13 Petits chômages

(Sous-)Commission paritaire n°:
140.05.00-00.00

Mise à jour: 18/11/1996
Début de validité: 20/05/1956
Fin validité: 24/07/2021

Une décision concernant l'octroi de congé à l'occasion d'événements particuliers  aux travailleurs occupés dans les entreprises de déménagement et de transport de choses a été prise le 13 juillet 1955 au sein de la Commission paritaire nationale du transport.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 21 avril 1956 et publiée au Moniteur belge du 10 mai 1956.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions en matière de petits chômages.  Nous avons tenu compte des dispositions de l'arrêté royal du 28 août 1963 et de la convention collective de travail du 24 octobre 1974 conclue au sein du Conseil National du Travail lorsque celles-ci étaient plus favorables que les dispositions de la présente décision.

A l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles énumérées ci-après, le travailleur a le droit de s'absenter du travail, avec maintien de son salaire normal, pour une durée fixée comme suit :

5. Décès:

 

  a) du conjoint, d'un enfant (*) du travailleur, du père, de la mère

 

 

Soit trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.

 

Soit trois jours ouvrables consécutifs. 

6. Décès:

 

  a) d'un frère, d'une soeur, d'un beau‑frère, d'une belle‑soeur, du grand‑père, de la grand‑mère, d'un petit‑enfant, d'un gendre ou d'une bru habitant chez le travailleur (**)

 

 

Deux jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.

(*) L'enfant adoptif ou naturel reconnu est assimilé à l'enfant légitimé ou légitime pour l'application des points n° 2°, 3°, 5°, a), 7° et 8°.

(**) Le beau‑frère, la belle‑soeur, le grand‑père et la grand‑mère du conjoint du travailleur sont assimilés au beau‑frère, à la belle‑soeur, au grand‑père et à la grand‑mère du travailleur pour l'application du point n° 6°, a), b) et c).

Les travailleurs à temps partiel ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale, pendant les jours et périodes visés ci‑dessus coïncidant avec les jours et périodes pendant lesquels ils auraient normalement travaillé.  Ils peuvent choisir les jours d'absence dans les mêmes limites que celles définies pour les travailleurs à temps plein.


Historique
25/05/2023 31/12/2050 13 Petits chômages
25/07/2021 24/05/2023 13 Petits chômages
20/05/1956 24/07/2021 13 Petits chômages