rémunération
01/01/2018 01/01/2018 040101 Conditions de rémunération
29/06/2017 31/12/2017 040101 Conditions de rémunération
01/01/2014 28/06/2017 040101 Conditions de rémunération
01/01/2009 31/12/2013 040101 Conditions de rémunération
01/01/2007 31/12/2008 040101 Conditions de rémunération