0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen

(Sous-)Commission paritaire n°:
202.00.00-00.00

Mise à jour: 04/02/2003
Début de validité: 01/01/2002
Fin validité: 30/06/2003

 

Une convention collective de travail instaurant un revenu minimum mensuel moyen garanti a été conclue le5 novembre 2002 au sein de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 3 janvier 2003 sous le n° 64.906/CO/202 ; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 16 janvier 2003.

 

Nous vous donnons, ci-après les dispositions relatives à la garantie d’un revenu minimum mensuel moyen ainsi qu’un commentaire.

A. Texte de la C.C.T. du 5 novembre 2002

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), à l’exclusion de la Sous-commission paritaire des entreprises moyennes d’alimentation (CP 202.01).

CHAPITRE II – Garantie d’un revenu minimum mensuel moyen

Article 2

§1. Un revenu mensuel moyen brut de 1.165,84 EUR à l'indice des prix à la consommation (...) est garanti aux employés âgés de 21 ans ou plus effectuant des prestations de travail normales au sens de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 juillet 1988. 

§2. Le revenu minimum garanti comprend la rémunération contractuelle ainsi que tous les avantages liés à la fonction.  Toutefois, sont exlus :

- le double pécule de vacances;

- les compléments de rémunération pour prestations de travail supplémentaires ou tardives.

 

§3. Ces montants sont augmentés de 12,50 EUR (21 ans et plus) au 1er juin 2002 et de 7,50 EUR (21 ans et plus) au 1er février 2003, et ce indépendamment des tranches d’indice en vigueur à ces dates.

Article 3

Aux gérants n'effectuant pas des prestations de travail normales en vertu de l'article 10 de la convention collective de travail du 5 novembre 2002 relative à la classification des fonctions, il est toutefois garanti un revenu minimum mensuel moyen qui est calculé en appliquant sur le montant du revenu visé à l'article précédent le diviseur 2,5 lorsque le chiffre d'affaires mensuel [(à l'indice (...)] est inférieur à 9.010,39 EUR et le diviseur 2 lorsque ce chiffre est supérieur à 9.010,39 EUR.

CHAPITRE III - Dispositions finales

Article 4

La convention collective de travail du 22 mai 1990 fixant les conditions salariales et de travail est abrogée.

Article 5

La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2002. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire.

 

B. Commentaire

 

Au mois de décembre de chaque année, un décompte est établi relatif au revenu minimum mensuel moyen garanti.  A cet effet, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.4.

 

 

 


Historique
01/07/2015 31/12/2050 0403 Revenu minimum mensuel moyen garanti
01/01/2015 30/06/2015 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen
01/01/2014 31/12/2014 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen
01/01/2012 31/12/2013 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen
01/07/2007 31/12/2011 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen
01/07/2005 30/06/2007 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen
01/07/2003 30/06/2005 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen
01/01/2002 30/06/2003 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen
01/05/1990 31/12/2001 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen