040101 Conditions de salaires

(Sous-)Commission paritaire n°:
150.00.00-00.00

Mise à jour: 14/10/2003
Début de validité: 01/01/2003
Fin validité: 31/12/2004

 

Une convention collective de travail relative aux salaires a été conclue le 8 avril 2003 au sein de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune. Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 26 septembre 2003 sous le n° 67.761/CO/150 ; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 14 octobre 2003.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions en matière de conditions de salaires.  Nous avons inséré les sous-titres.

I. Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune.

Par « ouvriers » on entend : les ouvriers et les ouvrières.

II. Salaires

A. Ouvriers et ouvrières âgés de 19 ans et plus

Article 2

a) Les salaires horaires minimums suivants ainsi que les salaires effectivement payés au 31 mars 2003, pour une durée hebdomadaire de travail de trente-sept heures et trente minutes:

Manoeuvres      9,4869 EUR

Spécialisés        9,8513 EUR

Qualifiés            10,1334 EUR

b) Les salaires horaires minimums ainsi que les salaires horaires effectivement payés qui sont d’application :

·         au 31 mars 2003 sont augmentés de 0,10 EUR le 1er avril 2003 ;

·         au 28 février 2004 sont augmentés de 0,10 EUR le 1er mars 2004.

 

Commentaire: Pour l'évolution des salaires horaires minimums, voyez nos circulaires Chap. 4.2.

B. Jeunes ouvriers et ouvrières

Article 3

Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières mineurs d'âge sont fixés aux pourcentages suivants des salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières majeurs de la catégorie à laquelle ils appartiennent :

18 ans              95 %

17 ans              85 %

16 ans              75 %

15 ans              65 %

Cependant, le salaire horaire minimum des ouvriers et ouvrières âgés de moins de 16 ans peut être fixé, pendant une période de trois mois, à 50 % du salaire horaire minimum des ouvriers et ouvrières majeurs de la catégorie à laquelle ils appartiennent.

 

(...)

III. Validité de la convention

Article 4

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004.


Historique
01/01/2005 31/12/2999 040101 Conditions de salaires
01/01/2003 31/12/2004 040101 Conditions de salaires
01/01/2001 31/12/2002 040101 Conditions de salaires