0703 Durée du travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
140.05.00-00.00

Mise à jour: 16/03/1992
Début de validité: 01/12/1988
Fin validité: 30/09/2005

A. Introduction

 

La durée du travail journalière et hebdomadaire autorisée dans le secteur "Entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes" de la Commission paritaire du transport est réglementée par :

 

-      la loi sur le travail du 16 mars 1971 et ses arrêtés d'exécution,

-      la convention collective de travail du 20 octobre 1987 concernant la durée du travail, rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 23 mars 1988 et publiée au Moniteur belge du 8 avril 1988 (en vertu de cette C.C.T. la durée hebdomadaire du travail est réduite à 39 heures à partir du 1er décembre 1987 et à 38 heures à partir du 1er décembre 1988. Voir notre circulaire chap. 7.1.);

-      l'Arrêté Royal du 12 avril 1988 concernant la durée du travail du personnel occupé dans les entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes, paru au Moniteur belge du 27 avril 1988;

-      la convention collective de travail du 9 décembre 1988 concernant la durée du travail (Arrêté Royal du 14 août 1989; Moniteur belge du 13 septembre 1989) modifiée par une convention collective de travail du 17 juillet 1991 (Arrêté Royal du 16 janvier 1992; Moniteur belge du 20 février 1992). Cette modification entre en vigueur le 1er juillet 1991.

 

La réglementation relative à la durée du travail journalière et hebdomadaire autorisée tourne autour des notions suivantes :

 

- la durée du travail          =    temps pendant lequel le travailleur est à la disposition de l'employeur et qui est par conséquent déterminant pour l'octroi obligatoire ou non de sursalaire;

- le temps de service        =    période comprise entre deux temps de repos journalier (durée du travail plus le temps dont il n'est pas tenu compte pour le calcul de la durée du travail, moins les périodes de repos, repas et interruptions du temps de conduite);

- le temps de conduite

- le temps de repos           =    période comprise entre deux temps de service journalier.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte de l'Arrêté Royal du 12 avril 1988 et un aperçu de la C.C.T. du 9 décembre 1988. Les sous-titres dans l'A.R. ont été insérés par nous.

B. Arrêté Royal 12 avril 1988

1. Champ d'application

Article 1

Le présent arrêté s'applique :

1°     aux employeurs qui effectuent des déménagements, aux exploitants des garde-meubles et leurs activités connexes qui ressortissent à la Commission paritaire du transport;

2°     aux ouvriers occupés par les employeurs visés au 1°.

2. Définitions

Article 2

Pour l'application du présent arrêté :

1°     le terme déménagement désigne tout transfert d'installations d'un lieu à un autre lieu, entre autres : privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usi­nes, expositions;

2°     le terme activités connexes désigne tout transport de choses qui nécessite l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de marchandises diverses telles que meubles neufs, oeuvres d'art ou appareils électroménagers;

3°     par véhicule spécialement équipé pour le déménagement de mobilier, on entend tout véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, convenablement construit pour les transports de déménagement et équipé de petit matériel de protection et d'arrimage tel : couvertures, caisses et matériel similaire;

4°     le terme garde-meubles désigne les entrepôts pour meubles et autres objets nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation.

3. Détermination de la durée du travail

Article 3

Pour la détermination de la durée du travail, ne sont pas considérés comme temps pendant lesquels l'ouvrier est à la disposition de l'employeur :

a)     le temps d'attente se rapportant aux faits de douane, de quarantaine ou médicaux à la frontière;

b)     le temps pendant lequel le conducteur reste à bord ou à proximité du véhicule, en vue d'assurer la sécurité du véhicule et de son chargement, mais ne fournit aucun travail;

c)      le temps passé dans la cabine par les ouvriers autres que le conducteur pendant qu'il conduit ou remplit la mission prévue en b);

d)     pour le personnel de conduite :

1°      la période pendant laquelle l'ouvrier ne participe pas aux travaux préparatoires de chargement, de déchargement, de remontage et de déballage;

2°      la période pendant laquelle le véhicule est conduit par le second chauffeur (équipe de deux chauffeurs);

e)      le temps correspondant aux interruptions du temps de conduite prévues à l'article 7 du règlement CEE n° 3820/85 du 20 décembre 1985, relatif à l'harmoni­sation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route;

f)       tous les temps consacrés aux repas et aux repos.

4. Dépassement des limites de la durée du travail

Article 4

Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou une limite inférieure fixée par convention collective de travail peuvent être dépassées, à condition que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de six mois au maximum ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la loi ou par la convention collective de travail.

5. Document individuel

Article 5

Les temps visés à l'article 3, a), b), c), d), e), doivent être indiqués sur un document individuel délivré par la Chambre belge des Entrepreneurs de Déménagements. Ce document devra être mis à la disposition de l'ouvrier.  La forme et le contenu de ce document sont approuvés par la Commission paritaire du transport.

6. Dispositions finales

Article 6

L'Arrêté Royal du 22 avril 1985 relatif à la durée du travail du per­sonnel occupé dans les entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes est abrogé.

 

Article 7

Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 1987.

C. Commentaire de l'A.R. du 12 avril 1988

 

1.      L'article 3 de l'A.R. ci-dessus constitue une application de l'article 19, 3e alinéa, 1° de la loi sur le travail du 16 mars 1971 en vertu duquel le Roi peut fixer, en ce qui concerne les entreprises de transport et à la demande de la commission paritaire compétente, le temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l'employeur.

 

2.      En vertu de l'article 24, § 1, 2° de la loi sur le travail, le Roi peut, pour les travailleurs occupés à des travaux de transport, chargement et déchargement, autoriser que les limites fixées aux articles 19 et 20 de la même loi soient dépassées. L'article 4 de l'Arrêté Royal ci-dessus constitue une application de l'article 24, § 1, 2° précité.

 

Le dépassement des limites de la durée du travail donne lieu, dans ce cadre, au paiement d'un sursalaire supérieur de 50% au moins au salaire normal.

 

Ce sursalaire s'élève à 100% pour un travail supplémentaire presté un dimanche ou un jour férié.

 

Les dépassements ne sont autorisés qu'à condition que pendant une période de 6 mois il ne soit pas travaillé en moyenne plus de 38 heures par semaine.

 

Il ne sera pas tenu compte dans le calcul de cette moyenne des dépassements des limites fixées par les articles 19 et 20 de la loi sur le travail, résultant de l'application de l'article 26, § 1er, 1° et 2° de la loi sur le travail.

 

Les jours de repos prévus par la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, ainsi que par ou en vertu d'une convention collective de travail, et les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail prévues par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, comptent comme temps de travail pour le calcul de la durée moyenne de travail.

 

A aucun moment, dans le courant d'une période de six mois, la durée totale du travail presté ne peut dépasser de plus de 65 heures la durée moyenne autorisée sur six mois (c.à.d. 38 heures), multipliée par le nombre de semaines ou de fractions de semaine déjà écoulées dans cette période de six mois.

D. Convention collective de travail du 9 décembre 1988

CHAPITRE 1er - Champ d'application

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique :

1°     aux employeurs qui effectuent des déménagements, aux exploitants de garde-meubles et leurs activités connexes, qui ressortissent à la Commission paritaire du transport;

2°     aux ouvriers et ouvrières occupés par les employeurs visés au 1°.

Sans préjudice des accords internationaux, il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente convention collective de travail par les employeurs, les ouvriers et les ouvrières de nationalité étrangère exerçant leur activité, même temporairement, en Belgique.

CHAPITRE 2 - Définitions

Article 2

Pour l'application de la présente convention collective de travail :

1°     le mot "semaine" désigne la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures;

2°     le temps de service journalier est la période comprise entre deux temps de repos journalier y compris les temps dont il n'est pas tenu compte pour le calcul de la durée du travail en application de l'article 3 de l'Arrêté Royal du 12 avril 1988 relatif à la durée du travail du personnel occupé dans les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes, mais à l'exception des temps consacrés aux repos, aux repas et aux interruptions du temps de conduite prévues, d'une heure maximum par jour et de cinq heures par semaine;

3°     le temps de service hebdomadaire est la somme des temps de service répartis sur une semaine;

4°     le temps de conduite est la période pendant laquelle les ouvriers et ouvri­ères conduisent un véhicule;

5°     le temps de repos journalier est la période comprise entre deux temps de service journalier et dont les ouvriers et ouvrières peuvent disposer.

Sont compris dans le temps de repos journalier :

a)      le temps nécessaire à l'habillement et à la toilette avant et après le travail, pour les temps de repos et de repas;

b)      le temps nécessaire pour parcourir la distance de la résidence de l'ouvrier ou l'ouvrière au siège d'exploitation de l'entreprise auquel ils sont affectés et de ce siège à leur résidence (chemin du travail).

Lorsque le travail ne commence ou ne se termine pas au siège d'exploitation de l'entreprise, est considérée comme temps de service, la différence entre le total du déplacement effectué et la durée du chemin du travail.

CHAPITRE 3 - Limitation du temps de service

Article 3

La durée du temps de service journalier ne peut excéder douze heures les lundi et mardi, onze heures les mercredi, jeudi et vendredi dans le régime de la semaine de cinq jours et onze heures les lundi et mardi, dix heures les mercredi, jeudi et vendredi et cinq heures le samedi dans le régime de la semaine de six jours de travail.

La durée du temps de service hebdomadaire ne peut excéder cinquante-sept heures. Toutefois, le temps de service journalier peut être prolongé en cas de force majeure, de retard imprévu rencontré en cours de route et événements occasionnels, dans la mesure nécessaire pour assurer la sécurité du véhicule ou de son chargement, pour permettre au conducteur d'atteindre un point d'arrêt approprié ou, si les circonstances le permettent, le terme de son voyage et pour permettre l'achèvement d'un travail suivant le plan établi ou suivant les besoins de la clientèle.

Ce dépassement ne pourra avoir lieu qu'une fois par semaine sans réduire le temps de repos interrompu entre deux temps de service à moins de neuf heures. Il devra être compensé au cours de la même semaine ou de la semaine suivante.

 

Article 4

Pour les conducteurs, il convient de se conformer aux directives de la Communauté économique européenne, à savoir actuellement :

-      la durée journalière de conduite ne peut normalement dépasser neuf heures. Toutefois, elle peut être portée à dix heures, deux jours non consécutifs par semaine.

 

Article 5

Les ouvriers et ouvrières doivent prendre des périodes de repos.

Elles sont actuellement :

-      pour un temps de service journalier de huit heures : trente minutes à une heure;

-      pour un temps de service journalier de douze heures ou plus : trente minutes supplémentaires.

Les interruptions du temps de conduite visées par les lois et règlements en vigueur sont comprises dans ces périodes de repos. Elles doivent si possible coïncider avec elles.

CHAPITRE 4 - Temps de repos

Article 6

La durée du temps de repos journalier comporte au moins douze heures, sauf dans le cas prévu à l'article 3, troisième alinéa.

 

Article 7

Indépendamment des temps de repos journalier, les ouvriers et ouvrières ont droit à un repos hebdomadaire minimal de deux jours dans le régime de cinq jours de travail (samedi et dimanche) ou du samedi 12 heures au dimanche 24 heures dans le régime de la semaine de six jours de travail. Pour qu'il y ait jour de repos, il faut qu'aucune prestation de travail ne soit fournie entre 0 et 24 heures, ou le cas échéant de 12 à 24 heures le samedi.

 

Article 8

(...)

 

Commentaire :        l'article 8 concerne l'interdiction de travailler le dimanche. Voir notre circulaire chap. 8.

CHAPITRE 5 - Salaires

(...)

 

Commentaire :     voir notre circulaire chap. 4.1.2.

CHAPITRE 6 - Repos compensatoire

Article 15

Seules les heures supplémentaires de travail donnent lieu à un repos compensatoire suivant les nécessités et possibilités de chaque entreprise et dans un délai maximum de six mois.

CHAPITRE 7 - Feuille de prestation

Article 16

La feuille de prestation, prévue par l'article 5 de l'Arrêté Royal relatif à la durée du travail du personnel occupé dans les entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes, comporte le relevé journalier et hebdomadaire des heures de travail, de présence et des repos compensatoires avec possibilité de sous-totaux hebdomadaires. Ces heures sont conformes à celles reprises :

a)     sur le document de transport déménagement dont l'utilisation est obligatoire;

b)     sur les disque de tachymètres;

c)      sur les fiches de travail, lorsqu'il n'y a pas d'utilisation de véhicule;

d)     sur les fiches de pointage dans les entreprises ou existe une horloge pointeuse;

e)      sur le document C.3.2. pour les mois où le travailleur est mis en chômage partiel pour des raisons économiques.

Pour les détenteurs de carte de déménageur P la feuille de prestation porte le même numéro que la carte P.

Pour les ouvriers supplémentaires porteurs de carte de déménageurs S, le numéro de la carte est porté sur chaque feuille de prestation.

Dans tous les cas sur chaque feuille de prestation sont mentionnés la fonction et le salaire horaire du travailleur.

Elles sont établies en deux exemplaires dont un exemplaire est remis au travailleur à la fin de la période de salaire. La charge de la preuve incombe à l'employeur. La feuille de prestation en double doit être signée par les deux parties (modèle A en annexe).

L'utilisation d'une feuille journalière de prestations est obligatoire. L'employeur a l'obligation de mettre à la disposition de ses travailleurs une feuille journalière de prestations.

Pour le calcul de la rémunération ainsi que pour la fixation des indemnités des travailleurs, les parties liées par le contrat de travail sont tenues d'utiliser la feuille journalière de prestations.

Ce document est admis par les parties comme étant le seul instrument auquel il peut être recouru en cas de contestation de rémunération.

L'exemplaire du document, lorsqu'il est signé par les deux parties liées par le contrat de travail, rend toute contestation irrecevable. La constestation ne peut être admise qu'en cas de refus d'une des parties de signer la feuille de prestations. Les travailleurs et les employeurs ne peuvent sans motif légitime et précis refuser de signer la feuille journalière de prestations présentée.

Les feuilles journalières de prestations doivent être conservées pendant la durée prévue à l'Arrêté Royal du 8 août 1980 relatif à la tenue ds documents sociaux (actuellement cinq ans).

 

Article 17

Lors de chaque paie, l'employeur remet au travailleur une fiche de paie, du modèle B ci-joint. Elle est établie en deux exemplaires dont un exemplaire est remis au travailleur. Elle est conforme à la feuille de prestation. La charge de la preuve incombe à l'employeur.

 

Article 18

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 15 décembre 1987, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, concernant la durée du travail dans le secteur "Entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes", rendue obligatoire par Arrêté Royal du 9 mai 1988, publié au Moniteur belge du 14 juin 1988.

CHAPITRE 8 - Validité

Article 19

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er décembre 1988. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

 

MODELE A

Feuille de prestations

 

Firme : .........................................................................................................................................................................................

 

Siège : .........................................................................................................................................................................................

 

Prestations semaine du ....................................................  au .....................................................................  (5 - 6 jours) (*)

 

De (Nom et Prénom) : ...............................................................................................................................................................

 

Carte de déménageur n° : ........................................................................................................................................................

 

Fonction :    porteur débutant - porteur - chauffeur - chauf.intern. - emballeur - emballeur qualifié - chef d'équipe (* )

 

Jours

Temps de service

Temps de travail

Temps de présence

Heures supplément.

Remarques

Lundi

 

 

 

 

 

Mardi

 

 

 

 

 

Mercredi

 

 

 

 

 

Jeudi

 

 

 

 

 

Vendredi

 

 

 

 

 

Samedi

 

 

 

 

 

Dimanche

 

 

 

 

 

 

 

Prest. :    T : travaillé         - M : malade          - A.T. : accident de travail           - C : congé -

                F : jour férié       - A : absence        - R.C. : repos compensatoire.

 

Signature de l'employeur                                                                                                                    Signature de l'ouvrier,

ou de son préposé,

 

 

MODELE B

 

FICHE DE PAIE du ..................................................................................................................................................................

 

                                                                                                                                                                                                         

 

Nom et prénom : ..................................................................................  Carte dém. n° ..........................................................

Fonction : .............................................................................................  Sal. horaire ........................................................  FB

PERIODE DU .......................................................................................  AU ............................................................................

 

                                                                                                                                                                                                         

 

HEURES ORDINAIRES :                                             Nombre d'heures     .....................       ..............................................

+ SALAIRE HEBDO. GARANTI ............................. Nombre d'heures     .....................       ..............................................

+ JOURS FERIES ........................................................ Nombre d'heures     .....................       ..............................................

+ HEURES SUPPLEMENTAIRES :

a)de présence          100% .................................... Nombre d'heures     .....................       ..............................................

b)de travail                50% .................................... Nombre d'heures     .....................       ..............................................

c).....................          200% .................................... Nombre d'heures     .....................       ..............................................

REPOS COMPENSATOIRE à 100% .................. Nombre d'heures     .....................       ..............................................

+ PRIMES REGULIERES ....................................................................................................       ..............................................

                                                                                                                                                                                                         

SALAIRE BRUT .....................................................................................................       ..............................................

-. ONSS : retenue .......................................................................................................       ..............................................

                                                                                                                                                                                                         

SALAIRE TAXABLE ............................................................................................       ..............................................

+ SALAIRE MENSUEL GARANTI .........................  JOURS à .........................  FB +          ..............................................

+ PRIMES IRREGULIERES .......................................  HEURES à ......................  FB +          ..............................................

D'ELOIGNEMENT ...................................................  HEURES à ......................  FB +          ..............................................

MONTANT IMPOSABLE .........................................................................................................................................

- PRECOMPTE PROFESSIONNEL ...............................................................................................................................

                                                                                                                                                                                                         

SALAIRE NET .............................................................................................................................................................

+ FRAIS DE DEPLACEMENT et DIVERS ............................................................................................................................

+ FRAIS DE TRANSPORT .....................................................................................................................................................

+ INDEMNITES COMPLEMENTAIRES  * ...........................................................................................................................

TOTAL .......................................................................................................................

-. ACOMPTE .................................................................................................................

                                                                                                                                                                                                         

A PAYER  .................................................................... ..............................................

 

 

 

Signature du travailleur :

 

 

Heures à récupérer : .........................................................................................


* Biffer la mention inutile

 

* maladie - chômage partiel - pension ou prépension


Historique
01/10/2005 31/12/2999 0703 Durée du travail
01/12/1988 30/09/2005 0703 Durée du travail