0601 06 Prime unique

(Sous-)Commission paritaire n°:
202.01.00-00.00

Mise à jour: 29/10/2002
Début de validité: 01/10/2001
Fin validité: 31/12/2003

 

Une convention collective de travail fixant les conditions de travail et de rémunération a été conclue le 4 juillet 2002 au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d’alimentation.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 8 octobre 2002 sous le n° 64.133/CO/202.01 ; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 19 octobre 2002.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à la prime unique.

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux employés qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d’alimentation (SCP 202.01).

Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend par « employés » : les employés masculins et féminins.

(...)

CHAPITRE IIIbis

Article 21

Une prime unique et non-récurrente de 100 EUR sera payée avec le salaire d’octobre 2002 aux travailleurs en service au 1er octobre 2002 avec une ancienneté d’au moins six mois.

Cette prime sera payée au prorata aux personnes travaillant à temps partiel.

 (...)

CHAPITRE VI – Dispositions finales

Article 40

Les travailleurs occupés à temps partiel ont les mêmes droits que ceux occupés à temps plein, au prorata de la durée du travail presté.

Article 41

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Article 42

Elle ne peut être dénoncée que par une des parties signataires et ce moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01) et aux organisations signataires de la présente convention collective de travail.

Article 43

Ce préavis prend cours le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est notifié.

Article 44

L’organisation qui prend l’initiative de la dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer simultanément des propositions constructives que les autres organisations s’engagent à discuter au sein de la sous-commission paritaire dans le délai d’un mois de la réception.

Article 45

En cas de non-conclusion à l’expiration du délai de préavis, les avantages et les obligations de la présente convention collective de travail continuent à avoir leurs effets envers les employeurs et les employés visés à l’article 1er, jusqu’au moment de la conclusion d’une nouvelle convention collective de travail avec un maximum de douze mois, prenant cours à l’expiration du délai de préavis.

Article 46

La convention collective de travail du 6 juillet 1999 fixant les conditions de travail et de rémunération, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, CP 202 Groupe C (arrêté royal du 23 janvier 2002 – Moniteur belge du 11 avril 2002) est abrogée.

 

 


Historique
01/08/2017 31/12/2999 0601 Prime annuelle 188 EUR
01/01/2016 31/07/2017 0601 06 Prime annuelle
01/01/2004 31/12/2004 0601 06 Prime unique
01/10/2001 31/12/2003 0601 06 Prime unique
01/01/1999 30/09/2001 0601 06 Prime unique