13 Petits chômages

(Sous-)Commission paritaire n°:
209.00.00-01.00, 209.00.00-02.00, 209.00.00-03.00, 209.00.00-04.01, 209.00.00-04.02, 209.00.00-05.00, 209.00.00-06.01, 209.00.00-06.02, 209.00.00-07.00, 209.00.00-08.00, 209.00.00-09.00, 209.00.00-10.00

Mise à jour: 26/08/2002
Début de validité: 01/07/2002
Fin validité: 30/11/2012

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions en matière de petits chômages d'application aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques.

 

Il s'agit de la réglementation interprofessionnelle prévue dans l'Arrêté Royal du 28 août 1963 et dans la convention collective de travail conclue le 24 octobre 1974 au sein du Conseil national du travail, complétée toutefois par une CCT du 18 juin 1964 relative au congé à l’occasion d’absence au travail pour des raisons d’état civil, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques.

 

A partir du 1er juillet 2002, le congé de paternité et/ou d’adoption de 10 jours remplace les 3 jours de petit chômage pour paternité et pour adoption qui étaient prévus par l'Arrêté Royal du 28 août 1963.

 

Le travailleur a le droit de s'absenter, avec maintien de sa rémunération normale, à l'occasion des événements familiaux et en vue de l'accomplissement des obligations civiques énumérées ci-après, pour une durée fixée comme suit:

 

 

Motifs de l’absence

Durée de l’absence

1.

Mariage du travailleur.

Trois jours à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine suivante.

2.

Mariage d'un enfant (*) du travailleur ou de son conjoint (**), d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant du travailleur.

Disposition sectorielle : mariage d’un grand-père ou d’une grand-mère du travailleur, d’un frère ou d’une soeur, d’un beau-frère ou d’une belle-soeur du conjoint du travailleur, de tout autre parent vivant sous le même toit que le travailleur.

Le jour du mariage.

3.

Ordination ou entrée au couvent d'un enfant (*) du travailleur ou de son conjoint (**), d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur du travailleur.

Disposition sectorielle : ordination sacerdotale ou entrée en religion d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère ou d'une belle-soeur du conjoint du travailleur, d’un petit-enfant du travailleur, de tout autre parent habitant chez le travailleur.

Le jour de la cérémonie.

4.

(Abrogé)

 

5.

Décès du conjoint (**), d'un enfant (*) du travailleur ou de son conjoint (**), du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du père du travailleur.

Disposition sectorielle : décès du père ou de la mère du conjoint du travailleur.

Trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.

6.

Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-grand-père, d'une arrière-grand-mère, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru habitant chez le travailleur. (***)

Deux jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.

7.

Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-grand-père, d'une arrière-grand-mère, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru n'habitant pas chez le travailleur. (***)

Disposition sectorielle : décès de tout autre parent vivant sous le même toit que le travailleur, du tuteur ou de la tutrice du travailleur mineur ou de la personne mineure dont le travailleur est tuteur ou tutrice.

Le jour des funérailles.

8.

Communion solennelle d'un enfant (*) du travailleur ou de son conjoint (**).

Le jour de la cérémonie. Lorsque la communion solennelle coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité, le travailleur peut s'absenter le jour habituel d'activité qui précède ou suit immédiatement l'événement.

9.

Participation d'un enfant (*) du travailleur ou de son conjoint (**) à la fête de la "jeunesse laïque" là où elle est organisée.

Le jour de la fête. Lorsque la fête de la jeunesse laïque coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité, le travailleur peut s'absenter le jour habituel d'activité qui précède ou suit immédiatement l'événement.

10.

Séjour du travailleur milicien dans un centre de recrutement et de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans un centre de recrutement et de sélection.

Le temps nécessaire avec maximum de trois jours.

10bis.

Séjour du travailleur objecteur de conscience au Service de Santé administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par le Roi, conformément à la législation portant le statut des objecteurs de conscience.

Le temps nécessaire avec maximum de trois jours

11.

Participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué par le juge de paix.

Le temps nécessaire avec maximum d'un jour.

12.

Participation à un jury, convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail.

Le temps nécessaire avec maximum de cinq jours.

12bis.

Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales et communales.

Le temps nécessaire.

12ter.

Exercice des fonctions d'assesseur d'un des bureaux principaux lors de l'élection du Parlement européen.

Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.

13.

Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de dépouillement, lors des élections législatives, provinciales et communales.

Le temps nécessaire avec maximum de cinq jours.

14.

(Abrogé)

 

 

 

Commentaire

 

1.        Travailleurs à temps partiel

 

Les travailleurs à temps partiel ont le droit de s'absenter du travail avec maintien de leur rémunération normale, pendant les jours et périodes visés ci-dessus qui coïncident avec les jours et périodes où ils auraient normalement travaillé. Ils peuvent choisir les jours d'absence dans les mêmes limites que celles définies pour les travailleurs à temps plein.

 

2. Congé de paternité et d’adoption

 

A partir du 1er juillet 2002, conformément au chapitre V - Congé de paternité et congé d'adoption de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001), le congé de paternité ou d’adoption de 10 jours remplace les 3 jours de petit chômage pour paternité ou pour adoption qui étaient prévus par l’Arrêté Royal du 28 août 1963.

 

La personne visée par le congé de paternité est le père d’un enfant né après le 1er juillet 2002 dont la filiation est établie à son égard. Les personnes visées par le congé d’adoption sont le travailleur et la travailleuse qui accueillent dans leur famille, dans le cadre d’une adoption, un enfant inscrit après le 1er juillet 2002 dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de leur commune de résidence comme faisant partie de leur ménage.

 

Seuls les 3 premiers jours du congé doivent être rémunérés par l’employeur. Le travailleur doit avoir au préalable informé l’employeur de l’accouchement ou de l’inscription de l’enfant adopté dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers. Si cela s’avère impossible, le travailleur doit aviser l’employeur aussi vite que possible. Au cours des 7 jours suivants du congé, le travailleur ne perçoit pas de rémunération mais une allocation à charge de l’assurance maladie-invalidité.

 

Le congé couvre 10 jours ouvrables qui ne doivent pas nécessairement être pris en une fois mais peuvent être étalés, au choix du travailleur, sur la période de 30 jours à dater du jour de l'accouchement ou à dater du lendemain de l’inscription de l’enfant adopté.

 

 

 

(*)           L'enfant adoptif ou naturel est assimilé à l'enfant légitime ou légitimé pour l'application des n° 2, 3, 5, 8 et 9.

 

(**)         A partir du 1er janvier 2000, la personne avec laquelle le travailleur cohabite légalement, comme régi par les articles 1475 et suivants du Code civil, est assimilée au conjoint du travailleur.

 

(***)      Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père, la grand-mère, l'arrière-grand-père, l'arrière-grand-mère du conjoint sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père, à la grand-mère, à l'arrière-grand-père, à l'arrière-grand-mère du travailleur pour l'application des n° 6 et 7.

 


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