66 Droit à la déconnexion

(Sous-)Commission paritaire n°:
140.04.00-00.00

Mise à jour: 27/09/2023
Début de validité: 01/01/2023

Dans ce secteur, une convention collective de travail supplétive relative au droit à la déconnexion a été conclue.

1. Généralités

Les entreprises d’au moins 20 travailleurs doivent assurer le droit à la déconnexion de leurs collaborateurs lorsque ceux-ci ne sont plus censés travailler et définir les modalités pour y parvenir, comme la régulation des moyens de communication (téléphones, SMS, mails) pendant et surtout en dehors du temps de travail.

La méthode à suivre pour déterminer le seuil de 20 travailleurs n’est pas précisée. Il s'ensuit que le comptage est un enregistrement à un certain moment, pas de moyenne, et il faut compter en "têtes" et pas en équivalents temps plein.

Pour satisfaire à leurs obligations en matière de droit à la déconnexion, le législateur a prévu que les employeurs occupant au moins 20 travailleurs doivent conclure une convention collective de travail d’entreprise ou, à défaut d’une telle convention, modifier leur règlement de travail. Cela doit avoir été fait pour le 1er avril 2023 au plus tard.

Lorsqu'une convention collective de travail est conclue au niveau du secteur ou du CNT et qu’elle contient les dispositions nécessaires, l’obligation de conclure une convention collective de travail d’entreprise ou de modifier le règlement de travail disparaît.

2. CP 140.04

Une convention collective de travail relative au droit à la déconnexion a été conclue le 31 août 2023 au sein de la Commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports (n°182495/CO/140.04).

La présente CCT supplétive s'applique aux entreprises comptant 20 travailleurs ou plus qui ne disposent pas, au plus tard le 1er avril 2023, d'une convention collective de travail relative au droit à la déconnexion, ou qui n'ont pas repris dans leur règlement de travail les dispositions prévues concernant les modalités et la mise en oeuvre du droit à la deconnextion. 

Les partenaires sociaux reconnaissent le droit à la déconnexion en vue d'un nécessaire respect des temps de repos et de congé, ainsi que de l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. 

Par "le droit à la déconnexion", il faut entendre: 

  • Le droit du travailleur de ne pas être connecté à ses outils numériques personnels et professionnels en dehors des heures de travail convenues ou du temps que le travailleur accepte d'être à la disposition de l'employeur (par exemple permanences, stand-by, etc...). Par "heures de travail", il faut entendre toutes les périodes pendant lesquelles le travailleur est à la disposition de l'employeur. Le collaborateur n'est entre autres pas obligé de prendre connaissance de mails qui lui sont adressés et/ou d'y répondre en dehors des heures normales de travail, pendant les week-ends ou pendant les jours de congé. Il en va de même pour les appels professionnels, les SMS ou autres messages en ligne;
  • L'employeur ne peut pas obliger le travailleur à être joignable, pendant son temps libre, sur son appareil privé via des outils numériques privés (p.ex. médias sociaux, Whatsapp ou autres);
  • Dans les cas où l'employeur met un appareil à disposition ou paie une indemnité de frais pour l'utilisation professionnelle d'un appareil privé, l'employeur peut toutefois demander au travailleur de rejoindre un groupe de médias sociaux organisé par l'employeur (p.ex. un groupe Whatsapp). Les autres dispositions de la présente CCT restent d'application en cas d'utilisation d'un appareil mis à la disposition/financé per l'employeur;
  • L'engagement du collaborateur à s'abstenir (conformément à l'article 4 de la présente CCT) d'avoir des contacts professionnels avec les collègues en dehors des heures de travail, pendant les périodes de repos, pendant les vacances, congés et suspension du contrat de travail, sauf en cas de situation d'urgence;
  • Le droit à la déconnexion n'affecte pas les obligations des employeurs et des travailleurs découlant des règles applicables à la relation de travail (p.e. le contrat de travail et son exécution de bonne foi, le règlement du travail des conventions collectives de travail, des règlements intérieurs de l'entreprise, etc...). 

Les exceptions suivantes s'appliquent à ce principe:

  • Une situation de force majeure; cela est une situation dans laquelle le fonctionnement de l'organisation, du service ou des personnes peut être perturbé, pouvant causer un préjudice et/ou nécessitant une action immédiate ou rapide;
  • La simple réception du planning et de la/des mission(s) de travail; L'employeur accordera une attention particulière à la communication en temps utile si une mission doit être avancée de manière significative, afin que le travailleur puisse encore prendre le repos nécessaire avant de commencer sa tâche;
  • Répondre à des appels urgents;
  • Répondre aux appels et y donner un suivi pendant une période de stand-by;
  • Les collaborateurs qui exercent une fonction critique;
  • Les cas pour lesquels d'autres accords ont été convenus au préalable avec le travailleur.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
31/08/2023
N° d'enregistrement
182495
Début de validité
01/01/2023
Fin validité
-
Date de dépôt
04/09/2023
Date d'enregistrement
14/09/2023
Champ d'application
Catégorie ONSS 283, code travailleur 015 ou 027
Hors du champ d'application
Apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code travailleur 035, Apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone 'type contrat d'apprentissage'
Sujet
Droit à la déconnexion
MB Avis Dépôt
25/09/2023
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
21/02/2024
Publié au Moniteur Belge du
07/03/2024
Mots clés
BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL, BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
Texte corrigé le
16/09/2023

Historique
01/01/2023 31/12/2050 66 Droit à la déconnexion