4001 Travail à temps partiel involontaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
140.00.00-03.00, 140.02.00-00.00

Mise à jour: 17/02/1999
Début de validité: 01/01/1997

Une convention collective de travail relative au travail à temps partiel involontaire dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur a été conclue le 15 mai 1997 au sein de la Commission paritaire du transport.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 23 juin 1998 et publiée au Moniteur belge du 8 septembre 1998.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette C.C.T.

Article 1er

§1        La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et appartiennent au sous-secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur ainsi qu’à leurs ouvriers.

§2        Par « entreprises de taxis », on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport dont l’activité consiste en l’exploitation d’un service de taxis au sens de la législation applicable dans la région du siège de l’entreprise.

Par « service de location de voiture avec chauffeur », on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport dont l’activité consiste en l’exploitation d’un service de location de voitures avec chauffeur au sens de la législation applicable dans la région du siège de l’entreprise.

Ne sont pas considérés comme services de taxis ni comme services de location de voitures avec chauffeur les services de transport de personnes constituant des services réguliers, des services réguliers spécialisés ou des services occasionnels.

§3        Par « ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières.

Article 2

En ce qui concerne les chauffeurs, sont seuls autorisés les régimes de travail à temps partiel suivants :

1°  l’occupation par journées de prestations complètes ;

2°  l’occupation par journées de prestations incomplètes à condition que le contrat de travail précise les jours de prestations ;

3°  l’occupation par journées de prestations incomplètes dont l’horaire de travail correspond à un des horaires de travail à temps partiel repris au règlement de travail de l’employeur.

Article 3

Lorsqu’il est fait usage de l’article 2, 2° ou 3°,la durée hebdomadaire des prestations du chauffeur doit être au moins égale à la moitié de la durée hebdomadaire des prestations d’un chauffeur occupé à temps plein.

Article 4

Les ouvriers qui ne sont pas occupés en qualité de chauffeurs par les employeurs visés à l’article 1er doivent être occupés au moins à mi-temps.

Le régime de travail de ces ouvriers doit être un de ceux repris dans le règlement de travail de l’entreprise.

Article 5

Le nombre total de chauffeurs occupés à temps partiel  par un employeur visé à l’article 1er ne peut être supérieur au nombre de chauffeurs qu’il occupe à temps plein.

Pour l’application de la présente convention, est considéré comme travailleur à temps partiel involontaire le chauffeur qui n’était pas occupé dans l’entreprise la veille du début du temps partiel en qualité de travailleur à temps plein.

Article 6

Pour l’application de l’article 5, la personne physique titulaire d’une autorisation d’exploitation d’une entreprise de taxi est assimilé à un chauffeur occupé à temps plein.

Article 7

La présente convention collective de travail remplace la convention collective du 16 mars 1972, concernant l’instauration d’un régime de travail « part time » pour les chauffeurs de taxis, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 mai 1972 (Moniteur belge du 8 septembre 1992).

Article 8

Un ouvrier occupé à temps plein peut avec l’accord de l’employeur, passer à un régime de travail à temps partiel dans les conditions fixées par la convention collective de travail du 15 mai 1997 relative au travail à temps partiel dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur.

Article 9

Les ouvriers qui font usage de la possibilité prévue dans la convention visée à l’alinéa précédent n’entrent pas en ligne de compte pour déterminer le quota de travailleurs à temps partiel fixé par la présente convention collective de travail.

Article 10

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois notifié, par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire du transport.

La partie qui dénonce la convention est tenue d’en préciser les motifs.

 


Historique
01/01/1997 31/12/2999 4001 Travail à temps partiel involontaire