0703 Durée du travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
140.05.00-00.00

Mise à jour: 20/09/2005
Début de validité: 01/10/2005

 

 

La durée du travail journalière et hebdomadaire autorisée dans le secteur "Entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes" de la Commission paritaire du transport est réglementée par :

 

-      la loi sur le travail du 16 mars 1971 et ses arrêtés d'exécution,

-      la convention collective de travail du 20 octobre 1987 concernant la durée du travail, rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 23 mars 1988 et publiée au Moniteur belge du 8 avril 1988 (en vertu de cette C.C.T., la durée hebdomadaire du travail est réduite à 39 heures à partir du 1er décembre 1987 et à 38 heures à partir du 1er décembre 1988. Voir notre circulaire Chap. 7.1.);

-      l'Arrêté Royal du 10 août 2005 relatif à la durée du travail du personnel occupé dans les entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes, paru au Moniteur belge du 5 septembre 2005;

-      la convention collective de travail du 9 décembre 1988 concernant la durée du travail (Arrêté Royal du 14 août 1989; Moniteur belge du 13 septembre 1989) modifiée dernièrement par une convention collective de travail du 21 décembre 1998 (Arrêté Royal du 19 janvier 2000; Moniteur belge du 6 avril 2000). Cette modification entre en vigueur le 1er décembre 1998.

 

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte de l'Arrêté Royal du 10 août 2005 et un aperçu de la C.C.T. du 9 décembre 1988. Nous avons inséré des sous-titres dans l'A.R.

 

A. Arrêté Royal du 10 août 2005

1. Champ d'application

Article 1er

Le présent arrêté s'applique aux travailleurs mobiles des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes ressortissant à la Commission paritaire du transport.

2. Définitions

Article 2

Pour l'application du présent arrêté on entend par:

1. « déménagement » : tout transfert d'installations d'un lieu à un autre lieu, entre autres privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, expositions y compris toute autre activité concomitante comme l'emballage, déballage, montage, démontage, sans que cette énumération soit limitative;

2. « garde-meubles » : les entrepôts pour meubles et autres objets nécessitant des installations spéciales de conservation identiques ou similaires;

3. « activités connexes » : tout transport de choses qui nécessite l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport notamment de mobilier, oeuvres d'art, appareils électroménagers, archives;

4. « véhicule spécialement équipé pour le déménagement de mobilier » : tout véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, convenablement construit pour les transports de déménagement et équipé de petit matériel de protection et d'arrimage tel que notamment couvertures, caisses et matériel similaire;

3. Détermination de la durée du travail

Article 3

Pour la détermination de la durée du travail, ne sont pas considérés comme du temps de travail :

1. le temps de disponibilité comme prévu à l'article 3, b) de la Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier, à savoir :

a. les périodes autres que celles relatives aux temps de pause et aux temps de repos durant lesquelles le chauffeur n'est pas tenu de rester à son poste de travail, mais doit être disponible pour répondre à des appels éventuels lui demandant d'entreprendre ou de reprendre la conduite ou d'effectuer d'autres travaux;

b. les périodes pendant lesquelles le travailleur accompagne un véhicule transporté par ferry-boat ou par train;

c. les périodes d'attente aux frontières ou lors du chargement et/ou du déchargement dont la durée est connue à l'avance ou dont la durée prévisible est prévue dans une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire du transport;

d. les périodes d'attente dues à des interdictions de circuler;

e. le temps passé pendant la marche du véhicule à côté du conducteur ou sur une couchette;

2. le temps supplémentaire dont le chauffeur a besoin pour parcourir les distances de et vers l'endroit où le véhicule se trouve s'il n'est pas placé à l'endroit habituel;

3. les temps d'attente se rapportant aux faits de douane, de quarantaine ou médicaux;

4. le temps pendant lequel le travailleur reste à bord ou à proximité du véhicule, en vue d'assurer la sécurité du véhicule et des marchandises, mais ne fournit aucun travail. La durée prévisible de ce temps est fixée dans une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire du transport.

5. le temps consacré aux repas;

6. le temps correspondant aux interruptions du temps de conduite prévues à l'article 7 du Règlement CEE n° 3820/85 du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route;

7. le temps pendant lequel aucun travail n'est presté, mais au cours duquel la présence à bord ou à proximité du véhicule est requise aux fins de respecter les règlements sur la circulation ou d'assurer la sécurité routière. La durée prévisible de ce temps est fixée dans une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire du transport.

4. Dépassement des limites de la durée du travail

Article 4

Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou une limite inférieure fixée par convention collective de travail peuvent être dépassées à condition qu'il ne soit pas travaillé plus de 50 heures au cours d'une semaine, et à condition que la durée hebdomadaire de travail fixée par la loi ou par une convention collective de travail soit respectée en moyenne sur une période de six mois au maximum.

5. Document individuel

Article 5

Les temps visés à l'article 3, doivent être indiqués sur un document individuel. Les employeurs ont l'obligation de mettre cette feuille de prestation à la disposition des travailleurs concernés. La forme et le contenu de ce document sont approuvés par la Commission paritaire du transport.

6. Dispositions finales

Article 6

L'arrêté royal du 12 avril 1988 relatif à la durée du travail du personnel occupé dans les entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes est abrogé.

Article 7

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

B. Commentaire de l'A.R. du 10 août 2005

 

1.      L'article 3 de l'A.R. ci-dessus constitue une application de l'article 19, 3e alinéa, 1° de la loi sur le travail du 16 mars 1971 en vertu duquel le Roi peut fixer, en ce qui concerne les entreprises de transport et à la demande de la commission paritaire compétente, le temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l'employeur.

 

2.      En vertu de l'article 24, § 1, 2° de la loi sur le travail, le Roi peut, pour les travailleurs occupés à des travaux de transport, chargement et déchargement, autoriser que les limites fixées aux articles 19 et 20 de la même loi soient dépassées. L'article 4 de l'Arrêté Royal ci-dessus constitue une application de l'article 24, § 1, 2° précité.

 

Le dépassement des limites de la durée du travail donne lieu, dans ce cadre, au paiement d'un sursalaire supérieur de 50% au moins au salaire normal.

 

Ce sursalaire s'élève à 100% pour un travail supplémentaire presté un dimanche ou un jour férié.

 

Les dépassements ne sont autorisés qu'à condition que pendant une période de 6 mois il ne soit pas travaillé en moyenne plus de 38 heures par semaine.

 

Il ne sera pas tenu compte dans le calcul de cette moyenne des dépassements des limites fixées par les articles 19 et 20 de la loi sur le travail, résultant de l'application de l'article 26, § 1er, 1° et 2° de la loi sur le travail.

 

Les jours de repos prévus par la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, ainsi que par ou en vertu d'une convention collective de travail, et les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail prévues par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, comptent comme temps de travail pour le calcul de la durée moyenne de travail.

 

A aucun moment, dans le courant d'une période de six mois, la durée totale du travail presté ne peut dépasser de plus de 65 heures la durée moyenne autorisée sur six mois (c.à.d. 38 heures), multipliée par le nombre de semaines ou de fractions de semaine déjà écoulées dans cette période de six mois.

C. Convention collective de travail du 9 décembre 1988

CHAPITRE 1er - Champ d'application

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique :

1°     aux employeurs qui effectuent des déménagements, aux exploitants de garde-meubles et leurs activités connexes, qui ressortissent à la Commission paritaire du transport;

2°     aux ouvriers et ouvrières occupés par les employeurs visés au 1°.

Sans préjudice des accords internationaux, il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente convention collective de travail par les employeurs, les ouvriers et les ouvrières de nationalité étrangère exerçant leur activité, même temporairement, en Belgique.

CHAPITRE 2 - Définitions

Article 2

Pour l'application de la présente convention collective de travail :

1°     le mot "semaine" désigne la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures;

2°     le temps de service journalier est la période comprise entre deux temps de repos journalier y compris les temps dont il n'est pas tenu compte pour le calcul de la durée du travail en application de l'article 3 de l'Arrêté Royal du 12 avril 1988 relatif à la durée du travail du personnel occupé dans les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes, mais à l'exception des temps consacrés aux repos, aux repas et aux interruptions du temps de conduite prévues, d'une heure maximum par jour et de cinq heures par semaine;

3°     le temps de service hebdomadaire est la somme des temps de service répartis sur une semaine;

4°     le temps de conduite est la période pendant laquelle les ouvriers et ouvrières conduisent un véhicule;

5°     le temps de repos journalier est la période comprise entre deux temps de service journalier et dont les ouvriers et ouvrières peuvent disposer.

Sont compris dans le temps de repos journalier :

a)      le temps nécessaire à l'habillement et à la toilette avant et après le travail, pour les temps de repos et de repas;

b)      le temps nécessaire pour parcourir la distance de la résidence de l'ouvrier ou l'ouvrière au siège d'exploitation de l'entreprise auquel ils sont affectés et de ce siège à leur résidence (chemin du travail).

Lorsque le travail ne commence ou ne se termine pas au siège d'exploitation de l'entreprise, est considérée comme temps de service, la différence entre le total du déplacement effectué et la durée du chemin du travail.

CHAPITRE 3 - Limitation du temps de service

Article 3

La durée du temps de service journalier ne peut excéder douze heures les lundi et mardi, onze heures les mercredi, jeudi et vendredi dans le régime de la semaine de cinq jours et onze heures les lundi et mardi, dix heures les mercredi, jeudi et vendredi et cinq heures le samedi dans le régime de la semaine de six jours de travail.

La durée du temps de service hebdomadaire ne peut excéder cinquante-sept heures. Toutefois, le temps de service journalier peut être prolongé en cas de force majeure, de retard imprévu rencontré en cours de route et événements occasionnels, dans la mesure nécessaire pour assurer la sécurité du véhicule ou de son chargement, pour permettre au conducteur d'atteindre un point d'arrêt approprié ou, si les circonstances le permettent, le terme de son voyage et pour permettre l'achèvement d'un travail suivant le plan établi ou suivant les besoins de la clientèle.

Ce dépassement ne pourra avoir lieu qu'une fois par semaine sans réduire le temps de repos interrompu entre deux temps de service à moins de neuf heures. Il devra être compensé au cours de la même semaine ou de la semaine suivante.

 

Article 4

Pour les conducteurs, il convient de se conformer aux directives de la Communauté économique européenne, à savoir actuellement :

-      la durée journalière de conduite ne peut normalement dépasser neuf heures. Toutefois, elle peut être portée à dix heures, deux jours non consécutifs par semaine.

 

Article 5

Les ouvriers et ouvrières doivent prendre des périodes de repos.

Elles sont actuellement :

-      pour un temps de service journalier de huit heures : trente minutes à une heure;

-      pour un temps de service journalier de douze heures ou plus : trente minutes supplémentaires.

Les interruptions du temps de conduite visées par les lois et règlements en vigueur sont comprises dans ces périodes de repos. Elles doivent si possible coïncider avec elles.

CHAPITRE 4 - Temps de repos

Article 6

La durée du temps de repos journalier comporte au moins douze heures, sauf dans le cas prévu à l'article 3, troisième alinéa.

 

Article 7

Indépendamment des temps de repos journalier, les ouvriers et ouvrières ont droit à un repos hebdomadaire minimal de deux jours dans le régime de cinq jours de travail (samedi et dimanche) ou du samedi 12 heures au dimanche 24 heures dans le régime de la semaine de six jours de travail. Pour qu'il y ait jour de repos, il faut qu'aucune prestation de travail ne soit fournie entre 0 et 24 heures, ou le cas échéant de 12 à 24 heures le samedi.

 

Article 8

(...)

 

Commentaire :        l'article 8 concerne l'interdiction de travailler le dimanche. Voir notre circulaire chap. 8.

CHAPITRE 5 - Salaires

(...)

 

Commentaire :     voir notre circulaire chap. 4.1.2.

CHAPITRE 6 - Repos compensatoire

Article 15

Seules les heures supplémentaires de travail donnent lieu à un repos compensatoire suivant les nécessités et possibilités de chaque entreprise et dans un délai maximum de six mois.

CHAPITRE 7 - Feuille de prestation

Article 16

La feuille de prestation, prévue par l'article 5 de l'Arrêté Royal relatif à la durée du travail du personnel occupé dans les entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes, comporte le relevé journalier et hebdomadaire des heures de travail, de présence et des repos compensatoires avec possibilité de sous-totaux hebdomadaires. Ces heures sont conformes à celles reprises :

a)     sur le document de transport déménagement dont l'utilisation est obligatoire;

b)     sur les disque de tachymètres;

c)      sur les fiches de travail, lorsqu'il n'y a pas d'utilisation de véhicule;

d)     sur les fiches de pointage dans les entreprises ou existe une horloge pointeuse;

e)      sur le document C.3.2. pour les mois où le travailleur est mis en chômage partiel pour des raisons économiques.

Pour les détenteurs de carte de déménageur P la feuille de prestation porte le même numéro que la carte P.

Pour les ouvriers supplémentaires porteurs de carte de déménageurs S, le numéro de la carte est porté sur chaque feuille de prestation.

Dans tous les cas sur chaque feuille de prestation sont mentionnés la fonction et le salaire horaire du travailleur.

Elles sont établies en deux exemplaires dont un exemplaire est remis au travailleur à la fin de la période de salaire. La charge de la preuve incombe à l'employeur. La feuille de prestation en double doit être signée par les deux parties.

L'utilisation d'une feuille journalière de prestations est obligatoire. L'employeur a l'obligation de mettre à la disposition de ses travailleurs une feuille journalière de prestations.

Pour le calcul de la rémunération ainsi que pour la fixation des indemnités des travailleurs, les parties liées par le contrat de travail sont tenues d'utiliser la feuille journalière de prestations.

Ce document est admis par les parties comme étant le seul instrument auquel il peut être recouru en cas de contestation de rémunération.

L'exemplaire du document, lorsqu'il est signé par les deux parties liées par le contrat de travail, rend toute contestation irrecevable. La constestation ne peut être admise qu'en cas de refus d'une des parties de signer la feuille de prestations. Les travailleurs et les employeurs ne peuvent sans motif légitime et précis refuser de signer la feuille journalière de prestations présentée.

Les feuilles journalières de prestations doivent être conservées pendant la durée prévue à l'Arrêté Royal du 8 août 1980 relatif à la tenue ds documents sociaux (actuellement cinq ans).

 

Article 17

Lors de chaque paie, l'employeur remet au travailleur une fiche de paie, du modèle B ci-joint. Elle est établie en deux exemplaires dont un exemplaire est remis au travailleur. Elle est conforme à la feuille de prestation. La charge de la preuve incombe à l'employeur.

 

Article 18

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 15 décembre 1987, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, concernant la durée du travail dans le secteur "Entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes", rendue obligatoire par Arrêté Royal du 9 mai 1988, publié au Moniteur belge du 14 juin 1988.

CHAPITRE 8 - Validité

Article 19

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er décembre 1988. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
13/06/2005
N° d'enregistrement
75752
Début de validité
13/06/2005
Fin validité
-
Date de dépôt
24/06/2005
Date d'enregistrement
27/07/2005
Sujet
durée du travail
MB Avis Dépôt
18/08/2005
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
05/10/2006
Publié au Moniteur Belge du
09/01/2007
Mots clés
SALAIRES, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, AVANTAGE/MÉTHODE DE RÉCOMPENSE ALTERNATIVE (EXCL PRIME, CHÈQUE, BONUS), TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Historique
01/10/2005 31/12/2999 0703 Durée du travail
01/12/1988 30/09/2005 0703 Durée du travail