4002 Travail à temps partiel volontaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
140.00.00-03.00, 140.02.00-00.00

Mise à jour: 17/02/1999
Début de validité: 01/07/1997

Une convention collective de travail relative au travail à temps partiel volontaire dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeurs a été conclue le 15 mai 1997 au sein de la Commission paritaire du transport.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 24 juin 1998 et publiée au Moniteur belge du 8 septembre 1998.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette C.C.T.

Article 1er

§1        La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et appartiennent au sous-secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur ainsi qu’à leurs ouvriers.

§2        Par « entreprises de taxis », on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport dont l’activité consiste en l’exploitation d’un service de taxis au sens de la législation applicable dans la région du siège de l’entreprise.

Par « service de location de voitures avec chauffeur », on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport dont l’activité consiste en l’exploitation d’un service de location de voitures avec chauffeur au sens de la législation applicable dans la région du siège de l’entreprise.

Ne sont pas considérés comme services de taxis ni comme services de location de voitures avec chauffeur les services de transport de personnes constituant des services réguliers, des services réguliers spécialisés ou des services occasionnels.

Par « ouvriers », on entend les ouvriers et ouvrières.

Article 2

La présente convention collective de travail est conclue en application du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde de la  compétitivité et de l’arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l’emploi en application des articles 7, §2, 30, §2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde de la compétitivité.

Elle exécute l’article 10 de la convention collective de travail du 15 mai 1997 contenant un accord pour l’emploi dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur.

Article 3

§1        Chaque ouvrier occupé sous contrat de travail à durée indéterminée peut, moyennant accord de l’employeur, passer volontairement d’un régime de travail à temps plein à un régime de travail à temps partiel répondant au prescrit de l’article 4 de la présente convention.

§2        La possibilité visée au §1 de cet article n’est soumise à aucune limitation lorsqu’il est invoqué pour un des motifs repris à l’article 5, §3 de la présente convention et elle devient un droit.

             La prolongation de la période de réduction de la durée du travail n’est soumise à aucune limitation.

§3        Lorsque le passage au temps partiel est demandé pour une raison non visée à l’article 5, §3 de la présente convention, la possibilité, sauf accord de l’employeur, est limitée à :

-        dans les entreprises occupant moins de 20 ouvriers : l’équivalent d’un ouvrier à temps plein ;

-        dans les entreprises occupant 20 ouvriers au moins et 50 au maximum : l’équivalent de deux ouvriers à temps plein ;

-        dans les autres entreprises : l’équivalent de 5 % du nombre d’ouvriers occupés à temps plein.

Pour l’application de la présente convention, on prend en considération le nombre d’ouvriers occupés pendant l’année civile précédant celle au cours de laquelle l’ouvrier demande le bénéfice du droit au temps partiel volontaire.

Article 4

Le régime de travail à temps partiel comportera au moins la moitié du nombre d’heures de travail comprises dans un régime de travail à temps plein.

Dans les limites du cadre légal, la durée du travail de l’ouvrier occupé à temps partiel peut être calculée sur base annuelle.

En fonction des possibilités d’organisation au niveau de l’entreprise, le choix de l’horaire de travail sera fixé entre l’employeur et l’ouvrier.

Article 5

§1        La réduction de la durée du travail peut être demandée pour une période déterminée ou pour une période indéterminée.

§2        Lorsque la possibilité visée à l’article 3 est sollicitée pour une période déterminée, celle-ci doit, sous réserve d’application des dispositions du §3 du présent article, avoir une durée d’au moins 3 mois et de maximum 12 mois.

La période est renouvelable.

§3        Lorsque le droit visé à l’article 3 est invoqué pour assurer les soins palliatifs de personnes atteintes d’une maladie incurable ou pour porter assistance ou assurer des soins à une personne du ménage ou de la famille souffrant d’une maladie grave, par dérogation aux dispositions du §2 de cet article, le droit au passage au temps partiel peut être sollicité pour une période de minimum de 1 mois.

La preuve des motifs décrits dans le présent paragraphe est fournie conformément aux dispositions de l’article 6.

La période de passage au temps partiel est renouvelable aussi longtemps que le motif à la base de la demande continue à exister.

Article 6

L’ouvrier qui souhaite utiliser le droit ou la possibilité visé à l’article 3 en informera l’employeur par écrit au moins 2 mois avant le début de la réduction de la durée du travail.

Le délai fixé à l’alinéa précédent est réduit à 15 jours en cas d’application de l’article 5, §3 de la présente convention.

La demande mentionnera :

-          la date de début de la période de réduction de la durée du travail ;

-          la période au cours de laquelle l’ouvrier désire réduire la durée du travail, à savoir pour une durée indéterminée ou pour une période déterminée et, dans ce cas, la période concrète ;

-          l’horaire de travail qui a la préférence du travailleur parmi les horaires à temps partiel prévus dans le règlement de travail de l'entreprise.

En outre, si l’ouvrier invoque l’article 5, §3, il doit joindre à la demande un certificat médical attestant la réalité du motif invoqué.

Article 7

Dans le mois de la réception de la demande, l’employeur doit communiquer par écrit à l’ouvrier :

-          son refus éventuel d’application du passage à temps partiel ;

-          son accord sur l’horaire de travail demandé par l’ouvrier ou une autre proposition d’horaire de travail.

En cas d’application de l’article 5, §3 de la présente convention, le délai fixé par le présent article est réduit à 15 jours.

Article 8

Au plus tard 15 jours avant le début de la période de réduction de la durée du travail, les parties doivent aboutir à un accord au sujet de l’horaire de travail. En cas d’application de l’article 5, §3 de la présente convention, le délai de 15 jours est réduit à 8 jours.

A défaut d’accord, l’employeur doit soumettre le litige au comité restreint compétent pour le sous-secteur et institué au sein de la Commission paritaire du transport.

L’employeur communique le litige au président par télécopie au plus tard 14 jours avant le début de la période de réduction de la durée du travail.  En cas d’application de l’article 5, §3 de la présente convention, le délai de 14 jours est réduit à 7 jours.

Le comité restreint doit se prononcer dans les 8 jours de la notification du litige au président.  En cas d’application de l’article 5, §3 de la présente convention, le délai de 8 jours est réduit à 3 jours.

Article 9

L’ouvrier qui souhaite prolonger la période de réduction de la durée du travail doit en faire la demande au plus tard 15 jours avant la fin de la période en cours.

L’employeur ne peut s’opposer à la prolongation sollicitée :

-          que si la demande initiale repose sur l’article 5, §3 de la présente convention et que le motif n’existe plus ;

-          que si par l’octroi de la prolongation, l’employeur est dans l’impossibilité de donner suite à un accord déjà octroyé à un autre ouvrier ;

-          que si l’employeur est dans l’impossibilité de respecter son obligation de remplacement.

Article 10

Le contrat individuel de travail est modifié par écrit et les règles légales relatives au travail à temps partiel s’appliquent.

Article 11

Si le règlement de travail applicable dans l’entreprise ne prévoit pas d’horaires de travail à temps partiel, l’employeur est tenu de proposer une modification du règlement de travail intégrant des horaires de travail à temps partiel.

L’employeur communique, conformément aux dispositions de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, cette proposition dans le mois de la signature de la présente convention.

Article 12

L’employeur a l’obligation d’engager un remplaçant dès que l’équivalent d’un régime de travail à temps plein se libère par l’effet de la présente convention.

Article 13

Lors de l’engagement d’un remplaçant, pour autant que l’article 16 ne trouve pas à s’appliquer, l’employeur donnera la priorité aux ouvriers occupés à temps partiel qui souhaitent passer à un temps plein et aux demandeurs d’emploi non occupés au travail.

Article 14

L’employeur a la liberté totale de choix du type de contrat de travail conclu avec le remplaçant.

Article 15

Lorsque le passage au temps partiel a été convenu pour une période déterminée, à l’issue de cette période, l’ouvrier réintègre un horaire de travail à temps plein.

Article 16

Lorsque le passage au temps partiel a été convenu pour une durée indéterminée, l’ouvrier a le droit de reprendre une occupation à temps plein dans les conditions suivantes :

-          il doit en faire la demande par écrit à l’employeur ;

-          la reprise de l’occupation à temps plein aura lieu au plus tard au moment où un régime de travail à temps plein dans la fonction de l’ouvrier deviendra libre.

Article 17

Les parties signataires recommandent aux employeurs :

-          de répondre favorablement aux demandes de passage au temps partiel volontaire même si le pourcentage fixé par la présente convention est dépassé ;

-          de répondre favorablement aux demandes de travail à temps partiel dans un autre régime de travail que le mi-temps ;

-          de procéder au remplacement du temps de travail libéré dans le cadre de la  présente convention même si un équivalent temps plein n’a pas été libéré ;

-          de procéder au remplacement dans le cadre de contrats de travail à temps partiel de façon à obtenir un impact maximum en matière d’emploi.

Article 18

Les organisations représentatives de travailleurs prennent l’engagement de collaborer afin d’adapter les règlements de travail dans le cadre de la présente convention.

Les organisations représentatives de travailleurs prennent l’engagement d’informer leurs représentants au sein des conseils d’entreprise et des délégations syndicales au sujet de la présente convention.

Article 19

Les parties signataires prennent l’engagement de promouvoir la mesure concrétisée par la présente convention.

Elles s’engagent à fournir à chacune des parties au plan de l’entreprise l’information nécessaire en ce qui concerne les avantages liés à la présente convention.

Article 20

La présente convention collective de travail sort ses effets au 1er juillet 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant notification au président de la Commission paritaire du transport, par lettre recommandée à la poste, d’un préavis de dénonciation de trois mois.

 


Historique
01/07/1997 31/12/2999 4002 Travail à temps partiel volontaire