0701 Durée du travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
145.01.00-00.00, 145.03.00-00.00, 145.05.00-00.00, 145.06.00-00.00, 145.07.00-00.00

Mise à jour: 24/11/2008
Début de validité: 01/10/2002
Fin validité: 31/12/2013

Une CCT relative à relative à l’organisation de l’horaire de travail de 38 heures par semaine a été conclue le 8 mai 2001 au sein de la commission paritaire des entreprises horticoles. Cette CCT a été déposée au greffe du Service des Relations collectives de travail et a été enregistrée le 23 août 2001 sous le n° 58611/CO/145. L’avis de dépôt de cette CCT a été publié au Moniteur belge du 15 septembre 2001.

Cette CCT ne s’applique pas aux entreprises d’aménagement et d’entretien des parcs et jardins (145.04).

Nous vous reproduisons ci-dessous le texte de cette CCT suivi d’un commentaire et de dispositions partiques.

1. Texte de la CCT

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs réguliers ressortissant au champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l’exception des entreprises dont l'activité principale consiste en l'aménagement et l'entretien de parcs et jardins.

Par travailleurs réguliers, on entend les ouvriers et ouvrières, à l'exception des travailleurs visés à l’article 8bis de l’arrête royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des ouvriers.

Article 2

§1       

La durée de travail hebdomadaire visée à l’article 19 et à l’article 20, §1er de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (M.B. 30 mars 1971) a été réduite à 38 heures en moyenne par semaine à partir du 1er octobre 2002.

Cette durée de travail de 38 heures par semaine est atteinte comme une moyenne sur base annuelle.

§2       

A partir du 1er octobre 2002, le salaire horaire des travailleurs réguliers ressortissant au champ d'application de la présente convention collective de travail est soumis à une péréquation de 2,63 % et cela avant l'indexation.

La durée de travail moyenne hebdomadaire est maintenue à 38 heures.

Dans chaque entreprise individuelle, il est convenu si on maintient la durée de travail hebdomadaire normale de 40 heures avec les 12 jours compensatoires impayés ou si la durée de travail normale par semaine est fixée à 39 heures avec 6 jours compensatoires ou si la durée normale hebdomadaire est fixée à 38 heures sans jours de compensation.

Article 3

En application de l'article 26bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la période de référence dans laquelle la durée de travail hebdomadaire moyenne de 38 heures peut être fixée à un an.

L'année prend cours au 1er octobre et prend fin au 30 septembre de l'année civile suivante.

Pour la culture maraîchère et la fruiticulture, la période de référence prend cours au 1er avril et prend fin au 31 mars de l’année civile suivante.

Article 4

Pour autant qu'il soit opté pour un régime de travail avec journées compensatoires impayées, les règles suivantes sont de rigueur:

§1       

Les travailleurs qui sont occupés par le même employeur pendant toute l'année ont droit à 6 (39 h/semaine) ou 12 (40 h/semaine) jours compensatoires ; les travailleurs à  temps partiel ont ce droit proportionnellement à leur régime de travail.

Les travailleurs qui sont entrés en service ou qui sont partis au cours de l'année, ont respectivement droit à un ou deux jours de compensation par tranche de deux mois pendant lesquels ils ont été occupés par l'entreprise.

§2       

Pour la fixation du nombre de jours compensatoires, il est tenu compte des prestations effectives, des périodes de vacances annuelles, des jours fériés et de toutes les suspensions de l'exécution du contrat de travail qui donnent droit à un paiement de salaire garanti à charge de l'employeur.

§3       

Les jours de compensation sont pris conformément aux conventions qui ont été conclues à ce sujet entre l'employeur et le travailleur au niveau de l'entreprise.

Pour autant que tous les jours compensatoires ne soient pas pris intégralement pendant l'année concernée, les jours compensatoires acquis restants seront épuisés au cours du premier trimestre de la nouvelle année.

Article 5

Toutes les contestations concernant l'application de la présente convention collective de travail sont soumises à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Article 6

La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er octobre 2002 et est valable pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut dénoncer cette convention collective de travail au moyen d'un délai de préavis de trois mois, notifié aux autres parties signataires, adressé par lettre recommandée, avec une copie au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

2. Commentaire

En vertu de la CCT du 8 mai 2001, la durée du travail des ouvriers est ramenée à 38 heures par semaine dès le 1er octobre 2002. En conséquence, le salaire horaire des ouvriers est soumis à une péréquation de 2,63 % dès le 1er octobre 2002. Trois modalités de réduction du temps de travail sont possibles :

 

  • soit les ouvriers continuent à prester 40 heures par semaine et bénéficient de 12 jours de repos compensatoire non payé par an (au prorata pour les temps partiel) ;
  • soit les ouvriers prestent 39 heures par semaine et bénéficient de 6 jours de repos compensatoire non payé par an (au prorata pour les temps partiel) ;
  • soit les ouvriers prestent 38 heures par semaine.

L’article 4 de la CCT assimile pour le calcul du nombre de jours de repos compensatoire certaines suspensions de l’exécution du contrat de travail à des prestations effectives.

3. Dispositions pratiques

Les employeurs affiliés auprès du GROUPES S - secrétariat social agréé sont priés de communiquer à leur gestionnaire les nouveaux horaires applicables dès le 1er octobre dans leur entreprise.


Historique
01/01/2014 31/12/2999 0701 Durée du travail
01/10/2002 31/12/2013 0701 Durée du travail
01/01/1997 30/09/2002 0701 Durée du travail