13 Petits chômages

(Sous-)Commission paritaire n°:
209.00.00-01.00, 209.00.00-02.00, 209.00.00-03.00, 209.00.00-04.01, 209.00.00-04.02, 209.00.00-05.00, 209.00.00-06.01, 209.00.00-06.02, 209.00.00-07.00, 209.00.00-08.00, 209.00.00-09.00, 209.00.00-10.00

Mise à jour: 22/01/2013
Début de validité: 01/12/2012
Fin validité: 24/07/2021

Le travailleur a le droit de s’absenter du travail avec maintien de sa rémunération à l’occasion de certains événements.

Ce secteur a prévu des dispositions plus favorables que le minimum légal.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions en matière de petits chômages d'application aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des employés des fabrications métalliques.

Il s'agit de la réglementation interprofessionnelle, complétée toutefois par des dispositions de la CCT du 3 décembre 2012 conclue au sein de la Commission paritaire des employés des fabrications métalliques. Elle entre en vigueur le 1er décembre 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.

Le travailleur a le droit de s'absenter, avec maintien de sa rémunération normale, à l'occasion des évènements familiaux et en vue de l'accomplissement des obligations civiques ou des missions civiles énumérées ci-après, pour une durée fixée comme suit:

Motifs de l'absence

Durée de l'absence

1. Mariage de l'employé ou dépôt d'une déclaration de cohabitation légale auprès du fonctionnaire de l'Etat civil au sens des articles 1475-1476 du Code civil ou le dépôt officiel d'un contrat de vie commune Trois jours, à choisir par l'employé dans la semaine où se situe l'évènement ou dans la semaine suivante.

2. Mariage:

- du père ou de la mère, d'un grand-père ou d'une grand-mère, du beau-père ou de la belle-mère, du second mari de la mère ou de la seconde femme du père de l'employé;

- d'un enfant (*) de l'employé ou de son épouse(x) (***);

- d'un petit-enfant de l'employé;

- d'un frère ou d'une soeur, d'un beau-frère ou d'une belle-soeur de l'employé (**);

- de tout autre parent vivant sous le même toit que celui de l'employé.

Le jour du mariage.
3. Naissance d'un enfant dont la filiation est établie à l'égard de l'employé.

Dix jours, à choisir par l'employé dans les 4 mois à dater du jour de l'accouchement, dont les trois premiers jours avec maintien du salaire normal et les sept jours suivants avec une allocation dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités.

 

Le même droit revient, sous les conditions et modalités fixées à l'art.30 §2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à l'employé dont la filiation visée à l'alinéa précédent ne peut être établie mais qui, au moment de la naissance:

a. est marié avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie;

b. cohabite légalement avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'ils ne soient pas unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être dispensés par le Roi;

c. depuis une période ininterrompue de trois ans précédant la naissance, cohabite de manière permanente et affective avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'ils ne soient pas unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être dispensés par le Roi. La preuve de la cohabitation et de la résidence principale est fournie au moyen d'un extrait du registre de la population.

4. Décès:

- du (de la) conjoint(e) (***) de l'employé;

- des parents de l'employé (père, mère, second époux ou épouse de la mère ou du père);

- de l'enfant  (*) de l'employé ou de son (sa) conjoint (e) (***);

- du père ou de la mère du (de la) conjoint(e) (***) de l'employé.

Trois jours à choisir par l'employé dans la période commençant la veille du jour du décès et finissant le lendemain du jour des funérailles.

5. Décès des parents suivants habitant chez l'employé (**):

- un frère ou une soeur de l'employé;

- un beau-fils ou une belle-fille de l'employé;

- un beau-frère ou une belle-soeur de l'employé;

- un grand-père ou une grand-mère de l'employé;

- un grand-père ou une grand-mère du (de la) conjoint(e) de l'employé;

- un petit-enfant de l'employé;

- un arrière-grand-père ou une arrière-grand-mère de l'employé;

- un arrière-grand-père ou une arrière-grand-mère de la (du) conjointe (conjoint) (***) de l'employé;

- un arrière-petit-enfant de l'employé.

Deux jours à choisir par l'employé dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.

6. Décès des parents suivants n'habitant pas chez l'employé (**):

- un frère ou une soeur de l'employé;

- un beau-fils ou une belle-fille de l'employé;

- un beau-frère ou une belle-soeur de l'employé;

- un grand-père ou une grand-mère de l'employé;

- un grand-père ou une grand-mère du (de la) conjoint(e) (***) de l'employé ;

- un petit-enfant de l'employé;

- un arrière-grand-père ou une arrière-grand-mère de l'employé;

- un arrière-grand-père ou une arrière-grand-mère de la (du) conjointe (conjoint) (***) de l'employé;

- un arrière-petit-enfant de l'employé.

Le jour des funérailles.
7. Décès de tout autre parent vivant sous le même toit que celui de l'employé. Le jour des funérailles.
8. Décès du tuteur ou de la tutrice de l'employé mineur(e) ou de la personne mineure dont l'employé est tuteur ou tutrice Le jour des funérailles.
9. Ordination sacerdotale ou pour l'entrée en religion d'un enfant (*) de l'employé ou de son (sa) conjoint(e) (***), d'un petit-enfant, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère ou d'une belle-soeur de l'employé, ainsi que de tout autre parent vivant sous le même toit que celui de l'employé (**). Le jour de la cérémonie.
10. Communion solennelle d'un enfant (*) de l'employé ou de sa (son) conjointe (conjoint) (***) Le jour de la cérémonie ou lorsque ce jour coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituellement chômé, le jour habituel d'activité le plus proche qui précède ou qui suit la cérémonie
11. Participation d'un enfant (*) de l'employé ou de sa (son) conjointe (conjoint) (***) à la fête de la jeunesse laïque là où elle est organisée. Le jour de la fête ou lorsque ce jour coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituellement chômé, le jour habituel d'activité le plus proche qui précède ou qui suit la cérémonie
12. Participation personnelle de l'employé à un conseil de famille convoqué officiellement. Le temps nécessaire, avec un maximum d'un jour.
13. Le séjour de l'employé milicien dans un centre de recrutement et de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans pareil centre. Le temps nécessaire avec un maximum de trois jours.

14.

- Participation à un jury;

- convocation comme témoin devant les tribunaux;

- comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail;

- participation en qualité d'assesseur d'un bureau principal de dépouillement fonctionnant lors des élections législatives, provinciales, communales ou des élections du Parlement européen;

- exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales ou communales.

Le temps nécessaire, avec un maximum de cinq jours.
15. Accueil d'un enfant dans la famille du travailleur dans le cadre d'une adoption. Pendant les trois premiers jours d'absence du congé d'adoption, tel que repris par l'article 30ter de la loi du 3 juillet 1978 concernant les contrats de travail, l'employé bénéficie du maintien de son salaire normal à charge de l'employeur.

(*) Il faut entendre par enfant: l'enfant légitime, légitimé, adopté, naturel reconnu ou l'enfant régulièrement élevé par l'employé pour l'application des n° 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 11.

(**) Le beau-frère ou la belle-soeur du conjoint de l'employé sont assimilés au beau-frère ou à la belle-soeur de l'employé pour l'application des n° 2, 5, 6 et 9.

(***) La personne cohabitant avec l'employé et faisant partie de son ménage, est assimilée au conjoint ou à la conjointe.

Sauf cas de force majeure, l'employé ne bénéficie du paiement de l'allocation pour les jours d'absence prévus dans la présente convention qu'à la condition qu'il (elle) en ait préalablement averti son employeur ou le représentant de celui-ci dans un délai raisonnable.

La preuve de l'événement motivant l'absence doit être apportée par l'employé, l'employeur pouvant réclamer éventuellement un document officiel.

Seules les journées d'activité habituelle pour lesquelles l'employé aurait pu prétendre au salaire s'il (si elle) ne s'était pas trouvé(e) dans l'impossibilité de travailler pour la cause prévue ci-dessus sont considérées comme jours d'absence.

L'allocation n'est accordée que si l'employé a effectivement utilisé les journées d'absence aux fins normales énumérées ci-avant.

Travailleurs à temps partiel

Les travailleurs à temps partiel ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien de la rémunération normale, pendant les jours et périodes visés ci-dessus qui coïncident avec les jours et périodes où ils auraient normalement travaillé. Ils peuvent choisir les jours d'absence dans les mêmes limites que celles définies pour les travailleurs à temps plein.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
03/12/2012
N° d'enregistrement
112622
Début de validité
01/12/2012
Fin validité
-
Date de dépôt
13/12/2012
Date d'enregistrement
02/01/2013
Sujet
petit chômage
MB Avis Dépôt
22/01/2013
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
08/05/2013
Publié au Moniteur Belge du
18/07/2013
Mots clés
PETIT CHÔMAGE

Historique
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25/07/2021 31/12/2021 13 Petits chômages
01/12/2012 24/07/2021 13 Petits chômages
01/07/2002 30/11/2012 13 Petits chômages