0601 06 Prime unique
(Sous-)Commission paritaire n°:
201.00.00-00.00
Mise à jour: 03/08/2004
Début de validité: 01/01/2004
Fin validité: 31/01/2004
Une convention collective de travail fixant les conditions de travail et de rémunération a été conclue le
4 juillet 2002 au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 1er octobre 2003 et publiée au Moniteur belge du 8 décembre 2003.
Elle a été modifiée par une convention collective de travail conclue le 18 mai 2004, déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 28 juin 2004 sous le n° 71712/CO/201 ; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 20 juillet 2004.
Nous vous donnons ci-après les dispositions relatives à la prime unique.
CHAPITRE I – Champ d’application
Article 1er
La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant (CP 201).
Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend par « employés » : les employés masculins et féminins.
Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend par « entreprise occupant plus ou moins vingt travailleurs », l’entreprise qui occupe au 30 juin de l’année précédente le nombre indiqué de travailleurs pour lesquels une déclaration a été introduite auprès de l’Office national de sécurité sociale.
(...)
CHAPITRE IIIbis – Prime unique et pouvoir d’achat
Article 29
§1. Une prime unique et non-récurrente de 100 EUR sera payée avec le salaire du 1er octobre 2002 dans les entreprises occupant vingt travailleurs et plus aux travailleurs en service au 1er octobre 2002 avec une ancienneté d’au moins six mois.
§2. Cette prime sera payée au prorata aux personnes travaillant à temps partiel.
(...)
CHAPITRE VI – Dispositions finales
Article 48
Les travailleurs occupés à temps partiel ont les mêmes droits que ceux occupés à temps plein au prorata de la durée du travail presté.
Article 49
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.
Article 50
Elle ne peut être dénoncée que par une des parties signataires et ce moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant et aux organisations signataires de la présente convention collective de travail.
Article 51
Ce préavis prend cours le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est notifié.
Article 52
L’organisation qui prend l’initiative de la dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer simultanément des propositions constructives que les autres organisations s’engagent à discuter au sein de la commission paritaire dans le délai d’un mois de la réception.
Article 53
En cas de non-conclusion à l’expiration du délai de préavis, les avantages et les obligations découlant de la présente convention collective de travail continuent à avoir leurs effets envers les employeurs et les employés visés à l’article 1er, jusqu’au moment de la conclusion d’une nouvelle convention collective de travail avec un maximum de douze mois, prenant cours à l’expiration du délai de préavis.
Article 54
La convention collective de travail du 6 juillet 1999 fixant les conditions de travail et de rémunération (arrêté royal du 26 février 2002, Moniteur belge du 23 avril 2002), est abrogée.
Historique | ||
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01/08/2017 | 31/12/2999 | 0601 Prime annuelle 188 EUR |
01/01/2016 | 31/07/2017 | 0601 06 Prime annuelle |
01/01/2004 | 31/01/2004 | 0601 06 Prime unique |
01/10/2001 | 31/12/2003 | 0601 06 Prime unique |
01/01/1999 | 30/09/2001 | 0601 06 Prime unique |