0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen
(Sous-)Commission paritaire n°:
202.00.00-00.00
Mise à jour: 04/02/2003
Début de validité: 01/01/2002
Fin validité: 30/06/2003
Une convention collective de travail instaurant un revenu minimum mensuel moyen garanti a été conclue le5 novembre 2002 au sein de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire. Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 3 janvier 2003 sous le n° 64.906/CO/202 ; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 16 janvier 2003.
Nous vous donnons, ci-après les dispositions relatives à la garantie d’un revenu minimum mensuel moyen ainsi qu’un commentaire.
A. Texte de la C.C.T. du 5 novembre 2002
CHAPITRE I - Champ d'application
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), à l’exclusion de la Sous-commission paritaire des entreprises moyennes d’alimentation (CP 202.01).
CHAPITRE II – Garantie d’un revenu minimum mensuel moyen
Article 2
§1. Un revenu mensuel moyen brut de 1.165,84 EUR à l'indice des prix à la consommation (...) est garanti aux employés âgés de 21 ans ou plus effectuant des prestations de travail normales au sens de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 juillet 1988.
§2. Le revenu minimum garanti comprend la rémunération contractuelle ainsi que tous les avantages liés à la fonction. Toutefois, sont exlus :
- le double pécule de vacances;
- les compléments de rémunération pour prestations de travail supplémentaires ou tardives.
§3. Ces montants sont augmentés de 12,50 EUR (21 ans et plus) au 1er juin 2002 et de 7,50 EUR (21 ans et plus) au 1er février 2003, et ce indépendamment des tranches d’indice en vigueur à ces dates.
Article 3
Aux gérants n'effectuant pas des prestations de travail normales en vertu de l'article 10 de la convention collective de travail du 5 novembre 2002 relative à la classification des fonctions, il est toutefois garanti un revenu minimum mensuel moyen qui est calculé en appliquant sur le montant du revenu visé à l'article précédent le diviseur 2,5 lorsque le chiffre d'affaires mensuel [(à l'indice (...)] est inférieur à 9.010,39 EUR et le diviseur 2 lorsque ce chiffre est supérieur à 9.010,39 EUR.
CHAPITRE III - Dispositions finales
Article 4
La convention collective de travail du 22 mai 1990 fixant les conditions salariales et de travail est abrogée.
Article 5
La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2002. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire.
B. Commentaire
Au mois de décembre de chaque année, un décompte est établi relatif au revenu minimum mensuel moyen garanti. A cet effet, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.4.
Historique | ||
---|---|---|
01/07/2015 | 31/12/2050 | 0403 Revenu minimum mensuel moyen garanti |
01/01/2015 | 30/06/2015 | 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen |
01/01/2014 | 31/12/2014 | 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen |
01/01/2012 | 31/12/2013 | 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen |
01/07/2007 | 31/12/2011 | 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen |
01/07/2005 | 30/06/2007 | 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen |
01/07/2003 | 30/06/2005 | 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen |
01/01/2002 | 30/06/2003 | 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen |
01/05/1990 | 31/12/2001 | 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen |