0701 Durée du travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
145.01.00-00.00, 145.03.00-00.00, 145.05.00-00.00, 145.06.00-00.00, 145.07.00-00.00

Mise à jour: 17/09/2002
Début de validité: 01/01/1997
Fin validité: 30/09/2002

Une CCT relative à relative à la réduction de la durée de travail a été conclue le 7 mai 1997 au sein de la commission paritaire des entreprises horticoles. Cette CCT a été déposée au greffe du Service des Relations collectives de travail et a été enregistrée le 16 septembre 1997 sous le n° 44966/CO/145. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 26 avril 1999 et publiée au Moniteur belge du 26 août 1999.

Cette CCT ne s’applique pas aux entreprises d’aménagement et d’entretien des parcs et jardins (145.04).

Nous vous reproduisons ci-dessous le texte de cette CCT suivi d’un commentaire et de dispositions partiques.

1. Texte de la CCT

Article 1

Cette convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exception des entreprises dont l'activité principale se compose de l'aménagement et de l'entretien de parcs et jardins.

Article 2

La durée du travail hebdomadaire mentionnée à l'article 19 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail est ramenée à 39 heures en moyenne par semaine, à partir du 1er janvier 1998. Cette durée hebdomadaire moyenne de travail de 39 heures est atteinte en moyenne sur base annuelle.La durée réelle des prestations hebdomadaires s'élève encore toujours à 40 heures.La durée hebdomadaire moyenne de travail sur base annuelle est atteinte par l'introduction de 6 jours de compensation à partir du 1er janvier 1998 et ce dans les conditions reprises aux articles 4 et 5.

Article 3

En application de l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, la période de référence au cours de laquelle la durée hebdomadaire moyenne de travail doit être atteinte est fixée à un an. L'année prend cours au 1er avril et se termine au 31 mars de l'année calendrier qui suit.

Article 4

Les travaillleurs en service chez le même employeur pendant toute l'année ont droit à 6 jours de compensation; les travailleurs à temps partiel ont ce droit, en fonction de leur régime de travail. Les travailleurs qui, dans le courant de l'année, entrent en service ou en sortent, ont droit à un jour de compensation par tranche de 2 mois au cours desquels ils étaient en service dans l'entreprise.

Article 5

Pour la détermination du nombre de jours de repos compensatoires, on tient compte des prestations effectives, des périodes de vacances annuelles, des jours fériés et de toutes les suspensions de l'exécution du contrat de travail qui donnent droit au paiement du salaire garanti à charge de l'employeur.

Article 6

Les jours de compensation sont pris conformément aux accords conclus en cette matière entre l'employeur et le travailleur au niveau de l'entreprise.Si tous les jours de compensation ne sont pas pris intégralement dans l'année concernée, le solde des jours de compensation acquis est pris dans le courant du premier trimestre de la nouvelle année calendrier.

Article 7

Les jours de compensation qui doivent être attribués aux travailleurs, conformément à ce qui est repris ci-dessus, sont payés par l'employeur au moment où ces jours sont pris par le travailleur.Dans le courant de l'année 1998, les parties signataires vont arrêter des règles et procédures plus précises pour faire payer les jours de compensation payés par le Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles, de sorte que, avec effet au 1er janvier 1999, le paiement des 6 jours prévus de 1999 pourra effectivement se faire via le Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles.

Article 8

Toute contestation au sujet de l'application de la présente convention collective de travail est sounmise à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.Si un employeur individuel ne s'acquitte pas du paiement des 6 jours de compensation pour 1998, le Fonds social de garantie pour les entreprises horticoles garantit ce paiement au travailleur. Le fonds de garantie est subrogé dans les droits du travailleur individuel à l'égard de son employeur.

Article 9

La présente convention collective de travail entre en vigeur le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.Chacune des parties signataires peut la dénoncer au moyen d'un délai de préavis de trois mois signifié aux autres parties signataires par lettre recommandée, dont copie au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

2. Dispositions pratiques

Les employeurs affiliés auprès du GROUPES S - secrétariat social agréé sont priés de communiquer à leur gestionnaire les nouveaux horaires applicables dès le 1er janvier 1998 dans leur entreprise.


Historique
01/01/2014 31/12/2999 0701 Durée du travail
01/10/2002 31/12/2013 0701 Durée du travail
01/01/1997 30/09/2002 0701 Durée du travail