0403 Revenu minimum mensuel moyen garanti

(Sous-)Commission paritaire n°:
139.00.00-00.00

Mise à jour: 01/03/2018
Début de validité: 29/06/2017
Fin validité: 31/12/2017

Le revenu minimum mensuel moyen garanti des travailleurs qui ont atteint l'âge de 18 ans, est de 1.735,78 EUR, au 1er février 2017.

Une convention collective de travail relative à la fixation des salaires, indemnités et conditions de travail et liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation dans la batellerie a été conclue le 29 avril 2014 au sein de la Commission paritaire de la batellerie (numéro d'enregistrement 122619/CO/139). Le texte en français de cette CCT a été corrigé par une décision du 24 février 2015.

Le champ d'application de cette CCT a été modifié par une CCT du 29 juin 2017 (numéro d'enregistrement 140960/CO/139).

Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 29 juin 2017.

Nous vous donnons ci-après, les dispositions relatives au revenu minimum mensuel moyen garanti ainsi que l'historique du montant.

Pour l'aperçu annuel du revenu minimum mensuel moyen garanti, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0404.

Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie, à l'exception des entreprises en ce qui concerne leur activité de remorquage et à l'exception de l'article 11 qui n'est pas d'application aux entreprises de la navigation de poussage et en continu.

Et à l'exception des articles 3 (début du temps de travail) et 4 (travail supplémentaire), qui ne s'appliquent pas aux travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et les travailleurs navigants en général et leurs employeurs, dont les entreprises qui, de par leurs activités, font partie de la branche d'activité de la navigation à passagers, indépendamment du fait que les activités se déroulent sur des voies navigables nationales ou autres.

La présente convention collective de travail s'applique également aux employeurs et aux travailleurs travaillant dans la navigation en système, uniquement pour ce qui concerne les articles 15, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31.

(...)

Salaires

Article 11

(...)

Le revenu minimum mensuel moyen garanti des travailleurs majeurs de la batellerie, qui ont atteint l'âge de 18 ans, est de 1.701,74 EUR, au 1er aout 2013.

(...)

Article 29

Si au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, des conditions plus avantageuses sont d'application dans l'une des entreprises intéressées, celles-ci sont maintenues.

Article 30

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 26 novembre 2007 avec N° 86234/CO/139, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, portant fixation des salaires, indemnités et conditions de travail et liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation dans la batellerie, telle que complétée à l'article 11 par la CCT du 1er octobre 2008 (n° d'enregistrement 89466/CO/139).

Article 31

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

Commentaire: Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 29 juin 2017.

Elle peut être dénoncée complètement ou partiellement par chacune des parties, moyennant un préavis de six mois, notifié au président de la Commission paritaire de la batellerie et aux organisations y représentées.

Historique du montant

  • 01/08/2013: 1.701,74 EUR (CCT);
  • 01/02/2017: 1.735,78 EUR (indexation: +2%).

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
29/06/2017
N° d'enregistrement
140960
Début de validité
29/06/2017
Fin validité
-
Date de dépôt
18/07/2017
Date d'enregistrement
10/08/2017
Sujet
salaires, indemnités, conditions du travail et liaison à l'indice desprix à la consommation
MB Avis Dépôt
23/08/2017
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
18/03/2018
Publié au Moniteur Belge du
03/04/2018
Mots clés
MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL

Historique
01/01/2018 31/12/2050 0403 Revenu minimum mensuel moyen garanti
01/01/2018 01/01/2018 0403 Revenu minimum mensuel moyen garanti
29/06/2017 31/12/2017 0403 Revenu minimum mensuel moyen garanti
01/01/2014 28/06/2017 0403 01 Revenu minimum mensuel moyen garanti
01/05/2007 31/12/2013 0403 01 Revenu minimum mensuel moyen garanti