13 Petits chômages

(Sous-)Commission paritaire n°:
207.00.00-00.00

Mise à jour: 28/06/2023
Début de validité: 25/05/2023

Le travailleur a le droit de s’absenter du travail avec maintien de sa rémunération à l’occasion de certains événements. Ce secteur a prévu des dispositions plus favorables que le minimum légal.

La CCT du 17 mai 2022 a introduit trois jours ouvrables consécutifs de petit chômage à l'occasion d'une cohabitation légale.

Les partenaires sociaux au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie chimique ont conclu le 17 mai 2022 une convention collective de travail relative au petit chômage (n° 174192/CO/207).

Le travailleur a le droit de s’absenter du travail avec maintien de sa rémunération à l’occasion d’événements familiaux, pour l’accomplissement d’obligations civiques ou de missions civiles, et en cas de comparution en justice. Ces événements sont énumérés dans l’A.R. du 28 août 1963. Cet A.R. fixe en outre pour chacun des événements qu’il énumère le nombre de journées d’absence autorisées ainsi que le moment auquel ces jours doivent être pris.

La CCT du 17 mai 2022 a introduit trois jours ouvrables consécutifs de petit chômage à l'occasion d'une cohabitation légale.

La réglementation de base exposée ci-avant a un caractère supplétif. Les différents secteurs peuvent prévoir des dispositions plus favorables que celles qu’elle prévoit (des congés de circonstance rémunérés pendant des périodes plus longues ou pour d’autres causes).

Une convention collective de travail relative aux petits chômages a été conclue le 1er juillet 2011 au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie chimique (n° 105182/CO/207).

1. Tableau

 

Événement

Durée de l’absence

1.

Mariage du travailleur.

Deux jours à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe l’événement ou dans la semaine suivante.

CP 207 : trois jours ouvrables consécutifs (le samedi ou tout autre jour habituel d’inactivité étant considéré comme jour ouvrable) à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine suivante.

1.1.  Cohabitation légale

Trois jours ouvrables (le samedi ou tout autre jour habituel d’inactivité étant considéré comme jour ouvrable) à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine suivante. 

En cas de mariage des parties dans les 10 ans suivant la déclaration de cohabitation légale, ces jours seront imputés sur les jours de petit chômage pour le mariage. Lors d'un nouvel acte de cohabitation légale, le droit à ces 3 jours ouvrables consécutifs de petit chômage ne sera accordé que lorsque 10 ans se seront écoulés depuis le précédent acte de cohabitation légale.

2. 

Mariage d’un enfant du travailleur ou de son conjoint ou cohabitant légal, d’un (demi-)frère, d’une (demi-)sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d’un petit-enfant du travailleur.

Le jour du mariage.

3. 

Ordination ou entrée au couvent d’un enfant du travailleur ou de son conjoint ou cohabitant légal, d’un (demi-)frère, d’une (demi-)sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur du travailleur.

Le jour de la cérémonie.

4. 

Décès du conjoint ou du partenaire cohabitant (légal ou de fait), d'un enfant du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant (légal ou de fait) ou décès d'un enfant placé dans le cadre d'un placement de longue durée au moment du décès ou dans le passé.

Dix jours dont trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles et sept jours à choisir par le travailleur dans une période d'un an à dater du jour du décès.

5. 

Décès du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du père du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant (légal ou de fait).

Trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.

6. 

Décès d’un (demi-)frère, d’une (demi-)sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur, du grand-père, de la grand-mère, d’un petit-enfant, de l’arrière-grand-père, de l’arrière-grand-mère, de l’arrière-petit-enfant, d’un gendre ou d’une bru du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant (légal ou de fait) habitant chez le travailleur.

Deux jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.

7. 

Décès d’un (demi-)frère, d’une (demi-)sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur, du grand-père, de la grand-mère, d’un petit-enfant, de l’arrière-grand-père, de l’arrière-grand-mère, de l’arrière-petit-enfant, d’un gendre ou d’une bru du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant (légal ou de fait) n’habitant pas chez le travailleur.

Le jour des funérailles.

8.

Décès d'un enfant placé du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant (légal ou de fait) dans le cadre du placement de courte durée au moment du décès.

Le jour des funérailles.

9.

Communion solennelle d’un enfant du travailleur ou de son conjoint ou cohabitant légal.

 

 

 

 

 

 

Pour les liens qui découlent d’un placement familial de longue durée (commentaire 2.4)

Le jour de la cérémonie ou lorsque ce jour coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d’inactivité le jour habituel d’activité qui précède ou qui suit immédiatement l’événement.

CP 207 : un jour à prendre au cours de la semaine où situe l’événement ou dans la semaine suivante.

 

 

 

Le jour de la cérémonie ou lorsque ce jour coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d’inactivité le jour habituel d’activité qui précède ou qui suit immédiatement l’événement.

10.

Participation d’un enfant du travailleur ou de son conjoint ou cohabitant légal à la fête de la « jeunesse laïque » là où elle est organisée.

 

 

 

 

 

Pour les liens qui découlent d’un placement familial de longue durée (commentaire 2.4)

Le jour de la fête ou lorsque ce jour coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d’inactivité, le jour habituel d’activité qui précède ou qui suit immédiatement l’événement.

CP 207 : un jour à prendre au cours de la semaine où situe l’événement ou dans la semaine suivante.

 

 

 

Le jour de la fête ou lorsque ce jour coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d’inactivité, le jour habituel d’activité qui précède ou qui suit immédiatement l’événement.

11.

Séjour du travailleur milicien dans un centre de recrutement et de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans un centre de recrutement et de sélection.

Le temps nécessaire, avec un maximum de trois jours.

12.

Séjour du travailleur objecteur de conscience à l'Administration de l'expertise médicale ou dans un des établissements hospitaliers désignés par le Roi, conformément à la législation portant le statut des objecteurs de conscience.

Le temps nécessaire, avec un maximum de trois jours.

13.

Participation à un jury, convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail.

Le temps nécessaire, avec un maximum de cinq jours.

14.

Exercice des fonctions d’assesseur d’un bureau principal ou d’un bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales et communales.

Le temps nécessaire.

15.

Exercice des fonctions d’assesseur d’un des bureaux principaux lors de l’élection du Parlement européen.

Le temps nécessaire, avec un maximum de cinq jours.

16.

Exercice des fonctions d’assesseur d’un bureau principal de dépouillement, lors des élections législatives provinciales et communales.

Le temps nécessaire, avec un maximum de cinq jours.

2. Commentaires

2.1. Travailleurs à temps partiel

Les travailleurs à temps partiel ont le droit de s’absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale, pendant les jours et périodes qui coïncident avec les jours et périodes pendant lesquels ils auraient normalement dû travailler. Ils peuvent choisir les jours d’absence dans les mêmes limites.

2.2. Travailleurs cohabitants légaux et cohabitants de fait

1. Les travailleurs cohabitants légaux bénéficient toujours des mêmes droits que les travailleurs mariés dans le cadre des congés de circonstances ou « petits chômage » relatifs à certains événements familiaux.

La cohabitation légale est la situation de vie commune de deux personnes ayant fait une déclaration auprès de l’officier de l’état civil du domicile commun. L’officier de l’état civil leur remettra un accusé de réception.

2. Les travailleurs cohabitants de fait bénéficient seulement des mêmes droits que les travailleurs mariés dans les cas prévus aux points 4., 5., 6., 7. et 8. mentionnés dans le tableau ci-dessus.

2.3. Enfants

Pour l’application de cette réglementation, l’enfant adoptif ou naturel reconnu est toujours assimilé à l’enfant légitime ou légitimé.

Jusqu’au 25 juillet 2021, aucun petit chômage n’était prévu en cas de décès d’un enfant placé.

Depuis le 25 juillet 2021, la réglementation a évolué et prévoit désormais :

  • dix jours de petit chômage pour le décès d’un enfant placé du travailleur (ou de son conjoint ou de son cohabitant légal ou de fait) dans le cadre d’un placement de longue durée en cours au moment du décès ou ayant eu lieu dans le passé,
  • un jour de petit chômage pour le décès d’un enfant placé du travailleur (ou de son conjoint ou de son cohabitant légal ou de fait) dans le cadre d’un placement de courte durée en cours au moment du décès.

Depuis le 25 mai 2023, un enfant placé est assimilé à un enfant non placé, dans le cadre d’un placement de longue durée et pour les événements prévus dans les points 2., 3., 9. et 10. dans le tableau ci-dessus, qui ouvrent le droit au petit chômage.

Condition supplémentaire : le décès doit alors se produire :

  • pendant le placement,
  • après le placement familial de longue durée, si l’enfant a fait partie de la famille d’accueil de manière permanente et affectueuse pendant une période ininterrompue de trois ans.

Des demi-frères et demi-sœurs sont assimilés à des frères et sœurs.

2.4. Assimilations dans le cadre du placement familial de longue durée

Par placement familial de longue durée, l’on entend le placement dont il est d’emblée clair que l’enfant séjournera au minimum six mois au sein de la même famille d’accueil ou auprès du ou des mêmes parents d’accueil.

La condition d'inscription de l’enfant comme faisant partie de cette famille dans le registre de la population ou le registre des étrangers de la commune de résidence du ménage, du ou des parents d’accueil a été supprimée de la définition à partir du 25 mai 2023.

Congé de deuil

Depuis le 25 juillet 2021, le travailleur avait déjà droit à:

  • 10 jours de petit chômage, dont trois jours que le travailleur peut prendre dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles, et, sept jours que le travailleur peut prendre dans l'année qui suit le jour du décès, en cas de décès d’un enfant placé du travailleur (ou de son conjoint ou partenaire cohabitant) dans le cadre d’un placement familial de longue durée en cours au moment du décès ou dans le passé ;
  • 3 jours de petit chômage, que le travailleur peut prendre dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles en cas du décès du père d’accueil ou de la mère d’accueil du travailleur dans le cadre d’un placement familial de longue durée au moment du décès.

À compter du 25 mai 2023, dans les circonstances prévus dans les points 4. et 5. dans le tableau ci-dessus, les liens qui découlent d’un placement familial de longue durée sont assimilés aux liens familiaux visés dans ce type de circonstances. Concrètement, l’enfant placé sera assimilé à l’enfant, la mère d’accueil à la mère, le père d’accueil au père, etc.

Condition supplémentaire : le décès doit se produire durant le placement ou après celui-ci, s’il s’agit d’un placement familial de longue durée.

De même, depuis le 25 mai 2023, dans les circonstances prévus dans les points 6. et 7. dans le tableau ci-dessus, les liens qui découlent d’un placement familial de longue durée sont assimilés aux liens familiaux visés dans ce type de circonstances. Concrètement, l’enfant placé sera assimilé à l’enfant, la mère d’accueil à la mère, le père d’accueil au père, etc.

Condition supplémentaire : le décès doit alors se produire :

  • pendant le placement,
  • après le placement familial de longue durée, si l’enfant a fait partie de la famille d’accueil de manière permanente et affectueuse pendant une période ininterrompue de trois ans.

Autres événements

À compter du 25 mai 2023, pour les événements prévus dans les points 2., 3., 9. et 10. dans le tableau ci-dessus, les liens qui découlent d’un placement familial de longue durée sont assimilés aux liens familiaux visés dans ce type d’événement. Concrètement, l’enfant placé sera assimilé à l’enfant, la mère d’accueil à la mère, le père d’accueil au père, etc.

Condition supplémentaire : l’événement doit toutefois se produire :

  • pendant le placement,
  • après le placement familial de longue durée, si l’enfant a fait partie de la famille d’accueil de manière permanente et affectueuse pendant une période ininterrompue de trois ans.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
17/05/2022
N° d'enregistrement
174192
Début de validité
01/12/2021
Fin validité
-
Date de dépôt
18/05/2022
Date d'enregistrement
18/07/2022
Sujet
Petit chômage
MB Avis Dépôt
05/08/2022
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
03/02/2023
Publié au Moniteur Belge du
30/03/2023
Mots clés
PETIT CHÔMAGE, PETIT CHÔMAGE
Texte corrigé le
19/07/2022

Historique
25/05/2023 31/12/2050 13 Petits chômages
01/12/2021 24/05/2023 13 Petits chômages
25/07/2021 30/11/2021 13 Petits chômages
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10/05/1976 30/06/2011 13 Petits chômages