23 Statut de la délégation syndicale

(Sous-)Commission paritaire n°:
145.00.00-00.00, 145.00.00-02.00, 145.01.00-00.00, 145.03.00-00.00, 145.04.00-00.00, 145.05.00-00.00, 145.06.00-00.00, 145.07.00-00.00

Mise à jour: 12/03/2024
Début de validité: 01/01/2023

Installation :

Une délégation syndicale peut être instituée dans les entreprises occupant 35 travailleurs ou plus.

Une convention collective de travail relative au statut de la délégation syndicale a été conclue le 6 décembre 2023 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles (n° 185571/CO/145).

Nous vous donnons ci-après les grandes lignes relatives au statut de la délégation syndicale. Pour une analyse détaillée de celui-ci (texte intégral), veuillez cliquer sur le n° d’enregistrement.

1. Champ d'application 

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Par travailleurs sont visés les ouvriers et les employés sans distinction de genre,

2. Institution 

Une délégation syndicale peut être instituée dans les entreprises occupant 35 travailleurs ou plus. Un employeur qui estime qu'il y a moins de 25% de travailleurs syndiqués dans son entreprise peut demander au président de la commission paritaire pour les entreprises horticoles de mener une enquête sur le nombre d'affiliés aux trois syndicats.

Le comptage du nombre de travailleurs au sein d'une entreprise se fait au moyen des déclarations ONSS des 4 trimestres précédant le trimestre dans lequel la demande d'institution d'une délégation syndicale a été introduite.

Lors du comptage, on tient uniquement compte des travailleurs réguliers. Toutefois, s'il est constaté que, au cours des quatre trimestres de la période de référence (= x), le nombre de travailleurs occasionnels a diminué d'au moins 15 % par rapport aux quatre trimestres x-I et x-2 et que le nombre de travailleurs saisonniers et/ou intérimaires a augmenté au cours des quatre trimestres de la période de référence d'au moins 15 % par rapport à x-I et x-2, ce groupe accru de travailleurs saisonniers et/ou intérimaires est pris en compte dans le décompte du nombre total de travailleurs.

Pour le comptage, il est tenu compte des intérimaires, à l' exception des intérimaires engagés dans le cadre d'un contrat de remplacement. Les intérimaires sont comptés conformément aux dispositions concernant les élections sociales.

3. Composition

Pour les entreprises de 50 travailleurs ou plus, la délégation syndicale est composée d' autant de délégués suppléants que de délégués effectifs. Pour les entreprises de 40 travailleurs ou plus, mais moins de 50, il n'est prévu qu'un suppléant, à moins que la délégation syndicale soit composée de plusieurs syndicats représentatifs. Dans ce cas, le nombre de suppléants sera au maximum 2.

Le nombre de délégués effectifs et suppléants est fixé comme suit, à raison du nombre de travailleurs de l' entreprise :

  • de 35 à 40 : maximum 2 délégués effectifs ;
  • de 40 à 50 : maximum 2 délégués effectifs et maximum 2 suppléants ;
  • de 50 à 75 : maximum 3 délégués effectifs et 3 suppléants ;
  • 76 ou plus: maximum 4 délégués effectifs et 4 suppléants.

Les conventions d'entreprise qui prévoient un seuil inférieur à 35 travailleurs ou un plus grand nombre de délégués sont maintenues. 

4. Fonctionnement

La délégation syndicale est reçue, selon la nécessité, par le chef d'entreprise ou son représentant.

La délégation syndicale, au complet ou en partie, rencontre l'employeur durant les heures de travail normales.

Le temps consacré aux réunions de la délégation syndicale avec l'employeur est considéré comme une prestation de travail et rémunéré au taux salarial normal.

Les membres de la délégation syndicale disposeront du temps et des facilités nécessaires, à fixer de commun accord avec le chef d'entreprise et rémunéré comme temps de travail, pour l'exercice collectif ou individuel des missions et activités syndicales dans l' entreprise, prévues par le présent statut. 

En prévision de l'usage de ce temps et de ces facilités, les membres de la délégation syndicale informent au préalable le chef d'entreprise et veillent, de commun accord avec lui, à ne pas gêner, par cet usage, le bon fonctionnement des services de l'entreprise.

L' entreprise donnera à la délégation syndicale l'usage d'un local, en permanence ou temporairement, afin de lui permettre de remplir adéquatement sa mission.

Pour la préparation des réunions avec l'employeur, la délégation syndicale peut se réunir à l'intérieur de l'entreprise, moyennant l'accord préalable de l' employeur. Ces réunions préparatoires sont considérées comme des missions et activités syndicales. 

5. Protection

Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat. L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical doit respecter une procédure particulière (voir l'article 23-25 de la C.C.T.).

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
06/12/2023
N° d'enregistrement
185571
Début de validité
-
Fin validité
-
Date de dépôt
22/12/2023
Date d'enregistrement
25/01/2024
Sujet
Statut de la délégation syndicale
MB Avis Dépôt
-
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
-
Texte corrigé le
27/01/2024

Date CCT
06/12/2023
N° d'enregistrement
185570
Début de validité
-
Fin validité
-
Date de dépôt
22/12/2023
Date d'enregistrement
25/01/2024
Sujet
Abrogation de la CCT du 21 août 2008 concernant le statut de la délégation syndicale
MB Avis Dépôt
-
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
-
Texte corrigé le
27/01/2024

Historique
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