0701 Durée du travail du personnel roulant

(Sous-)Commission paritaire n°:
140.02.00-00.00

Mise à jour: 13/02/2017
Début de validité: 01/10/2001

Les limites

Temps de travail effectif :

  • 7h36/jour et 38h/semaine (soit 76 %);
  • 11h/jour et 50 h/sem si travail en équipes.

Période de référence pour le respect des 38 h de travail effectif en moyenne = 13 semaines

Temps à disposition (sans travail effectif) :

2h24/jour et 12h/semaine (soit 24 %)

Temps de service (addition des deux temps)

  • min 5h et max 11h/jour (12h/jour pour un jour/semaine + 24/12 et 31/12);
  • 50h/semaine en moyenne sur une période de référence de 13 semaines.

Sursalaire

dû dès dépassement de 11 h/jour de temps de service

Un arrêté royal concernant la durée du travail du personnel roulant occupé dans les entreprises de taxis a été pris le 14 juillet 1971. Il a été publié au Moniteur belge du 12 octobre 1971.

Par ailleurs, une convention collective de travail relative à la durée de travail du personnel roulant occupé dans les entreprises de taxis a été conclue le 12 juin 2001 au sein de la Sous-commission paritaire des entreprises de taxis. Cette CCT a été rendue obligatoire par l’arrêté royal du 4 septembre 2002 publié au Moniteur belge du 6 novembre 2002.

Nous vous donnons ci-après les dispositions de cet arrêté royal et de cette CCT.

A. Arrêté royal du 14 juillet 1971

Le présent arrêté s'applique au personnel roulant occupé dans les entreprises de taxis ressortissant à la Commission paritaire nationale du transport et aux employeurs occupant ce personnel.

Pour la détermination de la durée du travail, il n'est pas tenu compte du temps pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur sans effectuer de travail effectif; ce temps ne peut excéder 24 % du temps de présence.

Lorsque le travail est organisé en équipes successives, la durée effective hebdomadaire du travail peut dépasser (40) 38 heures, à la condition que la durée moyenne de travail ne dépasse pas la même limite sur une période maximum de treize semaines.

Cet arrêté est entré en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge (le 12 octobre 1971) et est valable pour une durée indéterminée.

2. Convention collective du 12 juin 2001

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis et qui ressortissent à la Commission paritaire du transport ainsi qu'à leurs chauffeurs

Par chauffeurs, on entend les chauffeurs masculins et féminins.

CHAPITRE II - Cadre juridique

Article 2

La présente convention collective remplace la convention collective du 14 mai 1968 relative aux conditions de travail de certaines catégories d'ouvriers, modifiée par la convention collective de travail du 19 avril 1983.

CHAPITRE III - Durée du travail

Article 3

Le temps pendant lequel le conducteur est au service de l'employeur, en ce compris les périodes de repos prévues par le règlement de travail, ne peut être inférieur à 5h/jour, ni dépasser 11h/jour.

Toutefois, sans préjudice des dispositions de la loi de 16 mars 1971 sur la durée du travail dans les secteurs publics et privés de l'économie nationale et des ses arrêtés d'exécution, la durée maximum du temps visée à l'alinéa précédent peut s'élever à 12h/jour une fois par semaine, ainsi que les 24 et 31 décembre.

Elle est limitée à 650 heures par période de treize semaines consécutives.

Article 4

Sans préjudice aux dispositions de la loi du 16 mars 1971, sont rémunérées comme heures supplémentaires, avec sursalaire, les heures de travail qui sont commandées et prestées au-delà des limites fixées à l'article précédent.

Article 5

Outre les jours de repos accordés en com­pensation des prestations effectuées les dimanches ou les jours fériés, les ouvriers ont droit à 2 jours de repos supplémentaires par trimestre, à jumeler avec un dimanche, ou un autre jour de repos suivant les possibilités de l'entreprise.

Article 6

Les ouvriers doivent bénéficier d'un repos ininterrompu minimum de 11 heures par période de 24 heures.

Article 7

§1. En application de l'article 3 de l'arrêté royal du 14 juillet 1971, 76% du temps de présence sont considérés comme temps de travail effectif.

Les 24 % restants sont considérés comme temps durant lequel les ouvriers sont à la disposition de l'employeur sans effectuer de travail effectif.

§2. La commission paritaire prie le ministre d'adapter l'arrêté royal du 14 juillet 1971 dans ce sens.

Article 8

La durée de travail effective est en moyenne de 38 heures par semaine sur une période de 13 semaines comme prévu dans l'art. 26bis de la loi de 16 mars 1971 sur la durée du travail.

CHAPITRE IV - Diminution du temps de travail

Article 9

Par l'intermédiaire d'une convention d'entreprise signée par l'employeur et les délégués des syndicats représentatifs dans la commission paritaire, les entreprises peuvent octroyer un jour de repos supplémentaire payé aux chauffeurs, chaque fois qu'ils ont effectivement travaillé 30 jours.

CHAPITRE V - Durée de validité

Article 10

§1. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 01.10.2001 et est con­clue pour une durée indéterminée.

§2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées.

Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.


Historique
01/10/2001 31/12/2999 0701 Durée du travail du personnel roulant