0605 43 Prime spéciale en faveur de l'emploi

(Sous-)Commission paritaire n°:
145.07.00-00.00

Mise à jour: 10/03/2017
Début de validité: 01/04/2015
Fin validité: 31/12/2015

Une convention collective de travail relative à une prime spéciale à l'emploi pour la culture de champignonnière a été conclue le 30 avril 2015 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 19 mai 2015 sous le numéro 126907/CO/145.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de la CCT.

Texte de la CCT du 30 avril 2015

Compte tenu :

  • des problèmes très graves auxquels le secteur du champignon est confronté ;
  • du fait que le nombre d'entreprises a diminué de plus de moitié au cours de la dernière période en Belgique ;
  • du fait que ce secteur emploie essentiellement des travailleurs peu qualifiés qui peuvent difficilement être engagés ailleurs lorsqu'il est mis fin à leur activité dans le secteur ;
  • du fait que le nombre de travailleurs dans le secteur a considérablement diminué au cours des dernières années, 

les partenaires sociaux au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles conviennent de prévoir, pour les employeurs dans la culture champignonnière, une prime spéciale à l'emploi par travailleur employé dans le secteur de la culture du champignon.

L'objectif est d'offrir encore une chance à la culture champignonnière en Belgique et de soutenir autant que possible l'emploi régulier.

Compte tenu des considérations susvisées, les organisations des employeurs et des travailleurs conviennent de conclure la présente convention collective de travail :

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et dont l'activité principale consiste en la culture du champignon.

Article 2

Les parties signataires conviennent de prévoir une prime spéciale à l'emploi pour soutenir l'emploi dans la culture champignonnière.

La prime vaut uniquement pour les travailleurs réguliers, et non pour le personnel saisonnier et occasionnel.

Les parties signataires renvoient à cet égard à la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses (M.B. 31 décembre 2010), et plus particulièrement aux articles 130 et 131 (mesures en faveur de la promotion de l'emploi dans le secteur de la culture du champignon). En application de ces articles, une somme a été versée par la gestion globale de l'ONSS au Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles afin de renforcer le système existant des primes à l'emploi. Une première prime spéciale à l'emploi a déjà été versée pour les périodes 2008, 2009 et 2010.

Une prime spéciale à l'emploi a également déjà été versée pour les périodes 2011 et 2012. Lors de ces versements, il a été tenu compte de la «règle de minimis» européenne qui prévoyait que l'on ne pouvait attribuer que 7.500 euros par entreprise sur une période de trois ans.
Entre-temps, la « règle de minimis» européenne a été portée, à partir du 1er janvier 2014, à 15.000 euros sur une période de 3 ans.

Les parties signataires constatent qu'il reste une partie importante de la somme initiale qui a été transmise par la Gestion globale de l'ONSS au Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles.
Des moyens sont donc encore disponibles pour octroyer une nouvelle prime spéciale à l'emploi.

Pour pouvoir exécuter les articles 130 et 131 de la loi du 29 décembre 2010, une convention collective de travail doit être conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. La présente CCT exécute cette condition.

Article 3

L'employeur souhaitant entrer en ligne de compte pour l'octroi de la prime spéciale à l'emploi doit adresser pour cela une demande au « Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles ». En plus des données qui sont déjà à la disposition du Fonds social et de garantie, l'employeur joint à cette demande, pour chaque travailleur employé chez lui en tant que travailleur régulier :

  • un aperçu des prestations et de la rémunération pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 au moyen d'une copie du compte individuel ;
  • une copie du contrat de travail ;

Par ailleurs, un aperçu de l'emploi pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 est joint pour tous les travailleurs.

L'employeur s'engage à maintenir le niveau d'emploi régulier au sein de son entreprise.

Article 4

Le « Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles » octroie à l'employeur, par travailleur régulier employé dans la culture champignonnière, une prime spéciale à l'emploi en tenant compte des conditions essentielles suivantes :

  • la prime est octroyée pour autant que le travailleur concerné ait été en service au moins 6 mois chez l'employeur et qu'il soit engagé sur base d'un contrat de travail en tant que travailleur permanent ;
  • le montant de la prime spéciale à l'emploi s'élève à € 1.500 pour autant que le travailleur concerné ait été en service au moins 12 mois chez l'employeur et qu'il ait travaillé à temps plein, avec un maximum de € 15.000 en ce qui concerne l'entreprise, vu l'application du régime « de minimis ».

La prime est octroyée au pro rata pour les travailleurs n'ayant pas travaillé douze mois et/ou pour les travailleurs ayant travaillé à temps partiel.

Article 5

Le « Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles » octroie la prime spéciale à l'emploi sur base des documents susvisés. La prime à l'emploi est octroyée sur base des comptes individuels et des documents de rémunération disponibles. La prime spéciale à l'emploi est octroyée en vertu des conditions et des modalités de l'article 6. 

Article 6

Le conseil d'administration du « Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles » décide de l'octroi et du montant de la prime spéciale à l'emploi à l'unanimité et peut adapter le montant de la prime spéciale à l'emploi et les modalités d'octroi en fonction des implications budgétaires. Il convient à tout moment de tenir compte de l'application du régime « de minimis » adaptée qui s'élève actuellement à 15.000 euros et ce conformément à la réglementation européenne en vigueur.

Article 7

La présente convention collective de travail donne exécution aux articles 130 et 131 de la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses (chapitre 111 : mesures en faveur de la promotion de l'emploi dans le secteur de la culture du champignon), qui permettent une prime spéciale à l'emploi pour la culture champignonnière. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2015.

La convention collective de travail est conclue à la condition suspensive que la décision prévue aux articles 130 et 131 de la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses et visant à permettre une seconde prime à l'emploi pour la culture du champignon, soit effectivement prise en Conseil des Ministres. Dès que cette décision est prise, la prime spéciale à l'emploi peut être octroyée par le Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
30/04/2015
N° d'enregistrement
126907
Début de validité
01/04/2015
Fin validité
31/12/2015
Date de dépôt
05/05/2015
Date d'enregistrement
19/05/2015
Sujet
prime spéciale à l'emploi
MB Avis Dépôt
01/06/2015
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
23/08/2015
Publié au Moniteur Belge du
30/10/2015
Mots clés
RECRUTEMENT

Historique
01/10/2021 31/12/2022 0605 Prime corona 2021 (chèque consommation)
01/01/2017 31/12/2017 0605 Prime spéciale en faveur de l'emploi
01/04/2015 31/12/2015 0605 43 Prime spéciale en faveur de l'emploi
29/04/2013 31/12/2013 0605 43 Prime spéciale en faveur de l'emploi
01/01/2008 31/12/2011 0605 43 Prime spéciale en faveur de l'emploi
01/04/2007 31/12/2008 0605 43 Prime spéciale en faveur de l'emploi