040101 Conditions de salaire des chauffeurs

(Sous-)Commission paritaire n°:
140.02.00-00.00

Mise à jour: 28/03/2018
Début de validité: 01/07/2017

Une convention collective de travail fixant les salaires minima des chauffeurs occupés dans les entreprises de taxis a été conclue le 21 septembre 2017 au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique (numéro d'enregistrement 142420/CO/140).

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

Article 1er

§1. La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis et qui ressortent de la Commission Paritaire du transport ainsi qu’à leurs chauffeurs.

§2. Par chauffeurs, on entend les chauffeurs masculins et féminins.

Article 2

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 22 septembre 2008 rendue obligatoire par arrêté royal du 6 février 2009, fixant les salaires minima des chauffeurs occupés dans les entreprises de taxis (n° 89330).

Elle est conclue en exécution du protocole d'accord 2017-2018 du 26 juin 2017.

Article 3

Les chauffeurs sont rémunérés sur base d’un pourcentage de la recette brute multiplié par un coefficient de 0,8659.

Ce pourcentage est de:

Le coefficient de 0,8659 est appliqué de la manière suivante:

Le coefficient repris ci-dessus sera diminué de 3 % pour les travailleurs des entreprises qui ont conclu un accord tel que prévu à l’article 9 de la convention collective du 12 juin 2001 concernant la durée du travail.

Interprétation de Group S: vu la rédaction de la CCT sectorielle concernée, on doit conclure que le coefficient doit être multiplié avec les recettes brutes APRES la déduction de la TVA de 6  pourcent.

Article 4

Sans préjudice des dispositions de l’article 29 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, modifiée par la loi du 20 juillet 1978, la prestation d’heures supplémentaires commandées, donne lieu au paiement d’un sursalaire.

Ces montants sont fixés sur base du revenu minimum mensuel garanti et de la durée du travail hebdomadaire. Ils sont adaptés suivant la formule:

Ne sont pas considérées comme heures supplémentaires celles effectuées en dehors de la volonté de l’employeur.

Article 5

Au cas où l’employeur n’est pas à même de mettre à la disposition du chauffeur un véhicule en ordre de marche, les heures de présence qui en résultent sont payées.

Ce montant est fixé sur base du revenu minimum mensuel garanti et adapté suivant la formule:

Article 6

Les conditions de salaire et de travail plus favorables sont maintenues.

Article 7

§1. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

§2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission Paritaire du Transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées.

Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
21/09/2017
N° d'enregistrement
142420
Début de validité
01/07/2017
Fin validité
-
Date de dépôt
05/10/2017
Date d'enregistrement
13/11/2017
Sujet
salaires minima
MB Avis Dépôt
04/12/2017
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
15/04/2018
Publié au Moniteur Belge du
18/05/2018
Mots clés
SALAIRES, PRIME PROPRE AU SECTEUR OU À L'ENTREPRISE, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Historique
01/07/2017 31/12/2999 040101 Conditions de salaire des chauffeurs
01/09/2008 30/06/2017 040101 Conditions de salaire des chauffeurs
01/10/2001 31/08/2008 040101 Conditions de salaire des chauffeurs
16/05/1990 30/09/2001 040101 Salaires minimums des chauffeurs à partir du 16 mai 1990