35 Nouveaux régimes de travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
140.00.00-00.00, 140.00.00-03.00

Mise à jour: 04/08/1989
Début de validité: 21/10/1988

Dans le cadre et sous les conditions déterminées par la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (parue au Moniteur belge du 12 juin 1987) et par la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, conclue au sein du Conseil national du travail (rendue obligatoire par un arrêté royal du 18 juin 1987 et parue au Moniteur du 26 juin 1987), modifiée par la convention collective de travail n° 42 bis du 10 novembre 1987 (rendue obligatoire par un arrêté royal du 14 janvier 1988 et parue au Moniteur belge du 3 février 1988), il est possible de déroger aux dispositions légales en ce qui concerne le travail du dimanche, le travail de nuit, la durée du travail et l'emploi pendant les jours fériés.

Ces nouveaux régimes de travail doivent être prévus par une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire (commission paritaire ou sous-commission), ou, à défaut d'un tel accord, par une convention conclue au niveau de l'entreprise. Il est toutefois stipulé à l'article 7 de la C.C.T. n° 42 précitée qu'à défaut de convention collective de travail conclue au niveau de la commission paritaire dans le délai de six mois à dater de la saisie du président de la commission paritaire par la partie la plus diligente, la négociation peut se faire au niveau de l'entreprise.

Une convention collective de travail concernant l'introduction de nouveaux régimes de travail a été conclue le 18 octobre 1988 au sein de la Commission paritaire du transport. Cette convention collective de travail a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 12 juin 1989 et publiée au Moniteur belge du 20 juillet 1989. Elle s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire du transport, à l'exclusion des entreprises du secteur "Transport de choses pour compte de tiers".

Les employeurs visés par la présente C.C.T. ne peuvent pas faire usage de la loi du 17 mars 1987 citée ci-dessus relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail. La présente C.C.T. entre en vigueur le 21 octobre 1988 et est conclue pour une durée indéterminée.


Historique
21/10/1988 31/12/2999 35 Nouveaux régimes de travail