0401 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
140.04.00-00.00

Mise à jour: 15/11/2019
Début de validité: 01/07/2019

Salaire horaire minimum

Pouvoir d'achat

Primes d'équipes

Les dispositions relatives aux conditions de rémunération applicables au sein du sous-secteur de l’assistance dans les aéroports sont reprises dans plusieurs conventions collectives de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour le transport et la logistique:

  • une CCT du 19 mars 2002 (n° 62148) relative aux conditions de travail et de rémunération dans le sous-secteur de l’assistance dans les aéroports;
  • une CCT du 17 novembre 2011 (n° 107514) concernant l'accord global 2011-2012 dans le sous-secteur de l’assistance dans les aéroports;
  • une CCT du 11 décembre 2009 (n° 103809) relative aux primes d'équipes dans le sous-secteur de l’assistance dans les aéroports;
  • une CCT du 18 mai 2017 (n° 139591) relative au pouvoir d'achat 2017-2018 dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports;
  • une CCT du 20 septembre 2018 (n° 147878) relative aux barèmes et formule d'indexation dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.

Les dernières dispositions sont entrées en vigueur le 1er juillet 2019.

Nous vous donnons ci-après les dispositions relatives au conditions de salaires.

Champ d’application

Les présentes dispositions s'appliquent aux employeurs et leurs ouvriers(ières) ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.

Par assistance en escale, on comprend l'assistance «opérations en piste», l'assistance «passagers», l'assistance «bagages», l'assistance «transport au sol» et l'assistance «fret et poste» et l'assistance aux membres d'équipage.

Par aéroports, il y a lieu d'entendre toute surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions à la surface.

La Commission Paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises d'assistance en escale qui relèvent de la compétence de la Commission Paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, de la Commission Paritaire pour le nettoyage, de la Commission Paritaire pour le commerce de combustibles, de la Commission Paritaire de l'industrie hôtelière ou de la Commission Paritaire de l'aviation commerciale, à l'exception des entreprises qui exploitent des aéroports.

Salaire horaire minimum

A partir du 1er juillet 2019, le salaire minimum s’élève à:

BAR01 12.9705 EUR
BAR02 12.9938 EUR
BAR03 13.2898 EUR
BAR04 14.1212 EUR
BAR05 14.2787 EUR
BAR06 14.4374 EUR
BAR07 14.5815 EUR
BAR08 14.6347 EUR
BAR09 15.0233 EUR
BAR10 15.5074 EUR
BAR11 16.6596 EUR
BAR12 17.2356 EUR

Commentaire: Pour l’évolution de ces salaires horaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Pouvoir d’achat

§1. A partir du 1er mai 2017. Augmentation des barèmes et des salaires horaires réels de 0,6%.

§2. A partir du 1er mai 2018. Augmentation des barèmes et des salaires horaires réels de 0,5%.

§3. A partir du 1er juillet 2019. Augmentation des barèmes et des salaires horaires réels de 1.1%

Primes d'équipes

Les suppléments suivants sont les minimums dans le secteur pour les heures effectivement prestées:

  • samedi: 5 % sur toutes les heures, dès le 31/12/2008, sans cumul avec d'autres compensations;
  • prime du soir: 5 % sur les heures entre 18 et 22h, à partir du 01/01/2008;
  • prime de nuit: 20 % sur les heures entre 22 et 7h, à partir du 01/01/2008.

Ces suppléments sont toujours calculés sur le salaire horaire brut. Il n'y a pas de cumul de primes d'équipes.

Si dès règles plus avantageuses existent déjà dans les entreprises, ces règlements resteront d'application.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
26/09/2019
N° d'enregistrement
154717
Début de validité
01/09/2019
Fin validité
-
Date de dépôt
03/10/2019
Date d'enregistrement
24/10/2019
Champ d'application
entreprises d’assistance dans les aéroports, ouvriers et ouvrières déclarés dans la catégorie ONSS 283, sous le code travailleur 015 ou 027, travailleurs intérimaires
Hors du champ d'application
apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code travailleur 035, apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone 'type contrat d'apprentissage'
Sujet
barèmes et formule d'indexation dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports
MB Avis Dépôt
04/11/2019
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
17/09/2020
Publié au Moniteur Belge du
19/10/2020
Mots clés
SALAIRES, CLASSIFICATION DES FONCTIONS

Historique
01/07/2019 31/12/2999 0401 Conditions de salaire
01/05/2018 30/06/2019 0401 Conditions de salaire
27/03/2017 30/04/2018 0401 Conditions de salaire
01/01/2015 26/03/2017 0401 Conditions de salaire
01/01/2014 31/12/2014 0401 Conditions de salaire
01/01/2011 31/12/2013 0401 Conditions de salaire
01/01/2008 31/12/2010 0401 Conditions de salaire
01/07/2005 31/12/2007 0401 Conditions de salaire
01/01/2003 30/06/2005 0401 Conditions de salaire
01/01/2001 31/12/2002 0401 Conditions de salaire