35 Nouveaux régimes de travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
140.05.00-00.00

Mise à jour: 17/06/2004
Début de validité: 01/01/2004
Fin validité: 12/06/2005

Dans le cadre et sous les conditions déterminées par la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et par la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, conclue au sein du Conseil national du travail, modifiée par la convention collective de travail n° 42 bis du 10 novembre 1987, il est possible de déroger aux dispositions légales en ce qui concerne le travail du dimanche, le travail de nuit, la durée du travail et l'emploi pendant les jours fériés.

 

Ces nouveaux régimes de travail doivent être prévus par une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire (commission paritaire ou sous-commission), ou, à défaut d'un tel accord, par une convention conclue au niveau de l'entreprise. Il est toutefois stipulé à l'article 7 de la C.C.T. n° 42 précitée qu'à défaut de convention collective de travail conclue au niveau de la commission paritaire dans le délai de six mois à dater de la saisie du président de la commission paritaire par la partie la plus diligente, la négociation peut se faire au niveau de l'entreprise.

 

Une convention collective de travail relative à l’introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises de déménagements, de garde-meubles et leurs activités connexes a été conclue le 26 novembre 2003 au sein de la Commission paritaire du transport.  Elle a été déposée au Greffe du Service des Relations Collectives de Travail et enregistrée le 13 janvier 2004 sous le n° 69291/CO/14005.  L’avis de dépôt est publié au Moniteur belge du 28 janvier 2004.

Cette CCT a été remplacée par la CCT du 13 juin 2005 relative à l'introduction de nouveaux régimes en matière d'aménagements du temps de travail dans le sous - secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes. Cette CCT a été déposée au Greffe du Service des Relations Collectives de Travail le 24 juin 2005 et a été enregistrée le 27 juillet 2005 sous le n° 75751/CO/14005.

 

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de la CCT.

 

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1

§ 1     La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes ainsi qu'à leurs ouvriers.

§ 2     Pour l'application de la présente convention, on entend par:

          "déménagements": tous transferts d'installations d'une place à une autre, tels que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, expositions, etc. ... , en ce compris toutes les activités l'accompagnant telles que l'emballage, le déballage, le montage et le démontage sans que cette liste soit limitative;

"garde-meubles": les entrepôts pour meubles et autres objets nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des installations semblables;

"activités connexes": tout transport de choses qui nécessite l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de marchandises diverses telles que meubles neufs, œuvres d'art, appareils électroménagers, archives, etc. . . . ;

"véhicule spécialement équipé pour le transport de mobilier": tout véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce transport et équipé du petit matériel de protection de l'arrimage, tel que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc. ...

§ 3     Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II - Cadre juridique et motivation

Article 2

La présente convention collective est conclue en exécution du protocole d'accord pour les années 2003-2004.

Cette convention collective de travail a pour objectif d'offrir la possibilité aux employeurs visés à l'article 1 d'introduire de nouveaux régimes de temps de travail dans le cadre de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de temps de travail et de la convention collective de travail n° 42 conclue au sein du Conseil National du Travail.

La flexibilité visée doit permettre aux entreprises concernées par l'article 1 d'optimaliser leurs activités et de mieux répondre aux besoins du marché. Avec l'intention correspondante d'entretenir sa forme à l'emploi, l'emploi dans le secteur sera évalué annuellement par le Fonds Social Déménagements suivant une procédure à établir par le Conseil d'Administration du Fonds Social.

Pour ce qui concerne les dispositions 'temps de travail', 'temps de service' et la durée de celles-ci, on réfère à l'A.R. du 12 avril 1988 concernant la durée du travail du personnel occupé chez les employeurs visés à l'article 1, ainsi qu'à la CCT du 9 décembre 1988 relative à la durée du travail.

CHAPITRE III - Dérogations autorisées aux dispositions légales et conven­tionnelles

Article 3

La durée moyenne de travail hebdomadaire s'élève à 38 heures, comme prévue dans l'emploi du temps normal de l'entreprise, repris dans le règlement de travail.

Article 4

L'entreprise peut introduire des nouveaux régimes de temps de travail qui peuvent simultanément prévoir:

a)  un temps de travail journalier de maximum 10 heures;

b)  un temps de travail hebdomadaire de maximum 50 heures;

c)  un temps de service journalier de maximum 14 heures par jour;

d)  un temps de service hebdomadaire de maximum 65 heures par semaine;

e)    le travail du dimanche, sans obligation de l'employeur de demander l'autorisation de la Commission paritaire comme prévu dans l'article 8 de la convention collective de travail du 9 décembre 1988 relative à la durée du travail dans le secteur « Entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes », rendue obligatoire par l'arrêté royal du 14 août 1989 (Moniteur Belge du 13 septembre 1989).

COMMENTAIRE:   Pour les dispositions en matière d’occupation le dimanche, nous vous renvoyons à notre circulaire Chap. 8.

f)  le délai, endéans lequel le repos compensatoire non rémunéré pour travail du dimanche doit être octroyé. Le délai peut être porté à maximum 8 semaines;

f)     le travail des jours fériés, sans obligation de l'employeur de demander l'autorisation de la Commission paritaire ainsi que prévu à l'article 8 de la convention collective de travail du 9 décembre 1988 relative à la durée du travail dans le secteur « Entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes», rendue obligatoire par l'arrêté royal du 14 août 1989 (Moniteur Belge du 13 septembre 1989).

COMMENTAIRE :  Pour les dispositions en matière d’occupation pendant les jours fériés, nous vous renvoyons à notre circulaire Chap. 8.

Article 5

Les prestations le dimanche et jours fériés ne peuvent pas être imposées et se déroulent sur base du volontariat, excepté en cas de force majeure ou d'accident imminent.

Article 6

L'utilisation du régime de travail flexible peut avoir comme conséquence qu'un jour, qui selon la réglementation normale des heures est un jour de repos, devient un jour de travail (par exemple un samedi).

CHAPITRE IV - Principes généraux

Article 7

La période de référence au cours de laquelle la durée moyenne de travail doit être respectée, prend effet le 1er avril et prend fin le 31 mars de l'année suivante. En cas d'introduction du nouveau régime de temps de travail au cours de la période de référence, la durée moyenne de travail est respectée dès l'introduction du nouveau régime de travail, pro rata jusqu'au 31 mars prochain.

Article 8

Aux fins que trop d'heures extra ne se produisent dans le courant de l'année, on ne peut, à aucun moment dans le courant de l'année de référence, excéder un crédit de 65 heures extra.

Article 9

Le nouveau régime de temps de travail ne dispense pas l'employeur de l'obligation de respecter le Règlement européen 3820/85, en rapport avec le temps de roulage et de repos des ?.

CHAPITRE V - Modification du règlement de travail

Article 10

Pour autant que les dispositions de la présente convention collective de travail soient respectées, le nouveau régime de temps de travail est automatiquement intégré dans le règlement de travail de l'entreprise comme annexe à celui-ci. Cette intégration automatique prend effet à partir du moment où la convention collective de travail est enregistrée au Greffe du Service des Relations Collectives du Travail.

Article 11

La modification du règlement de travail en conséquence de l'adoption de la nouvelle réglementation du temps de travail est portée à la connaissance des ouvriers et des ouvrières conformément à la procédure légale, telle que prescrite à l'art. 15 de la loi du 8/4/65 relative à l'instauration des règlements de travail.

CHAPITRE VI - Ouvriers occupés dans le cadre du nouveau régime de temps de travail

Article 12

Les ouvriers occupés dans le cadre du nouveau régime de temps de travail doivent être occupés à temps plein.

Article 13

L'employeur doit remettre aux ouvriers occupés dans le cadre du nouveau régime de travail:

a)  la carte de déménageur prévue par la convention collective de travail du 27 avril 1978, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 19 juillet 1978 (Moniteur belge du 14 septembre 1978);

b)   la feuille de prestations prévue par la convention collective de travail du 9 décembre 1988 relative à la durée du travail dans le secteur « Entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes», rendue obligatoire par l'arrêté royal du 14 août 1989 (Moniteur Belge du 13 septembre 1989);

COMMENTAIRE : voir notre circulaire Chap. 7.3.

c)  la fiche de salaire prévue par la convention collective de travail du 9 décembre 1988 relative à la durée du travail dans le secteur « Entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes », rendue obligatoire par l'arrêté royal du 14 août 1989 (Moniteur Belge du 13 septembre 1989).

COMMENTAIRE : voir notre circulaire Chap. 7.3.

Les données du tachygraphe servent également comme base d'enregistrement des prestations.

CHAPITRE VII -  Délai de communication préalable

Article 14

Si l'employeur souhaite appliquer le nouveau régime de temps de travail suivant l'art. 4 de cette convention collective de travail, il informera les ouvriers concernés au moins 24 heures à l'avance de l'horaire de travail appliqué, en communiquant la date et l'heure de début ainsi que la durée présumée de la mission. Les modifications peuvent être communiquées jusqu'à 12 heures avant leur application.

 

Article 15

L'employeur doit conserver cet avis pendant une période de trois ans à dater de la fin de l'année au cours de laquelle cet horaire de travail a été appliqué.

CHAPITRE VIII - Conditions de travail minimales

Article 16

§ 1     Pendant la période de référence fixée par la convention collective de travail relative à l'introduction d'un nouveau régime de travail, l'ouvrier preste au maximum 988 heures de travail, c.à.d. 38 heures x 26 semaines = 988 heures de travail.

§ 2     Si l'ouvrier est occupé sous contrat à durée déterminée, la durée maximale de ses prestations de travail est déterminée en multipliant 38 heures par le nombre de semaines couvertes par le contrat.

§ 3     En ce qui concerne l'année durant laquelle le nouveau régime de travail est introduit, le nombre d'heures de travail maximum que l'ouvrier peut prester est déterminé en multipliant le nombre de semaines qui restent jusqu'à la fin de la fin de la période de référence (=jusqu'au 31/3) par 38 heures.

§ 4     Pour l'application du présent article, la durée annuelle de travail ne comprend pas uniquement les heures de travail effectivement prestées, mais également les jours de repos déterminés par la loi de 4/1/1974 concernant les jours fériés, les jours de repos convenus dans une CCT, les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail comme stipulé dans la loi de 3/7/1978 concernant les contrats de travail et l'attribution de jours de repos compensatoires au lieu du paiement d'un sursalaire, comme défini à l'art. 29 §4 de la loi de travail du 16/3/1971.

§ 5     Le nouveau régime de temps de travail doit prévoir au moins une prestation de 4 heures par jour de travail entamé.

§ 6     Les heures non prestées pour lesquelles le salaire est versé dans le cadre légal de la durée du travail garanti de 38 h/semaine, sont décomptées du temps de service supérieur à 38 h/semaine, mais avec maintien de la réglementation en la matière (prime de présence, prime de flexibilité, sursalaire).

Article 17

A défaut de mentionner la communication de l'article 11 et communiquer conformément aux dispositions du Chapitre VII de la présente convention collective de travail, l'horaire de travail mentionné dans le règlement de travail reste d'application.

Article 18

Pendant la période de référence fixée par la convention collective de travail relative à l'introduction d'un nouveau régime de travail, le temps de service maximal d'un ouvrier est déterminé à 1482 heures, c-à-d 57 heures x 26 semaines = 1482 heures, incluant les jours assimilés (e.a. maladie, chômage temporaire cause économique, vacances annuelles, congé pour raisons impérieuses) conformément à l'art. 16 § 4.

En ce qui concerne l'année durant laquelle le nouveau régime de travail est introduit, le nombre d'heures de service maximum que l'ouvrier a presté est déterminé en multipliant le nombre de semaines qui restent jusqu'à la fin de la fin de la période de référence (=jusqu'au 31/3) par 57 heures.

Article 19

Sont considérées comme heures supplémentaires qui donnent droit au paiement du sursalaire comme définies dans l'article 29 § 1 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les heures au-dessus des limites comme définies dans l'article 4 a), b), c) et d).

Article 20

L'indemnité complémentaire égale à l'indemnité pour le repas du soir est attribuée si le temps de service de la journée excède 12 heures. Cette indemnité n'est pas cumulable avec l'avantage prévu dans la CCT du 26‑11‑2202 concernant l'indemnité d'éloignement et de séjour.

COMMENTAIRE :  Pour les dispositions en matière d’indemnités pour le repas du soir, nous vous renvoyons à notre circulaire Chap. 4.1.1.1.

 

Article 21

§ 1     Dans le cadre du nouveau régime de temps de travail, les ouvriers employés bénéficient d'une prime de flexibilité sous les conditions fixées par cette convention.

§ 2     La prime de flexibilité est due pour toutes les heures de service au-dessus de 38 heures/semaine qui ne donnent pas droit au remboursement d'un sursalaire et qui ne sont pas du temps de présence.

§ 3     La prime de flexibilité s'élève à 2,52 EUR (valeur 1-11-2004) par heure. La prime de flexibilité évolue de la même façon et au même moment que l'indemnité d'éloignement prévue dans l'article 14 de la convention collective de travail du 9 décembre 1998 relative à la durée du travail dans le secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes, déclarée généralement obligatoire par l'arrêté royal du 14 août 1989 (Moniteur Belge du 13 septembre 1989).

COMMENTAIRE :  Pour les dispositions de la C.C.T. du 9 décembre 1988, nous vous renvoyons à notre circulaire Chap. 4.1.1.2.

CHAPITRE IX - Paiement de la rémunération

Article 22

Toutes les heures prestées (temps de travail, temps de présence, temps de service) sont totalisées sur base mensuelle. A la fin de chaque période de salaire, l'employeur paie à l'ouvrier:

a)  le salaire calculé sur base de la durée hebdomadaire normale de travail ou suivant le temps de travail prévu par jour de travail;

b)  le sursalaire afférent aux heures supplémentaires au sens de l'article 19 de la présente convention collective de travail;

c)  la prime de flexibilité due en vertu de l'article 21 de la présente convention collective de travail;

d)  la rémunération afférente aux heures de temps de service effectif, soit les heures de présence qui ne sont pas du temps de travail et qui ne donnent pas lieu à un sursalaire en application de l'article 19 de la présente convention de travail ;

Article 23

Pendant la période où un régime d'heures de travail alternatives est appliqué, le travailleur reste payé sur base de la réglementation de l'horaire de travail normal. Toutes les heures payées, mais non prestées, sont déduites du nombre total d'heures du mois suivant qui sont prestées au-delà de la base moyenne d'un mois de 38 h/semaine, quelles que soient les dispositions de l'art. 19 et de l'art. 21 du Chapitre VIII.

CHAPITRE X - Définition de suppression

Article 24

La présente CCT remplace la CCT du 26 novembre 2003, conclue au sein de la Commission Paritaire du transport concernant la durée du travail dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes, rendue obligatoire par A.R. du 4 juillet 2004 et parue dans le M.B. le 20 Août 2004.

CHAPITRE XI - Durée de validité

Article 25

Cette convention collective de travail prend effet le 13 juin 2005. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées.

Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

 

 

           

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
13/06/2005
N° d'enregistrement
75751
Début de validité
13/06/2005
Fin validité
-
Date de dépôt
24/06/2005
Date d'enregistrement
27/07/2005
Sujet
nouveaux régimes de travail
MB Avis Dépôt
18/08/2005
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
02/05/2006
Publié au Moniteur Belge du
10/08/2006
Mots clés
TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL

Historique
13/06/2005 31/12/2999 35 Nouveaux régimes de travail
01/01/2004 12/06/2005 35 Nouveaux régimes de travail
01/01/2004 12/06/2005 35 Nouveaux régimes de travail
01/02/1996 31/12/2003 35 Nouveaux régimes de travail