03 Classification professionnelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
203.00.00-00.00

Mise à jour: 13/05/2004
Début de validité: 01/01/2003
Fin validité: 31/12/2004

Une convention collective de travail relative à la fixation des règles générales applicables aux conditions de travail ou de rémunérations a été conclue le 4 septembre 2003 au sein de la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit.  Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 28 novembre 2003 sous le n° 68738/CO/203. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 11 décembre 2003.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions en matière de la classification professionnelle suivies de quelques dispositions pratiques importantes.  Pour plus de facilité, nous avons intégré dans le texte de la C.C.T. les codes à utiliser par les affiliés du Groupe S - Secrétariat social asbl pour la classification professionnelle; il s'agit des chiffres et lettres en caractères gras.

A. Texte C.C.T.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés et employées occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit.

CHAPITRE II - Classification du personnel

Article 2

A. Personnel administratif

Þ   Première catégorie : âge de départ 21 ans

Définition : implique la nécessité d'avoir des connaissances suffisantes pour permettre l'exercice des fonctions d'ordre intellectuel du niveau le moins élevé.

 

Exemples :

-     concierge-huissier ; garçon de bureau ; huissier-téléphoniste à poste simple ; aide-magasinier sous contrôle d'un magasinier.

 

Code : A01

Þ   Deuxième catégorie : âge de départ 21 ans

Définition : implique la nécessité d'avoir assimilé les connaissances suffisantes pour permettre l'exécution des travaux simples, peu diversifiés, mais comportant une certaine responsabilité.

Exemples :

-     perforateur, vérificateur, aide-opérateur aux machines à statistiques ; mécanographe ayant l'expérience des machines Elliot-Fisher, Burroughs ou similaires, à clavier complet ; opérateur expérimenté ; employé qui établit des factures courantes sans responsabilité de clauses spéciales ; dactylographe expérimenté dont le travail est bien présenté et l'orthographe correcte ; sténo-dactylo débutant ; magasinier ; employé auxiliaire au service social (salaires et lois sociales) ; téléphoniste préposé à une fonction exigeant une occupation à temps plein.

 

Code : A02

Þ      Troisième catégorie : âge de départ 23 ans.

Définition : implique la nécessité d'une formation équivalente à celle que donnent les études moyennes du degré inférieur et des connaissances suffisantes pour accomplir un travail diversifié comportant de la part de l'exécutant, de la valeur personnelle, de l'initiative et un certain sens de la responsabilité.

Exemples :

-     traducteur bilingue de textes courants ; aide-comptable attaché à la centralisation (tenue des journaux auxiliaires et de comptes particuliers) ; les employés de comptabilités, salaires, factures, prix de revient ; magasinier expérimenté devant tenir fichier, cardex, contrôle stock marchandises, réserve et entrepôt ; mécanographe ayant bonne expérience des machines et possédant de bonnes notions de comptabilité ; sténo-dactylo expérimenté capable de prendre 100 mots minute en sténo et de dactylographier 40 mots minute avec présentation correcte du travail ; opérateur de machines à statistiques.

 

Code : A03

Þ      Quatrième catégorie : âge de départ 23 ans.

Définition: implique une formation équivalente à celle que donnent les études moyennes du degré supérieur et l'aptitude, en outre, à remplir un travail parfois délicat nécessitant une certaine expérience pratique autant qu'une valeur personnelle accentuée.

Exemples:

-     comptable chargé de traduire en comptabilité toutes les opérations, de les rassembler et comparer pour en établir des balances générales préalables aux prévisions, bilans et résultats ; employé responsable de la mise en application de toutes dispositions d'ordre salarial et/ou social ; caissier principal ; correspondant en langues étrangères ; mécanographe expérimenté pouvant établir des tableaux de connexion et pouvant modifier ceux-ci ; employé responsable du service des achats.

 

Code : A04

Þ      Cinquième catégorie : âge de départ 30 ans

Définition : implique la formation intellectuelle équivalente à celle que donnent les études de degré moyen supérieur ou les études techniques supérieures ou les études universitaires et les aptitudes de la quatrième catégorie en plus développées.

Exemples :

-     chef du personnel ; secrétaire général ; analyste-mécanographe ; chef comptable.

 

Code : A05

Remarque générale

Connaissance et emploi de plusieurs langues : les minima fixés à la présente convention collective de travail doivent être considérés comme correspondant à l'emploi d'une seule langue.

L'exigence de la connaissance ou de l'emploi de plus d'une langue dans l'exercice d'une fonction ne justifie pas le glissement dans une catégorie supérieure lorsque la nature de la fonction elle-même n'est pas modifiée, mais il convient d'en tenir compte dans la fixation de la rémunération.

B. Personnel technique et de maîtrise :

Þ      Première catégorie : âge de départ 21 ans.

Définition : employé ayant un minimum de formation intellectuelle et professionnelle, soit technique, soit pratique, le désignant pour occuper un poste technique.

Exemples :

-     apprenti-profileur ; basculeur ; employé débutant.

 

Code : T01

Þ      Deuxième catégorie : âge de départ 21 ans.

Définition: implique la nécessité d'avoir assimilé des connaissances suffisantes pour permettre l'exécution des travaux simples, peu diversifiés mais comportant une certaine responsabilité.

Exemples :

-     employés des scieries ; profileur ; employé du service bordures et moellons.

 

Code : T02

Þ      Troisième catégorie A : âge de départ 23 ans.

Définition : implique la nécessité d'une formation équivalente à celle que donnent les études moyennes du degré inférieur ou technique (A3 ou B2) et des connaissances techniques suffisantes pour accomplir un travail diversifié et comportant de la part de l'exécutant de la valeur personnelle, de l'initiative, le don de commandement et le sens de la responsabilité.

Exemples :

-     employé de débit du brut et/ou du sciage ; employé à l'extraction ; employé s'occupant de travaux divers (manœuvre et traction) ; employé de l'atelier de réparation (mécanique ou électrique) ; dessinateur d'exécution sous contrôle ; chef de scierie ; employé auxiliaire à la marbrerie.

 

Code : T03A

Þ      Troisième catégorie B

Définition : implique les mêmes critères que A3 ou B2, mais avec des connaissances et études techniques plus poussées, le sens de l'organisation et des urgences.

Exemples :

-     chef de l'extraction ; chef de la marbrerie ; chef de 1'atelier de débitage mécanique ; chef de service vente sciage ; appareilleur simple ; chef de 1'atelier de réparation (mécanique et électrique).

 

Code : T03B

Þ      Quatrième catégorie : âge de départ 30 ans.

Définition : implique une formation intellectuelle correspondant à celle que donnent les études-moyennes du degré supérieur, tant en enseignement traditionnel que technique (A2) et en outre l'aptitude à remplir un travail demandant une valeur professionnelle accentuée.

Exemples :

-     représentant technicien ; chef appareilleur, c'est-à-dire responsable d'un groupe d'appareilleurs ; appareilleur responsable des études et devis.

 

Code : T04

Þ      Cinquième catégorie :

Définition : implique une formation intellectuelle équivalente à celle que donnent au minimum les études du degré supérieur, les études techniques supérieures ou les études universitaires avec les aptitudes de la quatrième catégorie plus développées.

Exemples :

-     directeur; chef de chantier.

 

Code : T05

 

Article 3

Un groupe de travail paritaire établira et finalisera pour le 30 juin 2004 au plus tard une nouvelle classification de fonction.

 

(...)

CHAPITRE XVI - Validité de la convention

Article 25

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004.

Elle se renouvelle par tactite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste, au président de la commission paritaire.

B. Dispositions pratiques

 

En vertu de l'article 15 de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, il faut indiquer sur le compte individuel pour chaque travailleur :

 

·      la fonction qu'il exerce principalement auprès de l'employeur ;

·      la qualification professionnelle qui lui est attribuée par l'employeur, conformément aux clauses des conventions collectives de travail déterminant les conditions de travail et de rémunération, ou conformément aux dispositions des arrêtés fixant les rémunérations forfaitaires pour l'application de la législation relative à la sécurité sociale.

 

Par conséquent, les affiliés du Groupe S - Secrétariat Social asbl sont priés de mentionner aussi bien la fonction (description) que la classification professionnelle (code) sur les formulaires d'identité de chaque nouvel employé et nous communiquer également toute modification à ce sujet au cours de l'occupation au travail.

 


Historique
01/01/2015 31/12/2999 03 Classification professionnelle
01/01/2013 31/12/2014 03 Classification professionnelle
01/01/2011 31/12/2012 03 Classification professionnelle
01/01/2009 31/12/2010 03 Classification professionnelle
01/01/2007 31/12/2008 03 Classification professionnelle
01/01/2005 31/12/2006 03 Classification professionnelle
01/01/2003 31/12/2004 03 Classification professionnelle
01/01/2001 31/12/2002 03 Classification professionnelle
01/01/1999 31/12/2000 03 Classification professionnelle