1101 Chômage économique - Entreprises travaillant en sous-traitance pour les entreprises de la région de Charleroi relevant de la CP de l'industrie sidérurgique

(Sous-)Commission paritaire n°:
140.00.00-00.00

Mise à jour: 15/01/2009
Début de validité: 18/11/2008
Fin validité: 18/11/2009

L'article 51 paragraphe 1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail a prévu que le Roi peut déterminer, sur proposition de la commission paritaire, les conditions particulières dans lesquelles, pour les entreprises dépendant de cette commission, le manque de travail résultant de causes économiques peut entraîner soit la suspension totale de l'exécution du contrat de travail, soit l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.

Un Arrêté Royal du 16 décembre 2008 paru dans le Moniteur belge du 14 janvier 2009 a fixé pour la commission paritaire du transport et de la logistique, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.

Nous vous donnons ci-dessous le  texte intégral de l'arrêté royal ; nous y avons inséré les sous-titres.

Article 1er

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique qui travaillent exclusivement en sous-traitance pour les entreprises de la région Charleroi relevant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique.

Article 2

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

Article 3

La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser treize semaines. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

Article 4

En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.

Article 5

Le présent arrêté produit ses effets le 18 novembre 2008 et cesse d'être en vigueur le 18 novembre 2009.

Article 6

La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.


Historique
18/11/2008 18/11/2009 1101 Chômage économique - Entreprises travaillant en sous-traitance pour les entreprises de la région de Charleroi relevant de la CP de l'industrie sidérurgique