25 Prime syndicale

(Sous-)Commission paritaire n°:
148.00.00-00.00

Mise à jour: 28/02/2018
Début de validité: 18/09/2015
Fin validité: 07/06/2017

Une convention collective de travail relative à la prime syndicale a été conclue le 14 octobre 2015 au sein de la Commission Paritaire nationale de la fourrure et la peau en poil. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 8 décembre 2015 sous le numéro 130479/CO/148.

Nous vous donnons ci-après les dispositions de cette CCT.

PRÉAMBULE

Dans le cadre de l'abrogation des sous-commissions paritaires - CP 148.01/ CP 148.03/ CP 148.05 - une convention collective de travail est conclue au sein de la Commission paritaire de la fourrure et la peau en poil (CP 148) en vue de prolonger et confirmer:

  1. la c.c.t. du 12 mars 1973, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de la fourrure et la peau en poil, relative à l'octroi d'une prime syndicale aux ouvriers et ouvrières occupés dans les couperies de poils, n° 1843,rendue obligatoire par l'A.R. du 31 août 1973 (M.B. du 6 octobre 1973), modifiée par la C.C.T. du 4 juin 2009 - A.R. du 15 juin 2010 (M.B. du 19 août 2010) modifiée en dernier lieu par la C.C.T.du 6 mai 2011- A.R. du 5 octobre 2011 (M.B. du 8 novembre 2011);
  2. la C.C.T.du 18 mars 2003, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de la fourrure et la peau en poil, relative à l'octroi d'une prime syndicale aux ouvriers et ouvrières occupés dans les tanneries de peaux, N° 66.553, rendue obligatoire par A.R. du 27 janvier 2004, modifiée par la convention collective de travail du 14 mai 2007, rendue obligatoire par A.R. du 2 juillet 2008 (M.B. du 21 octobre 2008), modifiée par la C.C.T.du 6 mai 2011- A.R. du 23 mai 2013 (M.B. du 20 août 2013) modifiée par la convention collective de travail du 26 mars 2014 - A.R. du 8 janvier 2015 (M.B. du 17 février 2015).

CHAPITRE IER - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de la fourrure et la peau en poil et aux travailleurs qu'elles emploient, à l'exception des employeurs et travailleurs actifs dans la fabrication industrielle et artisanale de fourrure (SCP148.03).

Par "travailleurs", on entend les ouvriers et ouvrières

CHAPITRE II - Modalités d'application 

Article 2

Les travailleurs qui sont en service auprès d'un employeur visé à l'article 1er et qui atteignent vingt-cinq jours effectivement prestés ou y assimilés durant l'année de service, peuvent bénéficier d'une
prime annuelle, dont le montant est fixé à l'article 3.

Sont assimilés à des jours effectivement prestés:

  1. Les périodes de suspension du contrat de travail, conformément à l'article 28quater de la loi sur les contrats de travail;
  2. Les jours d'interruption de travail, assimilés à des jours effectivement prestés pour le calcul de la durée des vacances annuelles, conformément à l'article 36 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

Article 3

Montant de la prime syndicale

  • Pour les travailleurs actifs dans les couperies de poils: 125 euros par an
  • Pour les travailleurs actifs dans les tanneries de peaux: 110 euros par an

Le montant de la prime est calculée proportionnellement au nombre de jours civils que les travailleurs comptabilisent, durant l'année de service, au service de l'employeur visé à l'article 1er.

Tout mois commencé doit être considéré comme mois pleinement travaillé.

Les travailleurs qui quittent l'entreprise par le biais de la pension, pension anticipée et RCC(prépension) compris, ont droit à la totalité de la prime.

Article 4

L'année de service commence le 1er décembre et se termine le 30 novembre. 

Article 5

A la clôture de l'année de service, l'employeur transmet, au président de la commission paritaire 148, la liste des ouvriers ayant droit, par courrier recommandé et en cinq exemplaires. Les listes doivent être communiquées au plus tard pour le 31 janvier suivant l'année de service concernée.

La liste doit mentionner:

  1. La dénomination et le siège social de l'entreprise;
  2. Les indications suivantes pour chaque travailleur:

    1. Les nom et prénom
    2. La date de naissance
    3. La date d'entrée en service et d'éventuellicenciement
    4. Le nombre de jours effectivement prestés durant l'année de service
    5. Le nombre de jours assimilés à des jours effectivement prestés
    6. Le montant de la prime calculé conformément à l'article 3.

Article 6

Les listes établies conformément à l'article 5 sont présentées aux organisations syndicales, en présence du président de la commission paritaire et d'une délégation patronale, en vue du contrôle de la qualité de travailleurs syndiqués. Le contrôle s'effectue sur la base de l'affiliation des personnes concernées et, au plus tard, le 31 mars suivant l'année de service concernée.

Article 7

Les délégués des organisations syndicales donnent leur accord sur les listes, qui sont conservées par le président trois mois après la fin du contrôle.
Le président de la CP148 dresse un procès-verbal des opérations de contrôle.

Article 8

La prime fixée à l'article 3 est payée exclusivement aux travailleurs membres de l'une des organisations syndicales représentées au sein de la commission paritaires et ressortissant au champ d'application tel que fixé à l'article 1er, pour autant qu'ils soient en ordre de cotisation et proportionnellement au nombre de mois d'affiliation à l'organisation.

Article 9

Les primes à payer conformément à l'article 8 sont totalisées par organisation et par employeur. 

La Fédération belge de la fourrure met le montant des primes à payer à la disposition des organisations
syndicales.

Le représentant patronal informe l'employeur du montant global payé aux travailleurs qu'il occupe,
après application de l'article 7.

Article 11

Les organisations syndicales doivent procéder au paiement à leurs travailleurs - affiliés bénéficiaires, au plus tard pour le 30 juin suivant l'année de service. Si le travailleur bénéficiaire est décédé au moment du paiement, la prime est versée au conjoint survivant.

CHAPITRE III - Validité

Article 12

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 18 septembre 2015 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre
recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
14/10/2015
N° d'enregistrement
130479
Début de validité
18/09/2015
Fin validité
-
Date de dépôt
27/10/2015
Date d'enregistrement
08/12/2015
Sujet
prime syndicale
MB Avis Dépôt
16/12/2015
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
16/08/2016
Publié au Moniteur Belge du
19/09/2016
Mots clés
PRIME SYNDICALE

Historique
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