0601 06 Prime unique

(Sous-)Commission paritaire n°:
202.01.00-00.00

Mise à jour: 12/07/2002
Début de validité: 01/01/1999
Fin validité: 30/09/2001

NB :    Les informations qui suivent concernent les employés qui relèvent de la sous-commission paritaire « pour les moyennes entreprises d’alimentation » (SCP 202.01) instituée par arrêté royal du 29 avril 1999 (MB 1er juin 1999).  Cette sous-commission paritaire est compétente pour les employés qui relevaient jusqu’alors du Groupe C créé au sein de la commission paritaire 202 pour les employés du commerce de détail alimentaire.  Il va de soi que le fait que la SCP 202.01 succède à l’ex-Groupe C de la CP 202 ne change rien à l’application des conventions collectives conclues au sein de ce Groupe C : ces conventions continuent à s’appliquer automatiquement et seront ultérieurement soit prolongées soit modifiées par les partenaires sociaux réunis au sein de la nouvelle sous-commission paritaire.

 

Nous n’avons cependant pas attendu que cette nouvelle SCP fonctionne réellement pour modifier le libellé de la commission paritaire dans l’en-tête des différents chapitres de notre documentation sectorielle.  Ceci explique le titre du présent chapitre.

 

Une convention collective de travail fixant les conditions de travail et de rémunération a été conclue le 6 juillet 1999 au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 23 janvier 2002 et publiée au Moniteur belge du 11 avril 2002.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à la prime unique.

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, groupe C.

Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend par « employés » : les employés masculins et féminins.

(...)

CHAPITRE IIIbis

Article 21

Au 1er juillet 1999, les employeurs paient une prime unique et non-récurrente de 6.000 BEF aux travailleurs occupés à temps plein.

Cette prime est octroyée aux travailleurs qui pendant le mois de paiement de la prime sont liés par un contrat de travail avec leur employeur et elle est calculée au prorata des prestations effectives et assimilées.  La période de référence pour ce calcul est la période de 12 mois qui précède le paiement.

(...)

CHAPITRE VI – Dispositions finales

Article 40

Les travailleurs occupés à temps partiel ont les mêmes droits que ceux occupés à temps plein, au prorata de la durée du travail presté.

Article 41

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.

Article 42

Elle ne peut être dénoncée que par une des parties signataires et ce moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire (groupe C) et aux organisations signataires de la présente convention collective de travail.

Article 43

Ce préavis prend cours le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est notifié.

Article 44

L’organisation qui prend l’initiative de la dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer simultanément des propositions constructives que les autres organisations s’engagent à discuter au sein de la commission paritaire dans le délai d’un mois de la réception.

Article 45

En cas de non-conclusion à l’expiration du délai, les avantages et les obligations de la présente convention collective de travail continuent à avoir leurs effets envers les employeurs et les employés visés à l’article 1er, jusqu’au moment de la conclusion d’une nouvelle convention collective de travail avec un maximum de douze mois, prenant cours à l’expiration du délai de préavis.

Article 46

La convention collective de travail du 30 mai 1991 conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail indépendant fixant les conditions de travail et de rémunération (arrêté royal du 12 octobre 1993, Moniteur belge du 2 décembre 1993), et qui a été reprise au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire (Groupe C) par la convention collective de travail du 17 juin et du 5 septembre 1994, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 novembre 1994 et publié au Moniteur belge du 20 janvier 1995, n’est donc plus d’application.

 

 


Historique
01/08/2017 31/12/2999 0601 Prime annuelle 188 EUR
01/01/2016 31/07/2017 0601 06 Prime annuelle
01/01/2004 31/12/2004 0601 06 Prime unique
01/10/2001 31/12/2003 0601 06 Prime unique
01/01/1999 30/09/2001 0601 06 Prime unique