02 Compétence de la commission paritaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
140.02.00-00.00

Mise à jour: 31/03/2010
Début de validité: 19/02/2010

La compétence de la Commission paritaire du transport et de la logistique est fixée par un arrêté royal du 7 mai 2007, publié au Moniteur Belge du 31 mai 2007.

Nous vous donnons, ci-après, une description de la compétence de la sous-commission paritaire pour les taxis (140.02) ainsi que quelques dispositions pratiques.

Voir le Chap. 02 de notre documentation sectorielle relative à la Commission paritaire du transport et de la logistique (C.P. 140).

Traditionnellement, la Commission paritaire du transport et de la logistique était officieusement subdivisée en plusieurs sous-secteurs, dont celui des entreprises de taxi (140.06).

En date du 19 février 2010, l’arrêté royal du 22 janvier 2010 instituant les sous-commissions paritaires du transport et de la logistique (M. B. du 9 février 2010) a créé la sous-commission paritaire pour les taxis (S.C.P. 140.02).

L’ancien sous-secteur officieux des entreprises de taxi (140.06) devient donc la sous-commission paritaire officielle pour les taxis (S.C.P. 140.02).

La Sous-commission paritaire pour les taxis est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour les entreprises pour le transport en taxi.

Les arrêté royaux du 7 mai 2007 et du 22 janvier 2010 ne contiennent aucune définition des entreprises de taxis. Dans les CCT qui sont conclues au sein de la commission paritaire et qui s’appliquent spécifiquement au secteur des entreprises d’autocars, on ne trouve qu’une définition très partielle des entreprises de taxis: Par « entreprises de taxis », on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport dont l’activité consiste en l’exploitation d’un service de taxis au sens de la législation applicable dans la Région du siège de l’entreprise.

La seule réglementation régionale qui existe jusqu’à présent concerne les tarifs d’application pour le transport rémunéré par taxi dans le Région de Bruxelles-capitale. Cette réglementation ne donne pas de définition des entreprises de taxis. La loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxis donne toutefois une définition très précise à l’article 1er:

«§1. Les services de taxis sont ceux qui assurent, avec chauffeur, le transport rémunéré de personnes, par véhicules automobiles, et qui réunissent les conditions ci-après:

§2. Ne sont pas considérés comme services de taxis les services de location de voitures avec chauffeur déterminés par le Roi.»

Les CCT du sous-secteur des entreprises de taxis visaient au départ seulement les entreprises de taxis définies ci-dessus. Depuis 1997, ces CCT sont également applicables aux « services de location de voitures avec chauffeur ». Par service de location de voitures avec chauffeur, on entend « les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique dont l’activité consiste en l’exploitation d’un service de location de voitures avec chauffeur au sens de la législation applicable dans la Région du siège de l’entreprise. »

Jusqu’à présent, il n’existe pas de réglementation régionale à ce sujet, de telle sorte que nous devons nous référer pour la définition de ce type de services de transport à l’arrêté royal du 19 mars 1975 relatif aux services de location de véhicules avec chauffeur. On entend par ce type de transport les services qui sont assurés avec un véhicule qui, d’après son type de construction et son équipement, est apte à transporter au maximum 9 personnes – le conducteur compris – et est destiné à cet effet, et qui en outre, répond à l’une des conditions ci-après:

Dans chacun des cas, la location doit porter sur le véhicule et non pas sur chacune des places. 

Dans les différentes CCT conclues dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur, il est précisé que « ne sont pas considérés comme services de taxis ni comme services de location de voitures avec chauffeur les services de transport de personnes constituant des services réguliers, des services réguliers spécialisés ou des services occasionnels. » Cette formulation renvoie aux sous-secteurs des services publics d’autobus (services réguliers), aux services spéciaux d’autobus (services réguliers spécialisés) et des entreprises d’autocars (services occasionnels).

Les services d’ambulances pourraient, sur base de ces textes, tomber sous le champ d’application du sous-secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur. Pourtant, depuis quelques années, il est généralement accepté que les services d’ambulances tombent sous la compétence de la commission paritaire des services de santé, sous-commission paritaire des services et établissements de santé (305.02).

Bien que le champ d’application des CCT du sous-secteur des entreprises de taxis ait été étendu aux services de location de voitures avec chauffeur, tous les problèmes n’ont pas été résolus pour autant.

Il y a certaines formes de transport de personnes où un véhicule automobile ou  un minibus est mis à disposition  avec chauffeur tout en ne répondant pas aux conditions de l’arrêté royal du 19 mars 1975. Par exemple, le transport de personnes en minibus vers un aéroport en l’absence de contrat avec un hôtel particulier. Est-ce qu’une telle activité est autorisée ? Et si elle est organisée, peut-on alors conclure à la compétence du sous-secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur ?

Le texte ci-dessus doit vous permettre de vérifier à tout moment si la Commission paritaire du transport et de la logistique est compétente pour votre entreprise et si vous devez être rangé dans la sous-commission paritaire pour les taxis. Nous vous rappelons que la commission paritaire est exclusivement compétente pour vos travailleurs manuels.

Les employeurs qui sont redevables de cotisations au Fonds social pour les ouvriers des entreprises de taxis ont un numéro d'immatriculation à l'O.N.S.S. précédé du préfixe 068. (Etant donné que la convention collective de travail relative au Fonds social pour les entreprises de taxis n’a jusqu’à présent pas été rendue applicable aux services de location de voitures avec chauffeur, le numéro d'immatriculation à l'O.N.S.S. des entreprises ayant comme activité principale la location de voitures avec chauffeur, devrait encore toujours être précédé de la catégorie générale 000 ou du préfixe si l’entreprises occupe également des employés.)

Dans le cas où vous estimez que la Commission paritaire du transport et de la logistique et/ou la sous-commission paritaire pour les taxis n'est pas ou plus compétente pour votre entreprise, nous vous prions de prendre contact avec nos services.


Historique
19/02/2010 31/12/2999 02 Compétence de la commission paritaire
26/06/1981 18/02/2010 02 Compétence de la commission paritaire