070402 Indemnité pour travail de nuit

(Sous-)Commission paritaire n°:
140.02.00-00.00

Mise à jour: 04/03/2002
Début de validité: 01/05/1991

Une convention collective de travail relative au travail de nuit dans les entreprises de taxis a été conclue le 17 juillet 1991 au sein de la Commission paritaire du transport. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 21 octobre 1991 et publiée au Moniteur belge du 10 janvier 1992.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux :

Article 2

La convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 du Conseil national du Travail relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit prévoit l'octroi d'une indemnité financière aux travailleurs occupés dans un des régimes de travail visés à l'article 1er de ladite convention collective de travail du 23 mars 1990.

Commentaire: Pour les montants de l’indemnité financière pour les prestations de nuit en application de la CCT n° 46 du CNT, nous vous renvoyons à notre documentation.

Il est octroyé aux chauffeurs occupés dans les entreprises de taxis ressortissant à la Commission paritaire du transport une augmentation de revenu pour les prestations effectuées entre 22 heures et 6 heures, conformément aux modalités ci-après.

Article 3

Les chauffeurs sont rémunérés sous la forme d'un pourcentage des recettes, comme prévu dans la convention collective de travail du 29 mai 1990 fixant les salaires minimums des chauffeurs occupés dans les entreprises de taxis.

Le système tarifaire fera l'objet d'une augmentation de 20 % pour les prestations effectuées entre 22 heures et 6 heures, entraînant ainsi une augmentation de revenu comme prévu à l'article 2, alinéa 2.

Article 4

Le régime précité s'appliquera après l'approbation par le Ministère des Affaires économiques de l'augmentation tarifaire prévue à l'article 2. Les employeurs et/ou leurs organisations professionnelles s'engagent à introduire les dossiers adéquats auprès des pouvoirs compétents.

Article 5

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 1991 et s'applique pendant une durée indéterminée (...)


Historique
01/05/1991 31/12/2999 070402 Indemnité pour travail de nuit