040101 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
139.00.00-00.00

Mise à jour: 07/05/2009
Début de validité: 01/01/2007
Fin validité: 31/12/2008

Une convention collective de travail relative à la fixation des salaires, indemnités et conditions de travail et liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation dans la batellerie a été conclue le 26 novembre 2007 au sein de la Commission paritaire de la batellerie. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 25 juillet 2008 et publiée au Moniteur belge du 29 août 2008.

Elle a été modifiée par une convention collective de travail du 1er octobre 2008 (enregistrée le 6 novembre 2008 sous le numéro 89466/CO/139; avis de dépôt au Moniteur belge du 2 décembre 2008). Les nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2007.

Nous vous donnons ci-après, les dispositions relatives aux conditions de rémunération.

Préambule

L'article 11 de la présente convention collective de travail prévoit un barème dégressif pour les mousses de moins de 17 ans sur la base de leur âge et de leur expérience acquise.

Ces barèmes se justifient par la formation professionnelle limitée que ces jeunes ont reçue dans l'enseignement régulier, notamment l'expérience pratique dans la navigation intérieure. En outre, ces jeunes doivent être formés sur le lieu de travail en matière de règlements de sécurité spécifiques nationaux et internationaux. Pour rémunérer leur expérience après 1 an d'occupation dans l'entreprise, un salaire augmenté leur est octroyé.

Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie, à l'exception des entreprises en ce qui concerne leur activité de remorquage et à l'exception de l'article 11 qui n'est pas d'application aux entreprises de la navigation de poussage et en continu.

(...)

Paiement du travail du dimanche

Article 10

Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971, ainsi que de ses arrêtés d'exécution, le personnel navigant a droit, pour le travail du dimanche, au paiement de 8/164,67 du salaire mensuel, quelle que soit la durée des prestations de travail, à augmenter:

  1. pour des prestations de travail de 8 heures au maximum et moins: 1/164,67 du salaire mensuel par heure de prestations de travail;
  2. pour des prestations de travail de plus de 8 heures, donc à partir de la 9ème heure: le double de ce qui est prévu sous a.

Salaires

Article 11

Les salaires minimums mensuels du personnel navigant occupé à bord des bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises, avec ou sans moyens mécaniques de propulsion, sont fixés comme suit:

I. Bateliers 

  Navigation intérieure et rhénane Navigation par bateaux-citernes
Bateaux jusqu'à 750 tonnes 1.841,71 EUR 1.900,55 EUR
Bateaux à partir de 750 jusqu'à 1.500 tonnes 2.073,91 EUR 2.172,11 EUR
Bateaux à partir de 1.500 jusqu'à 2.250 tonnes 2.119,77 EUR 2.201,56 EUR
Bateaux à partir de 2.250 tonnes et plus 2.168,81 EUR 2.266,95 EUR

II. Timoniers en navigation intérieure, rhénane et par bateaux-citernes pour des bateaux sans propulsion mécanique et bateaux à moteur 

avec patente sans patente
1.671,56 EUR 1.622,46 EUR

III. Matelots

  Moins de deux ans de service dansla profession A partir de deux ans de servicedans la profession
Matelots 1.491,56 EUR 1.527,62 EUR
Matelot-motoriste 1.521,07 EUR 1.557,04 EUR

IV. Mousses de:

  • 17 ans et plus: 1.347,68 EUR;
  • après un an de service: 1.409,80 EUR;
  • 16 ans: 1.213,54 EUR;
  • après un an de service: 1.265,91 EUR;
  • 15 ans: 1.079,36 EUR.

V. Personnel de remorques

  • Capitaine: 1.926,75 EUR;
  • Machiniste-timonier: 1.901,18 EUR.

Les salaires minimums du personnel des entreprises de transport de personnes, notamment la navigation de plaisance et des services de passage sont fixés comme suit:

I. Bateliers

  • jusqu'à 100 passagers inclus: 2.175,35 EUR;
  • de 101 à 250 passagers inclus: 2.276,80 EUR;
  • à partir de 251 passagers: 2.355,32 EUR.

II. Timoniers

  • jusqu'à 100 passagers inclus: 1.668,28 EUR;
  • de 101 à 250 passagers inclus: 1.746,78 EUR;
  • à partir de 251 passagers: 1.822,02 EUR.

III. Matelots

Tous les bateaux:

  • moins de 2 ans de service dans le métier: 1.540,63 EUR;
  • à partir de 2 ans de service dans le métier: 1.579,91 EUR.

Le revenu minimum mensuel moyen garanti des ouvriers et ouvrières majeurs de la batellerie, qui ont atteint l'âge de 21 ans, est de 1429,45 EUR, au 1er mai 2007.

Les salaires minima des travailleurs occupés comme travailleurs de canaux et rivières dans une semaine de travail de 38 heures sont fixés comme suit:

  Salaire mensuel38h/semaine Salaire horaire38h/semaine
Manutentionnaire 1.650,50 EUR 10,0233 EUR
Ouvrier polyvalent < 6 mois d'ancienneté dans le secteur 1.727,22 EUR 10,4892 EUR
Ouvrier polyvalent avec 6 mois d'ancienneté dans le secteur 1.757,29 EUR 10,6719 EUR
Clarkiste < 6 mois d'ancienneté dans le secteur 1.727,22 EUR 10,4892 EUR
Clarkiste avec 6 mois d'ancienneté dans le secteur 1.757,29 EUR 10,6719 EUR
Chef d'équipe 6 à 20 ouvriers inclus 1.863,04 EUR 11,3141 EUR
Chef d'équipe 21 ouvriers ou plus 1.940,04 EUR 11,7817 EUR

Au personnel navigant possédant un brevet de secourisme et occupé dans les entreprises de navigation de passagers, une indemnité journalière de 2,50 EUR est accordée.

Salaire des mousses

Article 12

Le salaire entier de matelot est dû au mousse de 17 ans et plus qui a navigué au moins 2 ans, compte tenu de jours effectifs et/ou assimilés, sur les eaux intérieures comme membre de l'équipage du pont.

Conversion et calcul du salaire mensuel

Article 13

Si en raison de circonstances particulières, les salaires mensuels minimums et les indemnités mensuelles fixés aux articles 11, 24 et 29 doivent être convertis en un salaire journalier ou une indemnité journalière, ce montant ne peut en aucun cas être inférieur par journée de prestations de travail à 8/164,67 du salaire mensuel ou de l'indemnité mensuelle.

En application de l'article 20 de la loi du 1er avril 1936 relative au contrat d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure, toute journée commencée est due en entier.

Article 14

Pour le calcul des salaires mensuels minimums et des indemnités mensuelles fixés aux articles 11, 24 et 29, les salaires supplémentaires, commissions, primes ou autres indemnités ou pourcentages accordés éventuellement au personnel navigant, ne peuvent être pris en considération.

Bateau à l'équipage réduit

Article 15

Par "bateau à l'équipage réduit" on entend:

  1. dans la navigation intérieure, le bateau ne satisfaisant pas aux exigences prévues par l'arrêté du Régent du 6 juillet 1948 (article 5) relatif à l'équipage minimum devant se trouver à bord des bateaux de navigation intérieure et ce pour le service de navigation en Belgique, aux Pays-Bas et en France tel qu'il a été modifié ultérieurement par d'autres arrêtés;
  2. dans la navigation rhénane, le bateau ne satisfaisant pas, au point de vue équipage, aux exigences prévues par le règlement de visite des bâtiments et radeaux du Rhin.

Salaire du membre d'équipage manquant

Article 16

Si, en raison de force majeure ou de départ du chaland, comme prévu à l'article 12, troisième alinéa, de la loi du 1 er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure, le navire est forcé de naviguer sans équipage au complet, 2/3 du salaire et, le cas échéant, 2/3 du salaire des heures supplémentaires de l'équipage manquant sont octroyés aux membres présents de l'équipage.

Ces 2/3 sont répartis par parts égales entre les membres de l'équipage présents.

Seuls les jours où l'on charge, décharge, navigue ou déhale en vue d'un affrètement sont retenus pour le calcul de ces 2/3.

Le premier alinéa de l'article 13 est appliqué pour îe calcul du salaire de l'équipage manquant.

Pour l'application du présent article, le navire jaugeant au moins 750 tonnes au tirant d'eau maximum, est considéré comme bateau de navigation intérieure pour le transport de marchandises.

Indemnités, compensations, primes

Chargement et déchargement

Article 17

Pour les opérations de chargement et de déchargement des bateaux de navigation intérieure en Belgique, le personnel navigant bénéficie de l'application de l'arrêté royal du 4 mai 1999 (Moniteur belge du 5 juin 1999) fixant les indemnités et compensations pour chargement et déchargement des bateaux accomplis pendant la nuit, le dimanche ou un jour férié légal, ainsi que toutes les modifications y apportées.

Article 18

Les indemnités et compensations pour le chargement et déchargement des bateaux en rade d'Anvers sont fixées comme suit:

1. Durée de séjour effectif en rade d'Anvers, à prendre en considération pour le paiement de l'indemnité

A. Début de séjour

1° pour les bateaux devant charger en rade:

  1. lorsque l'heure d'arrivée du bateau au lieu de chargement en rade est fixée dans le contrat d'affrètement: 12 heures avant l'heure ainsi fixée;
  2. lorsque l'heure d'arrivée du bateau au lieu de chargement en rade n'est pas fixée dans le contrat d'affrètement: l'heure de la signature du contrat d'affrètement.

2° pour les bateaux devant décharger en rade:

  1. pour les bateaux sortant des bassins d'Anvers: 12 heures avant l'heure fixée par les instructions du réceptionnaire des marchandises pour se trouver au lieu de déchargement;
  2. pour les bateaux arrivant par l'Escaut maritime: 12 heures avant l'heure d'arrivée en rade, fixée par le réceptionnaire des marchandises.
B. Fin de séjour

L'heure de la marée haute suivant l'achèvement du chargement ou du déchargement, pour autant que les formalités aient été accomplies.

  1. Le moment où les instructions sont données par le chargeur et/ou celui où le connaissement est soumis à la signature du batelier détermine l'heure de l'achèvement du chargement.
  2. D'autre part, l'heure de l'achèvement du déchargement est déterminée par l'heure de la signature de la décharge donnée sur le connaissement, ou à défaut d'une telle décharge, celle de la remise de la déclaration de libération du bateau décharné.

2. Méthode de comptage des jours

Pour le calcul de cette indemnité, les jours se comptent par période de 24 heures et non par jour civil. Toute période commencée de 24 heures compte pour un jour.

3. Indemnité

L'équipage obtient la moitié de l'indemnité fixée.

Article 19

Sans préjudice des dispositions de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs (Moniteur belge du 30 avril 1965), l'armateur est responsable du paiement du sursalaire et des indemnités dus par des tiers conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur pour toutes les opérations de chargement et de déchargement ou tout autre travail à bord, moyennant production de pièces justificatives valables.

A défaut de pièces écrites, la preuve testimoniale est admise.

Jours de congé

Article 20

Les ouvriers et ouvrières de la navigation intérieure, rhénane et des bateaux-citernes, qui ne logent pas à bord avec leur famille, peuvent se rendre à leur domicile une fois par mois, à charge de l'employeur, afin de passer leur(s) jour(s) de congé en famille.

Ce(s) jour(s) de congé doit (doivent) être fixé(s) préalablement d'un commun accord; le voyage ne peut en aucune façon être interrompu et le bateau doit toujours rester gardé.

Tous les déplacements en train ont lieu en deuxième classe.

(...)

Ticket-radar

Article 22

II est accordé une indemnité spéciale de 37,71 EUR par mois aux membres du personnel détenant un ticket-radar officiel à condition que le bateau qu'ils montent soit équipé d'une installation de radar.

Personnel de réserve

Article 23

Par "personnel de réserve" on entend: le personnel navigant lié de façon permanente à un employeur, pour remplacer sur n'importe quel bateau l'un ou l'autre membre de l'équipage.

La fonction attribuée au personnel de réserve doit être exécutée comme elle est exercée par le personnel permanent à bord.

Article 24

Les salaires minimums mensuels du personnel de réserve sont fixés comme suit:

  • Batelier de réserve dans la navigation par bateaux-citernes: 2.266,95 EUR;
  • Batelier de reserve dans la navigation rhénane à bord de bateaux pour le transport de marchandises: 2.168,80 EUR;
  • Batelier de réserve dans !a navigation intérieure: 2.168,80 EUR;
  • Timonier de réserve: 1.671,56 EUR;
  • Matelot de réserve: 1.527,62 EUR.

Article 25

Les indemnités éventuelles en vigueur sur le bateau navigué sont également applicables au personnel de réserve.

Article 26

  1. Chaque membre du personnel de réserve marié ou cohabitant résidant sur le bateau durant le voyage obtient par mois une indemnité de 163,51 EUR et chaque membre isolé du personnel de réserve obtient par mois une indemnité de 120,13 EUR pour le logement à terre.
  2. S'il faut voyager par train de nuit, il est payé une indemnité de 27,36 EUR pour ce déplacement.
  3. Pour le séjour à bord en dehors de l'agglomération du port d'attache du bateau, il est porté en compte une intervention dans le prix de la nourriture de 13,17 EUR net par jour.

Frais de déplacement et de séjour

Article 27

Tous les déplacements en train se font en deuxième classe. Tous les autres frais de séjour normaux sont remboursés sur présentation des documents probants remis par les établissements intéressés.

Dispositions spéciales

Navigation intérieure

Cargaison sale, insalubre et incommode

Article 28

Pour le transbordement et/ou le transport de cargaisons sales, insalubres et incommodes, les indemnités que l'exploitant reçoit en application de la clause 7 des conditions d'affrètement de l'Office Régulateur de la Navigation Intérieure sont réparties à raison de 50 p.c. pour l'exploitant du bateau et de 50 p.c. pour l'équipage.

Ce qui est attribué à l'équipage est divisé en parts égales entre tous les membres de l'équipage.

Navigation en estuaire

Article 29

  1. Les membres d'équipage, tant féminins que masculins des bateaux de navigation en estuaire reçoivent les indemnités mensuelles indivisibles suivantes:Capitaine: 357,10 EURTimonier: 256,96 EURMatelot-motoriste: 206,91 EURMatelot: 156,89 EUR.
  2. Ces indemnités ne sont dues que si la navigation en estuaire a lieu au moins une fois par mois.
  3. La date du départ est déterminante pour le mois pour lequel cette indemnité doit être payée.
  4. Cette indemnité n'est pas retenue pour la détermination du salaire afférent au travail supplémentaire.

Navigation rhénane

Cargaisons sales, insalubres et incommodes

Article 30

Pour le transbordement et/ou le transport des cargaisons sales, insalubres et incommodes suivantes, les indemnités citées ci-après sont réparties en parts égales entre tous les membres de l'équipage. Ces indemnités sont dues, que l'exploitant du bateau obtienne des taux de frets majorés ou non.

Dénomination Base de calcul Indemnités en fonction de la jauge
jusqu'à 1.000 T jusqu'à 1.500 T plus de 1.500 T
Charbons pulvérulents secs par affrètement et par bateau 54.65 EUR 69,03 EUR 83,42 EUR
Sel (en vrac) par affrètement et par bateau 27,33 EUR 34,52 EUR 41,70 EUR

Navigation à bord de bateaux-citernes

Article 31

Lorsque les cales (citernes) doivent être nettoyées afin de pouvoir charger un autre produit et que l'équipage est invité à exécuter ces travaux, il est accordé en plus du salaire journalier normal ou sursalaire une indemnité supplémentaire par heure et par ouvrier, à raison de:

  • 5,01 EUR pour les citernes d'huile à gaz; et les vraquiers à ciment;
  • 6,30 EUR pour les citernes d'huile diesel et de produits chimiques;
  • 6,62 EUR pour les citernes d'huile à chauffer.

Article 32

Si la nature de la cargaison nécessite un préchauffage, une indemnité forfaitaire de 46,74 EUR pendant les mois d'été et de 55,09 EUR pendant les mois d'hiver, est octroyée au membre d'équipage chargé du quart sur le pont.

Article 33

Lorsqu'il est interdit de faire du feu en vertu des règlements locaux et que les travailleurs ne peuvent dès lors recevoir un repas chaud, l'employeur paie, à titre de compensation, une somme égale au montant fixé pour les repas chauds telle qu'elle est prévue à l'article 20 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié dernièrement par l'arrêté royal du 14 mars 1977 (Moniteur belge du 19 mars 1977).

Liaison à l'indice

(...)

Article 35

A compter du 1er octobre 2007, les salaires de base des matelots sont majorés de 25 EUR par mois.

Au 1er octobre 2008, tous les salaires (tant barémiques que réels) sont majorés de 25 EUR par mois.

Article 36

Si au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, des conditions plus avantageuses sont d'application dans l'une des entreprises intéressées, celles-ci sont maintenues.

Article 37

La présente convention collective de travail remplace convention collective de travail du 6 juin 2002 et du 21 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, fixation des salaires, indemnités et conditions de travail et liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation dans la batellerie.

Article 38

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée complètement ou partiellement par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié au président de la Commission paritaire de la batellerie et aux organisations y représentées.


Historique
01/01/2018 31/12/2999 040101 Conditions de rémunération
01/01/2018 01/01/2018 040101 Conditions de rémunération
29/06/2017 31/12/2017 040101 Conditions de rémunération
01/01/2014 28/06/2017 040101 Conditions de rémunération
01/01/2009 31/12/2013 040101 Conditions de rémunération
01/01/2007 31/12/2008 040101 Conditions de rémunération