35 Nouveaux régimes de travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
140.05.00-00.00

Mise à jour: 16/01/1998
Début de validité: 01/02/1996
Fin validité: 31/12/2003

Dans le cadre et sous les conditions déterminées par la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (parue au Moniteur belge du 12 juin 1987) et par la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, conclue au sein du Conseil national du travail (rendue obligatoire par un arrêté royal du 18 juin 1987 et parue au Moniteur belge du 26 juin 1987), modifiée par la convention collective de travail n° 42 bis du 10 novembre 1987 (rendue obligatoire par un arrêté royal du 14 janvier 1988 et parue au Moniteur belge du 3 février 1988), il est possible de déroger aux dispositions légales en ce qui concerne le travail du dimanche, le travail de nuit, la durée du travail et l'emploi pendant les jours fériés.

 

Ces nouveaux régimes de travail doivent être prévus par une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire (commission paritaire ou sous-commission), ou, à défaut d'un tel accord, par une convention conclue au niveau de l'entreprise. Il est toutefois stipulé à l'article 7 de la C.C.T. n° 42 précitée qu'à défaut de convention collective de travail conclue au niveau de la commission paritaire dans le délai de six mois à dater de la saisie du président de la commission paritaire par la partie la plus diligente, la négociation peut se faire au niveau de l'entreprise.

 

Une convention collective de travail relative à l’introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises de déménagements, de garde-meubles et leurs activités connexes a été conclue le 31 janvier 1996 au sein de la Commission paritaire du transport.  Elle a été déposée au Greffe du Service des Relations Collectives de Travail et enregistrée le 5 mars 1996 sous le n° 40987/CO/14005.  L’avis de dépôt est publié au Moniteur belge du 2 avril 1996.

 

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de la convention du 31 janvier 1996.

CHAPITRE I - Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs des entreprises de déménagements, de garde-meubles et leurs activités connexes qui ressortissent à la commission paritaire du transport et à leurs ouvriers.

Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II - Cadre juridique

Article 2

Cette convention collective de travail a pour objectif d’offrir la possibilité aux employeurs visés à l’article 1 d’introduire de nouveaux régimes de travail dans le cadre de la loi du 17 mars 1987 relative à l’introduction de nouveaux régimes de travail et de la convention collective de travail n° 42 conclue au sein du Conseil National du Travail.

Cette convention collective de travail constitue un complément à la convention collective de travail conclue, en exécution de la convention collective de travail n° 60, le 22 mai 1995 au sein de la Commission paritaire du transport contenant un accord sectoriel d’emploi applicable aux entreprises de déménagements, de garde-meubles et leurs activités connexes.

 

COMMENTAIRE:   Pour les dispositions de la convention du 22 mai 1995, nous vous renvoyons à notre circulaire Chap. 43.2.

Les embauches complémentaires auxquelles il est procédé lors de la mise en oeuvre de la présente convention collective de travail au plan de l’entreprise sont considérées comme résultant de l’application de l’accord sectoriel d’emploi visé à l’alinéa précédent.

 

CHAPITRE III - Portée de la convention

Article 3

La présente convention collective de travail est une convention cadre à modaliser au plan de l’entreprise par une convention collective de travail conclue en conformité aux dispositions du présent article.

La convention collective de travail conclue au niveau de l’entreprise doit être signée par l’employeur et les secrétaires régionaux de toutes les organisations représentatives des travailleurs qui siègent au sein de la Commission paritaire du transport et qui sont représentatives des ouvriers visés à l’article 1 de la présente convention collective de travail.

Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend par “secrétaires régionaux des organisations représentatives des travailleurs” les membres de la Commission paritaire du transport qui représentent les ouvriers.

CHAPITRE IV - Dérogations autorisées aux dispositions légales et conven­tionnelles

Article 4

La convention collective de travail conclue au plan de l’entreprise pour introduire un nouveau régime de travail peut prévoir :

a)  le travail du dimanche ;

     La convention collective de travail conclue au niveau de l’entreprise pour organiser un nouveau régime de travail qui prévoit le travail du dimanche dispense l’employeur de l’obligation de demander l’autorisation de la commission paritaire ainsi que prévu à l’article 8 de la convention collective de travail du 9 décembre 1988 relative à la durée du travail dans le secteur “Entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes”, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 août 1989 (Moniteur belge du 13 septembre 1989).

 

COMMENTAIRE:   Pour les dispositions en matière d’occupation le dimanche, nous vous renvoyons à notre circulaire Chap. 8.

b)  le travail de nuit des hommes ;

c)  un temps de service journalier de maximum 14 heures par jour ;

d)  un temps de service hebdomadaire  de maximum 65 heures ;

e)  un temps de travail journalier de maximum 10 heures ;

f)  un temps de travail hebdomadaire de maximum 50 heures ;

g)  le délai endéans lequel le repos compensatoire pour travail du dimanche doit être octroyé peut être porté à maximum 8 semaines ;

h)  le travail des jours fériés ;

     La convention collective de travail conclue au niveau de l’entreprise pour organiser un nouveau régime de travail qui prévoit le travail les jours fériés dispense l’employeur de l’obligation de demander l’autorisation de la commission paritaire ainsi que prévu à l’article 8 de la convention collective de travail du 9 décembre 1988 relative à la durée du travail dans le secteur “Entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes”, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 août 1989 (Moniteur belge du 13 septembre 1989).

 

COMMENTAIRE :  Pour les dispositions en matière d’occupation pendant les jours fériés, nous vous renvoyons à notre circulaire Chap. 8.

i)   le délai endéans lequel le repos compensatoire pour travail les jours fériés ou jours de remplacement doit être octroyé peut être porté à maximum 8 semaines.

CHAPITRE V - Principes généraux

Article 5

Le nouveau régime de travail mis en oeuvre dans le cadre des dispositions de la présente convention collective de travail ne peut, à aucun moment de la période de référence fixée en application de l’article 20, b, prévoir un dépassement de la durée hebdomadaire normale de travail de plus de 65 heures.

Article 6

Le nouveau régime de travail ne dispense pas l’employeur de l’obligation de respecter le Règlement Européen 3820/85.

CHAPITRE VI - Dérogations à la procédure de modification du règlement de travail

Article 7

Pour autant que la convention collective de travail conclue au plan de l’entreprise respecte les dispositions de la présente convention collective de travail, le nouveau régime de travail prévu par la convention collective d’entreprise est automatiquement intégré dans le règlement de travail de l’entreprise comme annexe à celui-ci.

L’intégration automatique n’a effet qu’à partir du moment où la convention collective de travail d’entreprise est enregistrée au Greffe du Service des Relations Collectives du Travail.

Article 8

La modification du règlement de travail est portée à la connaissance de chaque ouvrier par remise par l’employeur, d’une copie de la convention d’entreprise.

CHAPITRE VII -  Entrée en vigueur du nouveau régime de travail

Article 9

Le nouveau régime de travail entre en vigueur à la date prévue par la convention collective de travail conclue au niveau de l’entreprise.

Il ne peut toutefois être mis en oeuvre avant que l’employeur ne soit en possession du numéro d’enregistrement de la convention collective de travail attribué par le Service des Relations Collectives de Travail.

Article 10

Par dérogation aux dispositions de l’article 9, alinéa 2 de la présente convention collective de travail, la période de référence pour le calcul de la durée hebdomadaire normale de travail et du temps de service hebdomadaire prend cours le 1er janvier 1996 en ce qui concerne les conventions collectives de travail transmises au Président de la Commission paritaire du transport avant le 1er avril 1996.

CHAPITRE VIII - Missions du Comité Restreint

Article 11

Le Comité Restreint compétent pour les entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes et institué par la convention collective de travail du 31 janvier 1996 a les missions suivantes :

a)   examiner les objections formulées par les organisations dans le cadre de l’application du Chapitre XI de la présente convention ;

b)   examiner les illégalités notifiées par le Président ;

c)    suivre l’application de la présente convention ;

d)   évaluer l’application de la présente convention.

 

COMMENTAIRE :  nous vous renvoyons également à notre circulaire Chap. 51.

CHAPITRE XI - Procédure de négociations au plan de l’entreprise

Article 12

L’employeur qui souhaite introduire un nouveau régime de travail dans son entreprise communique aux secrétaires régionaux des organisations représentatives des travailleurs qui siègent au sein de la Commission paritaire du transport par écrit l’information relative aux éléments suivants :

a)   les facteurs qui justifient l’introduction d’un nouveau régime de travail ;

b)   le nombre d’ouvriers occupés sous contrat à durée indéterminée au cours des quatre trimestres précédant celui au cours duquel l’information régie par le présent article est fournie ;

c)    le nombre d’ouvriers occupés sous contrat à durée déterminée au cours des quatre trimestres précédant celui au cours duquel l’information régie par le présent article est fournie ;

d)   la preuve de la commande des cartes de déménageurs pour chacun des ouvriers occupés ;

e)    le nouveau régime de travail que l’employeur souhaite introduire dans son entreprise.

L’employeur doit communiquer les éléments suivants :

1°   le temps de service journalier applicable ;

2°   le temps de service hebdomadaire applicable ;

3°   le temps de travail journalier applicable ;

4°   le temps de travail hebdomadaire applicable ;

f)  l’effet positif sur l’emploi résultant de l’introduction du nouveau régime de travail ;

     L’effet positif sur l’emploi doit prendre la forme d’une augmentation du volume d’emploi par rapport à la moyenne des quatre trimestres précédant celui de l’introduction du nouveau régime de travail.

     Le volume d’emploi est déterminé sur base du nombre d’heures rémunérées pendant les quatre trimestres visés à l’alinéa précédent ainsi que du nombre de jours de travail déclarés à l’O.N.S.S. pendant la même période.

     L’employeur n’est pas tenu d’augmenter le nombre d’ouvriers occupés s’il apporte la preuve que l’introduction du nouveau régime de travail fera diminuer le nombre de jours de chômage temporaire.

g)  la période de référence sur base de laquelle la durée hebdomadaire normale de travail sera respectée ;

     Cette période de référence doit s’étendre du 1er janvier au 31 décembre.

     Les modalités d’application de la période de référence pour l’année au cours de laquelle le nouveau régime sera introduit.

h)  la date souhaitée d’introduction du nouveau régime de travail.

Article 13

Dans les trente jours à dater de la communication de l’information visée à l’article 12, les parties se réunissent à l’initiative de l’employeur.

La date est fixée de commun accord entre l’employeur et les secrétaires régionaux des organisations représentatives des travailleurs.

Article 14

Dès que l’employeur et les secrétaires régionaux ont abouti à un accord, l’employeur procède à l’information des travailleurs conformément aux dispositions de l’article 18 de la présente convention.

Article 15

Dès la fin de la procédure d’information des travailleurs, l’employeur et les secrétaires régionaux négocient la convention collective de travail relative au nouveau régime de travail.

Article 16

La convention collective de travail visée à l’article 15 doit contenir au moins les dispositions suivantes :

a)  la description du nouveau régime de travail qui sera appliqué ;

            Cette description doit contenir les éléments suivants :

1°    le temps de service journalier applicable ;

2°    le temps de service hebdomadaire applicable ;

3°    le temps de travail journalier applicable ;

4°    le temps de travail hebdomadaire applicable.

b)  la période de référence au cours de laquelle la durée hebdomadaire normale de travail sera respectée ;

La période de référence prend cours le 1er janvier d’une année et se termine le 31 décembre de la même année.

c)  la date d’entrée en vigueur du nouveau régime de travail ;

Les modalités d’application de la période de référence en ce qui concerne l’année d’introduction du nouveau régime de travail.

d)  l’effet positif sur l’emploi ;

e)  les modalités d’évaluation du nouveau régime de travail dans le cadre de l’application de l’article 49 de la présente convention collective de travail.

Article 17

A toutes les étapes de la discussion au plan de l’entreprise, il peut être fait appel au Président de la Commission paritaire du transport et au bureau de conciliation de la Commission paritaire.

CHAPITRE X - Information des travailleurs

Article 18

§1            Dès que l’employeur et les secrétaires régionaux des organisations représentatives des travailleurs ont abouti à un projet d’accord, l’employeur communique à chaque ouvrier individuellement l’information contenue dans le projet d’accord.

§2            Cette information doit également contenir les informations prévues par la convention collective de travail n° 42 conclue au sein du Conseil National du Travail.

Il s’agit plus particulièrement :

a)   des raisons qui justifient l’introduction du nouveau régime de travail ;

b)   du nouveau régime de travail envisagé dans le projet d’accord ;

c)    de l’effet positif sur l’emploi.

§3      L’information fournie par l’employeur en exécution du présent article mentionne également l’identité des secrétaires régionaux des organisations représentatives des travailleurs qui ont négocié le projet d’accord ainsi que l’adresse du Président de la Commission paritaire.

          L’information reprend également l’article 23 de la présente convention.

Article 19

Les ouvriers disposent d’un délai de quatorze jours pour faire valoir leurs remarques éventuelles à l’égard du projet d’accord.

Ils communiquent leurs observations soit par inscription dans le registre d’observations mis à la disposition des ouvriers par l’employeur soit par lettre adressée au Président de la Commission paritaire du transport.

Article 20

Si les ouvriers ont communiqué des observations au Président de la Commission paritaire du transport, celui-ci est tenu de transmettre le contenu de ces observations à l’employeur ainsi qu’aux secrétaires régionaux des organisations représentatives des travailleurs qui ont négocié le projet d’accord.

CHAPITRE XI - Rôle de la Commission paritaire

Article 21

L’employeur qui conclut une convention collective de travail relative à l’introduction d’un nouveau régime de travail avec les secrétaires régionaux des organisations représentatives des travailleurs est tenu de transmettre cette convention au Président de la Commission paritaire du transport.

Il transmet la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste.

Il joint copie de l’information préalable fournie aux secrétaires régionaux des organisations représentatives des travailleurs en application de l’article 16 de la présente convention ainsi que de l’information fournie aux ouvriers en application de l’article 18.

Article 22

Dans les huit jours de la réception des documents visés à l’article 21, le Président communique copie de ces documents aux organisations représentées dans le Comité Restreint visé à l’article 11 de la présente convention.

Article 23

Les organisations disposent d’un délai de quatorze jours pour faire valoir leurs objections éventuelles à la convention collective de travail qui a été conclue au plan de l’entreprise.

Article 24

Si une ou plusieurs organisations notifient au Président de la Commission paritaire du transport des objections, celui-ci est tenu de convoquer le Comité Restreint.

Le Comité Restreint se réunit dans les quatorze jours.

L’employeur est invité à participer à la réunion du Comité Restreint.

Article 25

Si, au cours de la réunion du Comité Restreint, une organisation maintient ses objections, la convention collective de travail relative à l’introduction d’un nouveau régime de travail ne sort pas ses effets.

Article 26

Le Comité Restreint est également convoqué si le Président de la commission paritaire du transport constate que la convention collective de travail conclue au plan de l’entreprise contient des dispositions contraires à la législation ou la présente convention collective de travail.

Article 27

Le Président de la Commission paritaire notifie, par lettre recommandée à la poste, à l’employeur et aux secrétaires régionaux qui ont signé la convention collective de travail conclue au plan de l’entreprise les objections des organisations ainsi que les constatations qu’il a faites en application de l’article 26.

Article 28

Le Président de la Commission paritaire notifie, par lettre recommandée à la poste, à l’employeur et aux secrétaires régionaux qui ont signé la convention collective de travail conclue au plan de l’entreprise la décision du Comité Restreint.

Article 29

Le Président de la commission paritaire du transport est chargé du dépôt de la convention collective de travail relative à l’introduction d’un nouveau régime de travail.

CHAPITRE XII- Ouvriers occupés dans le cadre du nouveau régime de travail

Article 30

Tant les ouvriers occupés sous contrat de travail à durée indéterminée que sous contrat à durée déterminée peuvent être occupés dans le cadre du nouveau régime de travail.

Article 31

Les ouvriers occupés dans le cadre du nouveau régime de travail doivent être occupés à temps plein.

Article 32

L’employeur doit remettre aux ouvriers occupés dans le cadre du nouveau régime de travail :

a)  la carte de déménageur prévue par la convention collective de travail du 27 avril 1978, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 juillet 1978 (Moniteur belge du 14 septembre 1978) ;

b)  la feuille de prestations dont le modèle est repris à l’annexe A de la convention collective de travail du 9 décembre 1988 relative à la durée du travail dans le secteur des entreprises de déménagements, de garde-meubles et leurs activités connexes, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 août 1989 (Moniteur belge du 13 septembre 1989) ;

 

COMMENTAIRE : voir notre circulaire Chap. 7.3.

c)  la fiche de salaire dont le modèle est repris à l’annexe B de la convention collective de travail du 9 décembre 1988 relative à la durée du travail dans le secteur des entreprises de déménagements, de garde-meubles et leurs activités connexes, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 août 1989 (Moniteur belge du 13 septembre 1989) ;

           

COMMENTAIRE : voir notre circulaire Chap. 7.3.

CHAPITRE XIII - Délai de communication préalable de l’horaire de travail

Article 33

Les horaires de travail font l’objet d’une concertation préalable avec les ouvriers concernés.

L’employeur communique l’horaire de travail qui sera appliqué au moins 24 heures à l’avance.

Des modifications peuvent être apportées à cet horaire jusqu’à 12 heures avant son application.

Article 34

La communication de l’horaire ainsi que de ses modifications sont portées à la connaissance des ouvriers par affichage dans les locaux de l’entreprise.

L’employeur doit conserver cet avis d’affichage pendant une période de trois ans à dater de la fin de l’année au cours de laquelle cet horaire de travail a été appliqué.

CHAPITRE XIV - Conditions de travail minimales

Article 35

§1            Pendant la période de référence fixée par la convention collective de travail relative à l’introduction d’un nouveau régime de travail, l’ouvrier preste au maximum 1976 heures de travail, c’est-à-dire 38 heures x 52 semaines = 1976 heures de travail.

Si l’ouvrier est occupé sous contrat à durée déterminée, la durée maximale de ses prestations de travail est déterminée en multipliant 38 heures par le nombre de semaines couvertes par leur contrat.

Si le contrat comporte des parties de semaines, la durée maximum des prestations de travail, pour ces parties de semaines, est déterminée en multipliant 38 heures par le nombre de jours couverts par le contrat pour cette semaine divisé par 5 ou 6 suivant que l’ouvrier est occupé en régime 5 ou 6 jours.

§3      En ce qui concerne l’année durant laquelle le nouveau régime de travail est introduit, le nombre d’heures maximum que l’ouvrier peut prester est déterminé en multipliant le nombre de semaines qui restent jusqu’à la fin de l’année par 38 heures.

§4      Pour l’application du présent article, la durée annuelle de travail ne comprend pas uniquement les heures de travail effectivement prestées mais également la durée du travail relative aux jours fériés, aux jours de vacances annuelles et à tous les autres jours assimilés.

Article 36

Pendant la période de référence fixée par la convention collective de travail relative à l’introduction d’un nouveau régime de travail, le temps de service maximum de l’ouvrier est fixé à 2.964 heures, soit 57 heures x 52 semaines = 2.964 heures.

Pour les ouvriers occupés sous contrat à durée déterminée, les principes définis à l’article 35, § 2 s’appliquent.

En ce qui concerne l’année durant laquelle le nouveau régime de travail est introduit, le nombre d’heures maximum de temps de service de l’ouvrier est déterminé en multipliant le nombre de semaines qui restent jusqu’à la fin de l’année par 57 heures.

Article 37

Sont considérées comme heures supplémentaires donnant lieu au paiement du sursalaire défini à l’article 29, § 1er de la loi sur le travail du 16 mars 1971 :

a)   le temps de service journalier qui dépasse le temps de service journalier fixé dans la convention collective de travail d’entreprise ;

b)   le temps de service hebdomadaire qui dépasse celui fixé dans la convention collective de travail d’entreprise;

c)    les heures de travail au-delà de la durée fixée en application de l’article 35 de la présente convention collective de travail ;

d)   les heures de travail prestées au-delà de la durée journalière et/ou hebdomadaire fixée dans la convention collective de travail d’entreprise ;

e)    les heures de temps de service au-delà de la durée fixée en application de l’article 36 de la présente convention collective de travail ;

f)     le dépassement de la limite fixée par l’article 5, a de la présente convention collective de travail.

Article 38

L’indemnité complémentaire égale à l’indemnité pour le repas du soir est accordée si le temps de service de la journée dépasse 12 heures.

COMMENTAIRE :  Pour les dispositions en matière d’indemnités pour le repas du soir, nous vous renvoyons à notre circulaire Chap. 4.1.1.1.

Article 39

§1            Les ouvriers occupés dans le cadre du nouveau régime de travail bénéficient d’une prime de flexibilité dans les conditions définies par le présent article.

§2            La prime de flexibilité est due pour toutes les heures de temps de service qui ne donnent pas lieu à l’octroi du sursalaire pour heures supplémentaires et qui dépassent les limites suivantes :

a)  en cas de répartition des prestations sur 5 jours :

*   les trois premiers jours de la période de sept jours prenant cours le lundi : 8 heures.

*   les autres jours de la période de sept jours prenant cours le lundi : 7 heures.

b)  en cas de répartition des prestations sur 6 jours :

*   les cinq premiers jours d’une période de sept jours prenant cours le lundi : 7 heures ;

*   les deux autres jours de la période de sept jours prenant cours le lundi : 3 heures.

§3      La prime de flexibilité s’élève à 88 F. (valeur 1er juillet 1995) par heure.

 

La prime de flexibilité évolue de la même manière et à la même époque que l’indemnité d’éloignement prévue par l’article 14 de la convention collective de travail du 9 décembre 1988 relative à la durée du travail dans le secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 août 1988 (Moniteur belge du 13 septembre 1989).

 

COMMENTAIRE :  Pour les dispositions de la C.C.T. du 9 décembre 1988, nous vous renvoyons à notre circulaire Chap. 4.1.1.2.

Article 40

Pour toute journée commencée, les ouvriers occupés dans le cadre d’un nouveau régime de travail reçoivent une rémunération calculée sur base du nombre d’heures de travail prévu par l’horaire de travail pour la journée en cause.

L’horaire de travail doit prévoir au moins 4 heures de travail.

Article 41

A défaut d’horaire communiqué conformément aux dispositions du Chapitre XIII de la présente convention collective de travail, il est tenu compte de 8 heures de travail.

CHAPITRE XV - Paiement de la rémunération

Article 42

A la fin de chaque période de paie, l’employeur paie à l’ouvrier :

a)   le salaire calculé sur base de la durée hebdomadaire normale de travail ;

b)   le sursalaire afférent aux heures supplémentaires au sens de l’article 37 de la présente convention collective;

c)    la prime de flexibilité due en vertu de l’article 39 de la présente convention collective de travail ;

d)   la rémunération afférente aux heures de temps de service effectif qui ne sont pas du temps de travail et qui ne donnent pas lieu à sursalaire en vertu de l’article 37 de la présente convention collective de travail ;

e)    l’indemnité due en vertu de l’article 38 de la présente convention collective de travail

CHAPITRE XVI - Evaluation du nouveau régime de travail

Article 43

La convention collective de travail relative à l’introduction d’un nouveau régime de travail et conclue entre l’employeur et les secrétaires régionaux des organisations représentatives des travailleurs doit prévoir :

a)  les modalités de l’évaluation périodique du nouveau régime de travail ;

     Celle-ci doit avoir lieu au moins une fois par an.

b)  les éléments sur lesquels portera l’évaluation.

Article 44

Les résultats de l’évaluation font l’objet d’un rapport écrit signé par l’employeur et les secrétaires régionaux des organisations représentatives des travailleurs.

L’employeur transmet le rapport au Président de la Commission paritaire du transport dans les quatorze jours à dater de la signature par les parties.

Le Président communique copie du rapport aux membres du Comité Restreint.

CHAPITRE XVII - Dispositions finales

Article 45

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er février 1996 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant notification d’un délai de préavis de six mois.

Le délai de préavis est notifié par lettre recommandée au Président de la Commission paritaire du transport.

Ce délai de préavis ne peut être notifié avant le 15 décembre 1996.

 

 


Historique
13/06/2005 31/12/2999 35 Nouveaux régimes de travail
01/01/2004 12/06/2005 35 Nouveaux régimes de travail
01/01/2004 12/06/2005 35 Nouveaux régimes de travail
01/02/1996 31/12/2003 35 Nouveaux régimes de travail