0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen

(Sous-)Commission paritaire n°:
202.00.00-00.00

Mise à jour: 29/09/1995
Début de validité: 01/05/1990
Fin validité: 31/12/2001

 

Une convention collective de travail réglant l'application des conventions collectives de travail dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire a été conclue les 17 juin 1994 et 5 septembre 1994.  Cette convention collective de travail a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 18 novembre 1994 et publiée au Moniteur Belge du 20 janvier 1995.

 

En vertu des articles 3 et 4 de cette C.C.T., les conventions collectives de travail conclues en Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples, dont la dénomination a été modifiée en "Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire" restent d'application aux employeurs et employés du Groupe A.  Elles sont rendues applicables aux employeurs et employés du Groupe B à partir du 1er janvier 1995.

 

Pour une définition des groupes, voyez notre circulaire CP/2.2.

 

En ce qui concerne le revenu minimum mensuel moyen garanti, il s'agit des dispositions spécifiques de la convention collective de travail conclue le 22 mai 1990 fixant les conditions de travail et de rémunération.  Cette convention a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 4 décembre 1990 et publiée au Moniteur Belge du 18 décembre 1990.  Elle a été modifiée successivement par une C.C.T. du 25 juin 1991 (A.R. 10 octobre 1991 - M.B. 6 novembre 1991) et par une C.C.T. du 29 septembre 1993 (A.R. 1er avril 1994 - M.B. 14 juin 1994).

A. Texte de la C.C.T. du 22 mai 1990

TITRE 1 - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples.

 

(...)

 

TITRE 3 - Conditions de remuneration

 

(...)

 

CHAPITRE 4 - Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen

Article 55

Un revenu mensuel moyen brut de 36.145 F. à l'indice des prix à la consommation 141,24, pivot de la tranche de stabilisation 139,85 - 142,66 (base 1981 = 100) est garanti aux employés âgés de vingt et un ans ou plus effectuant des prestations de travail normales au sens de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, rendue obligatoire par Arrêté Royal du 29 juillet 1988.  Ce revenu suit les fluctuations de l'indice des prix à la consommation, suivant les modalités fixées aux articles 57 et 58 de la présente convention collective de travail.

Le revenu mensuel minimum garanti comprend la rémunération contractuelle ainsi que tous les avantages liés à la fonction.  Toutefois, sont exclus :

a) le double pécule de vacances;

b) les compléments de rémunération pour prestations de travail supplémentaires ou tardives.

 

Article 56

Aux gérants n'effectuant pas des prestations de travail normales en vertu de l'article 10, il est toutefois garanti un revenu minimum mensuel moyen qui est calculé en appliquant sur le montant du revenu visé à l'article 55 le diviseur 2,5 lorsque le chiffre d'affaires mensuel (à l'indice 141,24, pivot de la tranche de stabilisation 139,85 ‑ 142,66 (base 1981 = 100)) est inférieur à 279.353 F et le diviseur 2 lorsque ce chiffre est supérieur à 279.353 F.

TITRE 6 - Dispositions finales

A. Règles minimums

Article 72

Les dispositions qui précèdent sont des règles générales. Elles ne constituent qu'un minimum obligatoire et ne peuvent porter atteinte aux dispositions plus favorables aux employés, là où semblables dispositions existent.

 

(...)

E. Validité

Article 76

La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er mai 1990, (...). Elle est conclue pour une durée indéterminée.

 

B. Commentaire

 

1.      Pour la notion de "gérants effectuant des prestations normales de travail", voir notre circulaire C.P./3.

 

2.      Le montant du revenu minimum mensuel moyen garanti est lié à l'indice des prix à la consommation selon le même système que les rémunérations. Pour le montant adapté du revenu minimum mensuel moyen garanti, voir notre circulaire chap. 4.2.

 

3.      Au mois de décembre de chaque année, un décompte est établi relatif au revenu minimum mensuel moyen garanti. Vous retrouverez ces relevés mensuels dans notre circulaire chap. 4.4.

 

 

 


Historique
01/07/2015 31/12/2050 0403 Revenu minimum mensuel moyen garanti
01/01/2015 30/06/2015 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen
01/01/2014 31/12/2014 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen
01/01/2012 31/12/2013 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen
01/07/2007 31/12/2011 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen
01/07/2005 30/06/2007 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen
01/07/2003 30/06/2005 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen
01/01/2002 30/06/2003 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen
01/05/1990 31/12/2001 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen