070101 Durée du travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
139.00.00-00.00

Mise à jour: 13/02/2018
Début de validité: 01/01/2017
Fin validité: 31/12/2020

Une convention collective de travail relative à la durée du travail a été conclue le 23 juin 2003 au sein de la Commission paritaire de la batellerie (numéro d'enregistrement 67605/CO/139).

Elle a été modifiée par :

Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux employeurs et aux travailleurs qui appliquent le régime de navigation en système. Pour le régime de navigation en système, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 35.

Article 1er

La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises  ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie, à l'exception des:

  •    entreprises qui s'occupent d'activités de remorquage (voyez 070102);
  •    entreprises qui s'occupent de navigation de passagers, de travaux de rivières ou canaux et appliquent une durée

       de travail hebdomadaire de 38 heures ou moins

Article 2

La durée hebdomadaire moyenne de travail est fixée à 38 heures maximum par semaine. Elle est atteinte par l'octroi de 12 jours ouvrables libres, si les travailleurs visés à l'article 1er étaient occupés pendant toute l'année civile précédente par un employeur visé à l'article 1er et reçoivent en échange une indemnité, à charge du Fonds pour la navigation rhénane et intérieure, qui doit être considérée comme un salaire.

Si l'emploi concerné ne comprend pas une année civile complète, les 12 jours libres payés sont octroyés pro rata temporis, multipliés par la fraction dont le numérateur est égal au nombre de mois effectivement travaillé pendant l'année civile en question et dont le dénominateur est 12. Si le résultat obtenu est un nombre décimal, celui-ci sera arrondi vers une unité suivante.

Chaque mois calendrier commencé est considéré comme un mois travaillé complet. La prise des jours libres ne peut être transférée complètement ni partiellement à une année suivante.

Pour les entreprises ayant comme activité le travail fluvial et de canaux, la durée de travail hebdomadaire moyenne est fixée à maximum 38 heures par semaine sans octroi de 12 jours ouvrables libres.

Article 3

L'indemnité visée à l'article 2 est égale à 5,17 %, calculés sur la base du salaire brut de l'année civile précédente, pour autant que celui-ci ait été gagné au service d'un employeur visé à l'article 1er, augmentés des indemnités payées pour cette même année civile par le Fonds pour la navigation rhénane et intérieure et considérées comme rémunération.

Le Fonds pour la navigation rhénane et intérieure paie cette indemnité au plus tôt à partir du 1er octobre de l'année pendant laquelle les jours libres correspondants doivent être pris.

Article 4

En vue du financement de cette indemnité, les employeurs visés à l'article 1er sont redevables d'une cotisation de 9,10% du salaire brut des travailleurs visés à l'article 1er au Fonds pour la navigation rhénane et intérieure.

La cotisation de 9,10% ne doit pas être payée par les entreprises ayant comme activité le travail fluvial et de canaux, à condition que la durée de travail hebdomadaire soit de maximum 38 heures par semaine sans octroi de 12 jours ouvrables libres.

Toutes les dispositions en matière de mode et date de paiement et toutes les mesures relatives au défaut de paiement, comme prévues à l'article 14 de la convention collective de travail du 29 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (enregistrée le 23 janvier 2003 sous le numéro 65122/CO/139) sont applicables.

Article 5

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 6 juin 2002 concernant réduction temps de travail (Convention enregistrée le 15 juillet 2002 sous le numéro 63340/CO/139), conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie.

Article 6

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée complètement ou partiellement par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié au Président de la Commission paritaire de la batellerie et aux organisations.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
10/10/2016
N° d'enregistrement
136286
Début de validité
01/01/2017
Fin validité
-
Date de dépôt
31/10/2016
Date d'enregistrement
05/12/2016
Sujet
durée de travail
MB Avis Dépôt
19/12/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
02/05/2017
Publié au Moniteur Belge du
01/06/2017
Mots clés
TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Historique
01/01/2021 31/12/2050 070101 Durée du travail
01/01/2017 31/12/2020 070101 Durée du travail
01/01/2012 31/12/2016 070101 Durée du travail
01/01/2003 31/12/2011 070101 Durée du travail
01/01/2002 31/12/2002 070101 Durée du travail
01/01/1993 31/12/2001 070101 Arbeidsduur van het varend personeel, de ondernemingen welke zich bezighouden met het slepen, duwen of voorttrekken van zeeschepen op de binnenwateren uitgezonderd