0401 Conditions de salaire
(Sous-)Commission paritaire n°:
140.04.00-00.00
Mise à jour: 15/11/2019
Début de validité: 01/07/2019
Salaire horaire minimum
Pouvoir d'achat
Primes d'équipes
Les dispositions relatives aux conditions de rémunération applicables au sein du sous-secteur de l’assistance dans les aéroports sont reprises dans plusieurs conventions collectives de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour le transport et la logistique:
- une CCT du 19 mars 2002 (n° 62148) relative aux conditions de travail et de rémunération dans le sous-secteur de l’assistance dans les aéroports;
- une CCT du 17 novembre 2011 (n° 107514) concernant l'accord global 2011-2012 dans le sous-secteur de l’assistance dans les aéroports;
- une CCT du 11 décembre 2009 (n° 103809) relative aux primes d'équipes dans le sous-secteur de l’assistance dans les aéroports;
- une CCT du 18 mai 2017 (n° 139591) relative au pouvoir d'achat 2017-2018 dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports;
- une CCT du 20 septembre 2018 (n° 147878) relative aux barèmes et formule d'indexation dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.
Les dernières dispositions sont entrées en vigueur le 1er juillet 2019.
Nous vous donnons ci-après les dispositions relatives au conditions de salaires.
Champ d’application
Les présentes dispositions s'appliquent aux employeurs et leurs ouvriers(ières) ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.
Par assistance en escale, on comprend l'assistance «opérations en piste», l'assistance «passagers», l'assistance «bagages», l'assistance «transport au sol» et l'assistance «fret et poste» et l'assistance aux membres d'équipage.
Par aéroports, il y a lieu d'entendre toute surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions à la surface.
La Commission Paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises d'assistance en escale qui relèvent de la compétence de la Commission Paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, de la Commission Paritaire pour le nettoyage, de la Commission Paritaire pour le commerce de combustibles, de la Commission Paritaire de l'industrie hôtelière ou de la Commission Paritaire de l'aviation commerciale, à l'exception des entreprises qui exploitent des aéroports.
Salaire horaire minimum
A partir du 1er juillet 2019, le salaire minimum s’élève à:
BAR01 | 12.9705 EUR |
BAR02 | 12.9938 EUR |
BAR03 | 13.2898 EUR |
BAR04 | 14.1212 EUR |
BAR05 | 14.2787 EUR |
BAR06 | 14.4374 EUR |
BAR07 | 14.5815 EUR |
BAR08 | 14.6347 EUR |
BAR09 | 15.0233 EUR |
BAR10 | 15.5074 EUR |
BAR11 | 16.6596 EUR |
BAR12 | 17.2356 EUR |
Commentaire: Pour l’évolution de ces salaires horaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.
Pouvoir d’achat
§1. A partir du 1er mai 2017. Augmentation des barèmes et des salaires horaires réels de 0,6%.
§2. A partir du 1er mai 2018. Augmentation des barèmes et des salaires horaires réels de 0,5%.
§3. A partir du 1er juillet 2019. Augmentation des barèmes et des salaires horaires réels de 1.1%
Primes d'équipes
Les suppléments suivants sont les minimums dans le secteur pour les heures effectivement prestées:
- samedi: 5 % sur toutes les heures, dès le 31/12/2008, sans cumul avec d'autres compensations;
- prime du soir: 5 % sur les heures entre 18 et 22h, à partir du 01/01/2008;
- prime de nuit: 20 % sur les heures entre 22 et 7h, à partir du 01/01/2008.
Ces suppléments sont toujours calculés sur le salaire horaire brut. Il n'y a pas de cumul de primes d'équipes.
Si dès règles plus avantageuses existent déjà dans les entreprises, ces règlements resteront d'application.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
26/09/2019 |
N° d'enregistrement
154717 |
Début de validité
01/09/2019 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
03/10/2019 |
Date d'enregistrement
24/10/2019 |
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Champ d'application
entreprises dassistance dans les aéroports, ouvriers et ouvrières déclarés dans la catégorie ONSS 283, sous le code travailleur 015 ou 027, travailleurs intérimaires |
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Hors du champ d'application
apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code travailleur 035, apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone 'type contrat d'apprentissage' |
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Sujet
barèmes et formule d'indexation dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports |
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MB Avis Dépôt
04/11/2019 |
Force obligatoire
Demandée |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
17/09/2020 |
Publié au Moniteur Belge du
19/10/2020 |
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Mots clés
SALAIRES, CLASSIFICATION DES FONCTIONS |
Historique | ||
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01/07/2019 | 31/12/2999 | 0401 Conditions de salaire |
01/05/2018 | 30/06/2019 | 0401 Conditions de salaire |
27/03/2017 | 30/04/2018 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2015 | 26/03/2017 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2014 | 31/12/2014 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2011 | 31/12/2013 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2008 | 31/12/2010 | 0401 Conditions de salaire |
01/07/2005 | 31/12/2007 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2003 | 30/06/2005 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2001 | 31/12/2002 | 0401 Conditions de salaire |