2201 210101 Prépension

(Sous-)Commission paritaire n°:
207.00.00-00.00

Mise à jour: 24/01/2002
Début de validité: 01/01/2001
Fin validité: 31/12/2002

 

Une convention collective de travail relative à la prépension conventionnelle à partir de 58 ans a été conclue le 14 mai 2001 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique. Cette convention collective de travail a été déposée au Greffe du Service des Relations Collectives de Travail et enregistrée le 29 juin 2001 sous le numéro 57.692/CO/207.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de la C.C.T. du 14 mai 2001 suivi d'un vaste commentaire.

 

Pour l'application de la prépension, il faut en outre tenir compte de l'Arrêté Royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, paru au Moniteur belge du 11 décembre 1992. Nous vous renvoyons pour cela à notre documentation interprofessionnelle n° 355.

 

Nous attirons votre attention sur le fait que la réglementation ci-après est applicable pour autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes :

 

a) le préavis doit avoir été notifié au travailleur après le 31 août 1990 ;

b) la prépension doit avoir pris cours après le 31 décembre 1992.

A. Texte de la C.C.T.

 

Article 1 - Objet

La présente CCT a pour objet de proroger, pour une durée limitée à la période s'étendant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 inclus et selon les modalités prévues par la CCT n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, le régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement instauré par la CCT conclue le 21 mai 1991 (A.R. 13.9.91, M.B. 15.11.91) et prorogé par les CCT conclues les 18.6.93 (A.R. 23.3.94, M.B. 3.5.94), 20.6.95 (A.R. 22.1.96, M.B. 14.2.96), 25 juin 1997 et 4 mai 1999 (A.R.31.05.2001, M.B.25.07.2001) en Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique.

Article 2 - Champ d'application

La présente CCT s'applique:

1°  aux employeurs des entreprises ressortissant à la commission paritaire pour employés de l'industrie chimique qui ne sont pas liées par une CCT organisant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, conclue pour une entreprise, un groupe d'entreprises, une région ou un sous-secteur;

2° aux employés dont les fonctions sont reprises dans la classification des fonctions fixée par la commission paritaire précitée.

Article 3 - Modalités

Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 1er de la présente CCT est étendu aux employés visés à l'article 2 de la présente CCT :

1°  ayant atteint ou atteignant, au plus tard le 31 décembre 2002, l'âge de 58 ans et plus;

2°  satisfaisant aux conditions régissant la matière, prévues par l'arrêté royal du 7 décembre 1992, relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (M.B. du 11.12.92) ;

3°  qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la législation relative aux contrats de travail.

Les employés concernés seront, le cas échéant, invités par leur employeur à l'entretien prévu à l'article 10 de la CCT précitée n° 17, conclue au Conseil national du travail; le cas échéant, la procédure de licenciement sera exécutée.

Pour bénéficier de la présente CCT, les employés concernés devront marquer leur accord sur le délai de préavis fixé à l'article 82 §2, alinéas 1 et 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, c'est-à-dire sur un délai de préavis de trois mois par tranche complète ou entamée de cinq années de service chez l'employeur visé à l'alinéa précédent du présent article.

Article 4

Pour les employés concernés, et sans préjudice de l'article 3 de la présente CCT, les mêmes dispositions et procédures que celles fixées par la CCT n° 17 conclue au Conseil national du travail sont d'application.

L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur sera calculée comme défini aux articles 5, 6 et 7 de la CCT n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail. Par conséquent, cette indemnité complémentaire sera égale à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence (plafonnée) de l'employé concerné et l'allocation de chômage qui lui sera octroyée.

Article 5

L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente CCT est octroyée, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail, à partir de l'expiration du délai de préavis jusques et y compris le mois au cours duquel les employés prépensionnés atteignent l'âge de prise de cours de leur pension de retraite.

Article 6

L’indemnité complémentaire visée à l’art. 4 de la présente CCT est payée mensuellement.

Son montant est, conformément à l'article 8 de la CCT n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail:

-      lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en la matière aux allocations de chômage;

-      révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires.

Article 7

Les employés prépensionnés s'engagent à informer immédiatement leur dernier employeur s'ils reprennent une activité. S'ils reprennent une activité autre que celle autorisée aux prépensionnés par la législation, le paiement de l'indemnité complémentaire dont question à l'article 4 de la présente CCT est suspendu.

En tout cas, ils fourniront tous les trois mois la preuve qu'ils continuent à bénéficier des allocations de chômage.

Article 8 - Durée

La présente CCT est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2001 et prend fin le 31 décembre 2002.

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe du service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail et la force obligatoire par arrêté royal est demandée

 

 

 

B. Commentaire

1. Condition d'âge

Lorsqu'un travailleur est licencié par son employeur, il peut bénéficier de la prépension à condition qu'il ait au moins atteint l'âge de 58 ans au moment où le contrat de travail prend effectivement fin. En outre, il doit atteindre cet âge au plus tard le 31 décembre 2002. Pour autant que cette double condition soit remplie, le délai de préavis peut prendre fin après le 31 décembre 2002.

2. Conditions d'ancienneté

Suite à l'Arrêté Royal du 7 décembre 1992, le travailleur souhaitant bénéficier de la prépension doit prouver au moins 25 ans de travail salarié.

3. Obligation de remplacement

En application de l'A.R. du 7 décembre 1992, le travailleur prépensionné doit obligatoirement être remplacé par un ou deux chômeurs complets indemnisés ou par un travailleur assimilé. Le remplacement doit avoir lieu dans la période qui s'étend du premier jour du quatrième mois précédent celui de la prise de cours de la prépension du travailleur remplacé, au premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la prépension prend cours.

 

L'employeur doit maintenir le remplaçant à son service durant les 36 premiers mois qui suivent son entrée en fonction. Seulement dans certains cas, une dérogation à l'obligation de remplacement peut être accordée.

 

Pour la qualité du remplaçant, les modalités en matière d'obligation de remplacement et les dérogations possibles, voyez notre documentation interprofessionnelle sous le numéro 355.

4. Allocation complémentaire

A côté des allocations de chômage, le prépensionné bénéficie d'une allocation complémentaire. Cette allocation complémentaire est égale à la moitié de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de chômage et est payée par l'employeur.

 

Pour le calcul de l'indemnité complémentaire, nous vous renvoyons à notre documentation interprofessionnelle sous le numéro 355.

5. Délai de préavis

Pour l'application de la présente C.C.T., l'employé doit marquer son accord avec un préavis égal à trois mois par tranche entamée de cinq années d'ancienneté.


Historique
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