0701 Durée du travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
145.00.00-00.00, 145.01.00-00.00, 145.03.00-00.00, 145.05.00-00.00, 145.06.00-00.00, 145.07.00-00.00

Mise à jour: 03/03/2014
Début de validité: 01/01/2014

Durée du travail hebdomadaire : 38 heures par semaine en moyenne sur base annuelle.

Durée minimale par prestation/journalière : 3 heures. 

Intervalles de repos : 11 heures (12 heures jeunes travailleurs). 

Pauses : 15 minutes après 6 heures de prestation (règles jeunes travailleurs). 

Une CCT relative à relative à l’organisation de l’horaire de travail de 38 heures par semaine a été conclue le 9 janvier 2014 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles (n°119546/CO/145). 

Cette CCT ne s’applique pas :

  • aux entreprises d’aménagement et d’entretien des parcs et jardins (145.04) ; 
  • aux travailleurs occasionnels. 

1. Durée du travail hebdomadaire

1.1. Général 

La durée de travail hebdomadaire s'élève à 38 heures en moyenne par semaine

Cette durée de travail de 38 heures par semaine est atteinte comme une moyenne sur base annuelle.

La durée de travail moyenne hebdomadaire est maintenue à 38 heures.

Dans chaque entreprise individuelle, il est convenu:

  • Soit de maintenir la durée de travail hebdomadaire normale de 40 heures avec les 12 jours compensatoires impayés ;
  • Soit de fixer la durée de travail normale par semaine à 39 heures avec 6 jours compensatoires impayés ;
  • Soit de fixer la durée normale hebdomadaire à 38 heures sans jours de compensation.

1.2. Période de référence 

En application de l'article 26bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la période de référence dans laquelle la durée de travail hebdomadaire moyenne de 38 heures peut être atteinte est fixée à un an.

L'année prend cours au 1er octobre et prend fin au 30 septembre de l'année civile suivante.
Pour la culture maraîchère, la culture des chicons et des champignons et la fruiticulture, la période de référence prend cours au 1er avril et prend fin au 31 mars de l'année civile suivante.
Au niveau de l'entreprise, au règlement du travail une autre période de référence d'une année peut être prévue. Cette disposition est valable pour tous les employeurs qui tombent dans le champ d'application de cette convention collective de travail.
Pendant cette période de référence d'une année, la durée du travail de 38 heures/semaine en moyenne peut être dépassée en exécution de l'A.R. du 28 septembre 2003 pris en exécution de l'article 23 de la loi sur la durée du travail de 16 mars 1971 (voir la chapitre 0702). 

1.3. Règles en cas d'un régime de travail avec journées compensatoires impayées 

Pour autant qu'il soit opté pour un régime de travail avec journées compensatoires impayées, les règles suivantes sont d'application :

  • Les travailleurs qui sont occupés par le même employeur pendant toute l'année ont droit à 6 (39h/semaine) ou 12 (40h/semaine) jours compensatoires; les travailleurs à temps partiel ont ce droit proportionnellement à leur régime de travail.
  • Les travailleurs qui sont entrés en service ou qui sont partis au cours de l'année, ont respectivement droit à un ou deux jours de compensation par tranche de deux mois pendant lesquels ils ont été occupés par l'entreprise.
  • Pour la fixation du nombre de jours compensatoires, il est tenu compte des prestations effectives, des périodes de vacances annuelles, des jours fériés et de toutes les suspensions de l'exécution du contrat de travail qui donnent droit à un paiement de salaire garanti à charge de l'employeur.
  • Les jours de compensation sont pris conformément aux conventions qui ont été conclues à ce sujet entre l'employeur et le travailleur au niveau de l'entreprise.
  • Pour autant que tous les jours compensatoires ne soient pas pris intégralement pendant l'année concernée, les jours compensatoires acquis restants seront épuisés au cours du premier trimestre de la nouvelle année. 

2. Durée minimale journalière/par prestation

La durée de chaque période de travail ne peut être inférieure à 3 heures.

3. Intervalles de repos

Les travailleurs ont droit à onze heures (douze heures pour les jeunes travailleurs) consécutives de repos au cours de chaque période de vingt-quatre heures entre la cessation et la reprise du travail.

La durée de l’intervalle de repos s’ajoute au repos dominical ou au repos compensatoire pour occupation du travailleur le dimanche de sorte que les travailleurs bénéficient d’une interruption de travail de 35 heures consécutives.

Il peut être dérogé à ces règles soit par la loi (accident survenu ou imminent, travaux urgents aux machines ou au matériel, nécessité imprévue, etc.) soit par une C.C.T. rendue obligatoire.

Dans le présent secteur, aucune dérogation n’est prévue.

4. Pauses

Les travailleurs ne peuvent travailler sans interruption plus de six heures. Lorsque le temps de travail par jour dépasse six heures, ils ont droit à une pause dont la durée et les modalités d’application doivent être fixées par C.C.T. sectorielle ou d’entreprise ou par A.R.

Dans le présent secteur, rien n’a été prévu. A défaut de C.C.T. ou d’A.R., les travailleurs ont donc droit à au moins un quart d’heure de pause au plus tard au moment où la durée des prestations atteint six heures.

Les jeunes travailleurs ne peuvent travailler sans interruption pendant plus de quatre heures et demie. Lorsque le temps de travail par jour dépasse quatre heures et demie, ils ont droit à une demi-heure de repos. Lorsque le temps de travail dépasse six heures de travail par jour, ils ont droit à une heure de repos par jour, une demi-heure devant être prise en une fois.

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
09/01/2014
N° d'enregistrement
119546
Début de validité
01/01/2014
Fin validité
-
Date de dépôt
29/01/2014
Date d'enregistrement
18/02/2014
Sujet
durée du travail
MB Avis Dépôt
10/03/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
26/10/2015
Publié au Moniteur Belge du
15/12/2015
Mots clés
TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, RÉDUCTION DE LA DURÉE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL

Historique
01/01/2014 31/12/2999 0701 Durée du travail
01/10/2002 31/12/2013 0701 Durée du travail
01/01/1997 30/09/2002 0701 Durée du travail