040101 040102 Conditions de salaire dans la Communauté française
(Sous-)Commission paritaire n°:
152.02.00-00.00
Mise à jour: 04/12/2008
Début de validité: 01/10/2008
Fin validité: 31/12/2011
Une convention collective de travail concernant les conditions de salaires et de travail des établissements et internats de l'enseignement libre subsidiés par la Communauté française a été conclue le 24 septembre 2008 au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 18 novembre 2008 sous le numéro 89627/CO/152. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 2 décembre 2008.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de salaire.
CHAPITRE I - Champ d'application
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements d'enseignement et des internats de l'enseignement libre subsidiés par la Communauté française, ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.
On entend par travailleurs, les ouvriers et les ouvrières.
(...)
CHAPITRE III - Salaires horaires minima
Article 3
§1. Les salaires horaires minimums dont il est question dans ce chapitre tiennent compte de la convention collective de travail du 5 mai 2003 relative à la durée du temps de travail et à la flexibilité, modifiée par la convention collective de travail du 28 août 2003, toutes deux conclues au sein de la commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.
§2. Les salaires horaires minimums des travailleurs sont augmentés comme suit:
- + 1% au 1er janvier 2008;
- + 0,35% au 1er janvier 2009.
Au 1er janvier 2008, les salaires horaires minimums correspondant à l'indice-pivot 104,14 (base 2004) sont donc fixés comme suit pour une durée hebdomadaire moyenne de 37 heures (en EUR):
(...)
Commentaire: Pour l’évolution des salaires, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 040202.
Article 4
§ 1. Se référant à la directive européenne 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et à la jurisprudence européenne qui en découle, les partenaires sociaux constatent que les barèmes salariaux actuellement en vigueur dans la commission paritaire font application d'une différenciation en fonction de l'âge du travailleur.
Le souci d'offrir aux travailleurs un système conventionnel de rémunération qui soit juste, équitable et non-discriminatoire a toujours animé les partenaires sociaux, tant au niveau des organisations représentatives des employeurs que des organisations représentatives des travailleurs. Le système conventionnel en vigueur jusqu'ici pour les travailleurs relevant de la Commission paritaire pour les institutions subsidiees de l'enseignement libre subventionné remplissait évidemment à leurs yeux ces conditions.
C'est pourquoi il a été régulièrement reconduit.
Les parties tiennent à souligner que cette conclusion et cette reconduction ont eu lieu dans l'exercice de leur mission représentative légale des employeurs et de leurs travailleurs, telle qu'elle est définie par le cadre général de la concertation en Belgique et plus particulièrement par la loi du 5 décembre 1968 et que le système actuel bénéficie donc depuis longtemps d'un large consensus auprès de ceux qu'il concerne directement.
Les parties signataires constatent cependant que la directive européenne 2000/78/CE est susceptible de poser un certain nombre d'exigences nouvelles en matière de non discrimination, notamment en regard de la jurisprudence récente de la cour de justice des Communautés Européennes. Elles ont dés lors convenu de réexaminer le système conventionnel de rémunération en vigueur dans cette commission paritaire en fonction de ces exigences nouvelles et d'y apporter toutes les modifications nécessaires pour le mettre en conformité avec celles-ci.
En conséquence:
- toute mention de l'âge des travailleurs est supprimée des tableaux barémiques;
- la notion de salaire minimum garanti disparaît également des tableaux barémiques.
(...)
Article 5
Les augmentations salariales dues à l'ancienneté prennent cours le premier jour du mois suivant l'anniversaire de l'entrée en service.
Article 6
Les salaires horaires minima fixés aux articles 3 et 4 sont liés à l'indice des prix à la consommation, fixé mensuellement par le SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 7 mars 1977, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, liant les salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 novembre 1977 (Moniteur belge du 27 janvier 1978).
(...)
CHAPITRE V - Avantages en nature
Article 11
Les travailleurs bénéficiant d'un internat ont à en couvrir les frais moyennant une convention à établir avec l'employeur.
Toutefois, les frais d'internat ne peuvent dépasser les taux fixés par l'article 20 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par l'arrêté royal du 14 mars 1977.
Ces taux sont fixés comme suit:
- taux journalier de 3,22 EUR composé de: 0,55 EUR pour le petit déjeuner; 1,09 EUR pour le déjeuner; 0,84 EUR pour le dîner; 0,74 EUR pour le logement,
- taux mensuel de 96,68 EUR.
(...)
CHAPITRE VII – Dispositions spéciales
Article 13
Durant les périodes de vacances de courte durée dans l’enseignement (vacances semi-trimestrielles et trimestrielles de Noël et Pâques), l’employeur est tenu de maintenir les ouvriers au travail avec garantie de paiement du salaire entier.
Article 14
Durant la période des vacances scolaires juillet-août, les licenciements sont limités dans la mesure du possible.
Si des licenciements se présentent pendant la période des vacances scolaires, les ouvriers et ouvrières licenciés ont toute priorité en cas de réengagement après ces vacances. Dans ce cas, l’ancienneté continue à courir pendant cette période et reste acquise
.
Article 15
La présente convention collective de travail ne peut en aucun cas porter atteinte aux dispositions qui sont plus favorables pour les ouvriers et ouvrières dans les établissements où le cas se produit. Elle ne peut pas donner lieu à une diminution du revenu des ouvriers et ouvrières concernés.
CHAPITRE VIII - Validité
Article 16
La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 13 mai 1992, concernant les conditions de salaires et de travail (A.R. 20 octobre 1992, M.B. 21 novembre 1992), modifiée par:
- la convention collective de travail du 22 janvier 1998 (A.R. 11 mars 2002 - M.B. 24 mai 2002);
- la convention collective de travail du 13 septembre 2000 (A.R. 1 8 juillet 2002 - M.B. 3 octobre 2002);
- la convention collective de travail du 27 juin 2001 (A.R. 24 août 2005 - M.B. 13 octobre 2005);
- la convention collective de travail du 5 mai 2003 (enregistrée sous le n° 67168/CO/152);
- la convention collective du 19 décembre 2005 (enregistrée sous le n° 78430/CO/152);
- la convention collective du 21 mai 2008 (enregistrée sous le n° 88710/CO/152)
conclues au sein de la Commission paritaire pour les institutions de l'enseignement libre.
Article 17
La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er octobre 2008 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
24/09/2008 |
N° d'enregistrement
89627 |
Début de validité
01/10/2008 |
Fin validité
01/01/2016 |
Date de dépôt
29/10/2008 |
Date d'enregistrement
18/11/2008 |
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Sujet
conditions de travail et de rémunération |
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MB Avis Dépôt
02/12/2008 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
09/03/2009 |
Publié au Moniteur Belge du
14/04/2009 |
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Mots clés
SALAIRES, PRIME DE FIN D'ANNÉE, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS |
Historique | ||
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01/01/2022 | 31/12/2050 | 040101 Conditions de rémunération |
01/07/2018 | 31/12/2021 | 040101 Conditions de salaire |
01/10/2016 | 30/06/2018 | 040101 Conditions de salaire dans la Communauté française |
01/01/2012 | 01/01/2016 | 040101 040102 Conditions de salaire dans la Communauté française |
01/10/2008 | 31/12/2011 | 040101 040102 Conditions de salaire dans la Communauté française |
01/01/2008 | 30/09/2008 | 040101 040102 Conditions de salaire dans la Communauté française |
01/01/2006 | 31/12/2007 | 040101 040102 Conditions de salaire |
01/01/1998 | 31/12/2005 | 040101 040102 Conditions de salaire |
31/08/2003 | 30/08/2003 | 040101 040102 Conditions de salaire |
01/01/2001 | 30/08/2003 | 040101 040102 Conditions de salaire |
01/05/1992 | 31/12/2000 | 040101 040102 Conditions de salaire |