19 Fonds de sécurité d'existence

(Sous-)Commission paritaire n°:
140.04.00-00.00

Mise à jour: 05/03/2015
Début de validité: 19/06/2014

Une convention collective de travail relative à la modification des statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds Social pour l'assistance dans les aéroports" a été conclue le 19 juin 2014 au sein de la Commission Paritaire du transport et de la logistique. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 19 août 2014 sous le numéro 123036/CO/140.08. L'avis de dépôt a été publié au Moniteur belge du 18 septembre 2014.

Article 1er

§1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la Commission Paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur de l'assistance en escale dans les aéroports.

§2. Par assistance en escale, on comprend l'assistance "opérations en piste", l'assistance "passagers", l'assistance "bagages", l'assistance " transport au sol" et l'assistance "fret et poste" et l'assistance aux membres d'équipage.

Par aéroports, il y a lieu d'entendre toute surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions à la surface.

La Commission Paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises d'assistance en escale qui relèvent de la compétence de la Commission Paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, de la Commission Paritaire pour le nettoyage, de la Commission Paritaire pour le commerce de combustibles, de la Commission Paritaire de l'industrie hôtelière ou de la Commission Paritaire de l'aviation commerciale, à l'exception des entreprises qui exploitent des aéroports.

§3. Par "travailleurs" on entend: les ouvriers et ouvrières des employeurs visés sous le §1 déclarés dans la catégorie ONSS 283, sous le code travailleur 015 ou 027.

Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas:

a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code travailleur 035.
b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à l'ONSS avec mention type étudiant dans la zone "type contrat d'apprentissage".

Article 2

La présente convention collective de travail modifie les statuts du fonds de sécurité d'existence.

Article 3

Article 4

La présente convention collective de travail prend cours au 19 juin 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant notification par courrier recommandé adressé au président de la Commission Paritaire du transport et de la logistique.

La dénonciation ne peut prendre cours qu'à la fin de l'année civile et moyennant le respect d'un délai de préavis minimum de 6 mois.

Article 1er

La dénomination du fonds de sécurité d'existence est le "fonds social pour l'assistance dans les aéroports".

Article 2

Le siège social du fonds est situé à l'adresse: Boulevard de Smet de Naeyer, 115 à 1090 Bruxelles.

Sur proposition du conseil d'administration du fonds, le siège social peut être transféré à tout autre endroit en Belgique par décision de la Commission Paritaire du transport et de la logistique.

Article 3

§1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la Commission Paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur de l'assistance en escale dans les aéroports.

§2. Par assistance en escale, on comprend l'assistance "opérations en piste", l'assistance "passagers", l'assistance "bagages", l'assitance "transport au sol" et l'assistance "fret et poste" et l'assistance aux membres d'équipage.

Par aéroports, il y a lieu d'entendre toute surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions à la surface.

La Commission Paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises d'assitance en escale qui relèvent de la compétence de la Commission Paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, de la Commission Paritaire pour le nettoyage, de la Commission Paritaire pour le commerce de combustibles, de la Commission Paritaire de l'industrie hôtelière ou de la Commission Paritaire de l'aviation commerciale, à l'exception des entreprises qui exploitent des aéroports.

§3. Par "travailleurs" on entend: les ouvriers et les ouvrières des employeurs visés sous le §1 déclarés dans la catégorie ONSS 283, sous le code travailleur 015 ou 027.

Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas:
a) aux étudiants déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code travailleur 035.
b) aux étudiants qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à l'ONSS avec mention type étudiant dans la zone "type contrat d'apprentissage".

Article 4

Le fonds a pour objet:

1. l'octroi et le paiement directement ou indirectement d'avantages sociaux complémentaires aux travailleurs visés à l'article 3, §3;
2. conformément aux dispositions des présents statuts, la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 3;
3. la promotion et l'amélioration de l'emploi et de la sécurité d'existence dans le sous-secteur défini à l'article 3.

L'objet du "fonds social pour l'assistance dans les aéroports" peut être élargi au restreint par convention collective de travail conclue au sein de la Commission Paritaire du transport et de la logistique et rendue obligatoire par arrêté royal.

Article 5

Par convention collective de travail conclue au sein de la Commission Paritaire du transport et de la logistique et rendue obligatoire par arrêté royal, sont déterminés les avantages octroyés par le fonds social ainsi que les catégories de travailleurs auxquels ces avantages sont accordés.

Article 6

Par convention collective de travail conclue au sein de la Commission Paritaire du transport et de la logistique et rendue obligatoire par arrêté royal, sont déterminées les modalités de liquidation des avantages octroyés par le fonds social.

Article 7

En aucun cas, le paiement à un ayant droit des avantages octroyés par le fonds social ne peut être subordonné au versement des cotisations dues par l'employeur.

Article 8

Le financement des avantages octroyés par le fonds social ainsi que des frais de fonctionnement du fonds social est déterminé par convention collective de travail conclue au sein de la Commission Paritaire du transport et de la logistique, rendue obligatoire par arrêté royal.

Pour l'application du présent article, on entend par "frais de fonctionnement", les frais de fonctionnement du fonds social majorés des allocations octroyées en vertu de l'article 17.

Article 9

§1. Sur proposition du conseil d'administration, la cotisation, due par les employeurs visés à l'article 3, est fixée par convention collective de travail conclue au sein de la Commission Paritaire du transport et de la logistique et rendue obligatoire par arrêté royal.

§2. Conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de Sécurité d'Existence, l'Office National de Sécurité Sociale est chargé de la perception et du recouvrement des cotisations.

De la somme versée par l'Office National de Sécurité Sociale au Fonds, sont préalablement déduits les frais fixés par le Comité de Gestion de l'Office.

Article 10

Le fonds est géré paritairement par un conseil d'administration composé de représentants d'employeurs visés à l'article 3 et de représentants des travailleurs.

Ce conseil est composé de 12 membres, soit 6 représentants des employeurs et 6 représentants des travailleurs.

Article 11

La répartition des mandats des représentants des employeurs s'effectue au sein de la Commission Paritaire du transport et de la logistique et doit être représentative des employeurs représentés au sein de la Commission Paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.

La répartition des mandats des représentants des travailleurs entre les organisations représentatives de travailleurs siégeant au sein de la Commission Paritaire du transport et de la logistique se fait proportionnellement au nombre de mandats dont chacune des organisations dispose au sein de cette Commission.

Dans un délai d'un mois à compter de l'institution du fonds social pour l'assistance dans les aéroports, les organisations des employeurs et des travailleurs communiquent le nom de leurs représentants au président de la Commission Paritaire.

Article 12

Le mandat des membres du conseil d'administration du fonds social a une durée de quatre ans. Il peut être renouvelé. Les membres restent en fonction jusqu'à la désignation de leurs successeurs.

Le mandat de membre du conseil d'administration du fonds social prend fin:

1. lorsque la durée du mandat est expirée;
2. en cas de démission;
3. lorsque l'organisation qui a présenté l'intéressé en application de l'article 11 demande son remplacement;
4. lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à l'organisation qui l'a présenté.

Il est pourvu au remplacement de tout membre dont le mandat a pris fin avant son expiration normale lors de la plus prochaine réunion de la Commission Paritaire. Ce remplacement a lieu dans le respect des dispositions de l'article 11. Le nouveau membre achève le mandat du membre qu'il remplace.

Article 13

Chaque année, au cours du premier trimestre, le conseil d'administration désigne en son sein un président et deux vice-présidents.

Article 14

§1. Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président.

Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois par an et chaque fois qu'au moins un tiers des membres ou une organisation représentée en son sein en font la demande.

La convocation mentionne l'ordre du jour.

§2. Chaque administrateur dispose d'une voix.
Un administrateur peut se faire représenter par un autre administrateur. A cet effet, une procuration écrite valable doit être remise au conseil d'administration au plus tard au début de la réunion. Les procurations peuvent être fournies par courrier, par fax ou par mail. Un administrateur peut représenter au maximum deux autres administrateurs.

§3. Le conseil d'administration ne délibrère valablement que si au moins la moitié des représentants des employeurs et la moitié des représentants des travailleurs sont présents et/ou représentés.

Lorsque le quorum prévu à l'alinéa premier n'a pas été atteint, le point est inscrit à l'ordre du jour de la réunion suivante et le conseil d'administration délibère valablement et prend une décision peu importe le nombre de membres présents et/ou représentés.

Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers + 1 voix des voix des membres présents et/ou représentés.

Article 15

Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement.

Il dispose des pouvoirs les plus étendus en ce qui concerne la gestion et la direction du fonds.

Le conseil d'administration este en justice tant en qualité de demandeur que de défendeur au nom du fonds.

Le conseil d'administration peut déléguer à un ou plusieurs de ses membres, ou même à des tiers, des pouvoirs spéciaux, des tâches spécialisées ainsi que la gestion journalière du fonds.

Article 16

La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution de leur mandat et ils ne contractent aucune obligation personnelle relative à leur gestion vis-à-vis des engagements du fonds.

Article 17

Pour réaliser ses objectifs, le fonds peut prendre toutes les dispositions nécessaires et faire appel à la collaboration des organisations représentées au sein de son conseil d'administration.

Pour cette collaboration et pour autant que la situation financière du fonds le permette, le fonds peut, dans le cadre de ses frais de fonctionnement, octroyer aux organisations concernées une allocation dont le montant est fixé chaque année par le conseil d'administration du fonds.

Article 18

L'exercice prend cours le 1er janvier et se termine le 31 décembre de l'année civile en cours.

Article 19

Les comptes de l'exercice révolu sont clôturés au 31 décembre.

Article 20

Les comptes ainsi que le bilan doivent être établis d'une façon précise du point de vue comptable.

Article 21

Le solde bénéficiaire éventuel d'un exercice est reporté à l'exercice suivant.

Article 22

La Commission Paritaire du transport et de la logistique désigne le réviseur ou l'expert-comptable dont les missions sont définies par les articles 12 à 14 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence et par l'article 23 des présents statuts.

Article 23

Le conseil d'administration ainsi que le réviseur ou l'expert-comptable désigné conformément aux dispositions de l'article 22 font annuellement chacun un rapport écrit concernant l'exécution de leur mission pendant l'exercice écoulé.

Article 24

Le bilan, le compte et les rapports visés à l'article 23 sont soumis à l'approbation de la Commission Paritaire du transport et de la logistique.

Ces documents doivent être transmis au président de la Commission Paritaire au plus tard le 30 juin suivant la date de clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.

Article 25

Sans préjudice des dispositions de l'article 22 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence, le conseil d'administration du fonds peut trancher les cas litigeux.

Chaque organisation représentée au sein du conseil d'administration peut aller en appel de la décision du conseil d'administration auprès de la Commission Paritaire du transport et de la logistique.

Article 26

Le fonds peut être dissous par décision de la Commission Paritaire du transport et de la logistique.

La Commission Paritaire du transport et de la logistique désigne les liquidateurs et détermine leurs pouvoirs ainsi que l'affectation du patrimoine.

Article 27

Les présents statuts prennent cours au 19 juin 2014, pour une durée indéterminée.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
19/06/2014
N° d'enregistrement
123036
Début de validité
19/06/2014
Fin validité
-
Date de dépôt
30/06/2014
Date d'enregistrement
19/08/2014
Sujet
institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixation de ses statuts
MB Avis Dépôt
18/09/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
10/04/2015
Publié au Moniteur Belge du
20/05/2015
Mots clés
FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Historique
19/06/2014 31/12/2999 19 Fonds de sécurité d'existence
01/10/2011 18/06/2014 19 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2010 30/09/2011 19 Fonds de sécurité d'existence