0601 06 Prime unique

(Sous-)Commission paritaire n°:
201.00.00-00.00

Mise à jour: 12/07/2002
Début de validité: 01/01/1999
Fin validité: 30/09/2001

Une convention collective de travail fixant les conditions de travail et de rémunération a été conclue le 6 juillet 1999 au sein de la Commission paritaire pour le commerce de détail indépendant.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 26 février 2002 et publiée au Moniteur belge du 23 avril 2002.

 

Elle a été complétée par une convention collective de travail du 15 juin 2001, déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 10 août 2001 sous le n° 58.469/CO/201 ; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 29 août 2001.

 

Nous vous donnons ci-après les dispositions relatives à la prime unique suivies d'un commentaire.

CCT du 6 juillet 1999

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.

Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend par « employés » : les employés masculins et féminins.

(...)

CHAPITRE IIIbis – Prime unique

Article 24

Au 1er juillet 1999, les employeurs paient une prime unique et non-récurrente de 6.000 BEF aux travailleurs occupés à temps plein qui sont employés dans les entreprises appartenant au groupe 2.

Cette prime est octroyée aux travailleurs qui pendant le mois de paiement de la prime sont liés par un contrat de travail avec leur employeur et elle est calculée au prorata des prestations effectives et assimilées. La période de référence pour ce calcul est la période de 12 mois qui précède le paiement.

Au 1er janvier 2002 il est octroyé une prime unique de 99,16 EUR (4.000 BEF) aux travailleurs à temps plein qui ressortissent aux groupes 1 et 2 et pour autant que l'entreprise qui les occupe emploie moins de 20 personnes.

Cette prime est octroyée aux travailleurs à temps plein. Elle est payée selon les modalités et les conditions pour le paiement du double pécule de vacances aux travailleurs qui pendant le mois de paiement de la prime sont liés par un contrat de travail avec leur employeur. Les travailleurs à temps partiel ont droit à un prorata de cette prime.

(...)

CHAPITRE VI – Dispositions finales

Article 43

Les travailleurs occupés à temps partiel ont les mêmes droits que ceux occupés à temps plein au prorata de la durée du travail presté.

Article 44

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.

 

Article 45

Elle ne peut être dénoncée que par une des parties signataires et ce moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant et aux organisations signataires de la présente convention collective de travail.

Article 46

Ce préavis prend cours le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est notifié.

Article 47

L’organisation qui prend l’initiative de la dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer simultanément des propositions constructives que les autres organisations s’engagent à discuter au sein de la commission paritaire dans le délai d’un mois de la réception.

Article 48

En cas de non-conclusion à l’expiration du délai de préavis, les avantages et les obligations découlant de la présente convention collective de travail continuent à avoir leurs effets envers les employeurs et les employés visés à l’article 1er, jusqu’au moment de la conclusion d’une nouvelle convention collective de travail avec un maximum de douze mois, prenant cours à l’expiration du délai de préavis.

Article 49

La convention collective de travail du 30 mai 1991 conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 octobre 1993, publiée au Moniteur belge du 2 décembre 1993, est abrogée.

Commentaires concernant la prime de 99,16 EUR

 

·         la prime est due aux travailleurs des entreprises, alimentaires ou  non, qui occupent moins de 20 travailleurs

·         les termes de l'article semblent indiquer qu'il faut être occupé "pendant" le mois de janvier (et non "au cours de "), càd pendant tout le mois de janvier : il appartient à chaque affilié de voir s'il applique cette règle avec plus ou  moins de souplesse

·         l'article de la CCT faisant référence aux conditions et aux modalités du régime légal du double pécule de vacances, il faut en conclure que la prime est due (en totalité ou au prorata pour un temps  partiel) à concurrence de 1/12 de ce montant  par mois presté ou assimilé en 2001 et ce quel que soit le ou les employeurs (tous secteurs confondus) qui ont occupé le travailleur en 2001. Par mois assimilé en 2001, on entend les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie, vacances annuelles, congé de maternité, ……. et autres suspensions visées par la réglementation sur les vacances annuelles.

·         comme dit ci-dessus, la prime est due également aux travailleurs à temps partiel au prorata de leur temps de travail

·         il n’y a pas de condition d’ancienneté autre que la présence dans l’entreprise pendant le mois de janvier 2002.

·         la prime est bien sûr soumise aux cotisations ONSS comme toute rémunération et son montant imposable est soumis au précompte professionnel (régime des allocations exceptionnelles).

 


Historique
01/08/2017 31/12/2999 0601 Prime annuelle 188 EUR
01/01/2016 31/07/2017 0601 06 Prime annuelle
01/01/2004 31/01/2004 0601 06 Prime unique
01/10/2001 31/12/2003 0601 06 Prime unique
01/01/1999 30/09/2001 0601 06 Prime unique