2102 RCC 58 ans/59 ans - 35 ans - métier lourd

(Sous-)Commission paritaire n°:
209.00.00-01.00, 209.00.00-02.00, 209.00.00-03.00, 209.00.00-04.01, 209.00.00-04.02, 209.00.00-05.00, 209.00.00-06.01, 209.00.00-06.02, 209.00.00-07.00, 209.00.00-08.00, 209.00.00-09.00, 209.00.00-10.00

Mise à jour: 16/10/2017
Début de validité: 01/07/2017
Fin validité: 31/12/2018

Age: 58 ans pour 2017  //  59 ans pour 2018

Carrière professionnelle: 35 ans

Métier lourd

Il est possible de bénéficier d’un régime de chômage avec complément d’entreprise pour les travailleurs occupés dans un métier lourd, qui peuvent justifier d’au moins 35 ans de passé professionnel à la fin du contrat de travail et qui :

  • soit, sont licenciés en 2017, et sont âgés de 58 ans ou plus au plus tard le 31 décembre 2017 et au moment de la fin du contrat de travail ;
  • soit, sont licenciés en 2018, et sont âgés de 59 ans ou plus au plus tard le 31 décembre 2018 et au moment de la fin du contrat de travail.

De ces 35 ans de passé professionnel :

  • ou bien, au moins 5 ans, calculés de date à date, doivent contenir un métier lourd. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail;
  • ou bien, au moins 7 ans, calculés de date à date, doivent contenir un métier lourd. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail

La notion de « métier lourd » peut recouvrir 3 situations :

1. Travail en équipes successives

On entend par là le travail organisé selon le schéma suivant :

  • 2 équipes de 2 travailleurs qui se succèdent sans interruption dans la journée ;
  • le chevauchement est possible entre deux équipes pendant maximum ¼ du temps des tâches journalières ;
  • le travailleur doit changer alternativement d’équipes : par ex. : semaine 1 tous les matins et semaine 2 tous les après-midi.

2. Les services interrompus

On entend par là le travail organisé selon le schéma suivant :

  • le travailleur doit être occupé en permanence dans ce régime : le service interrompu doit être le régime de travail habituel et non occasionnel ;
  • il doit s’écouler au moins 11 heures entre le début des prestations et la fin de la journée de travail ;
  • il doit y avoir une interruption d’au moins 3 heures entre les deux services ;
  • les prestations de travail de la journée doivent avoir une durée d’au moins 7 heures.

3. Travail en équipe de nuit

On entend par là le travailleur qui est occupé dans un régime de travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d’autres formes de travail comprenant des prestations de nuit au sens de la C.C.T. n° 46 sur le travail de nuit.

Ce type de RCC doit être prévu par une convention collective de travail sectorielle, conclue en application et en conformité avec les modalités et les conditions fixées dans une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail.

Dans le présent secteur, une telle convention collective de travail a été conclue.

Pour la réglementation générale en matière de régimes de chômage avec complément d'entreprise, nous vous renvoyons à notre brochure.

Une convention collective de travail relative au régime de chômage avec complément d'entreprise ("RCC") a été conclue le 3 juillet 2017 au sein de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 7 août 2017 sous le n° 140876/CO/209; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 23 août 2017.

 

Article 1er - Champ d'application

La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques.

Par "employés", on entend les employés masculins et féminins.

Article 2 - Objet

Cette convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 16 de la convention collective de travail du 29 mai 2017 relative à l'accord national 2017-2018 avec numéro d'enregistrement 140011/CO/209.

(...)

Article 4 - RCC 58 et 59 ans après une carrière professionnelle de 35 ans et métier lourd

En application de la convention collective de travail n° 122 du 21 mars 2017, conclue au sein du Conseil National du Travail, l'âge est fixé pour 2017 à 58 ans  et pour 2018 à 59 ans pour les conventions collectives de travail existant à ce sujet au niveau de l'entreprise.

(...)

Article 6 - Dispense de disponibilité adaptée

Les employés peuvent être dispensés à leur demande de l'obligation de disponibilité adaptée sur base de l'article 22, §3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Article 7 - Durée

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.  Elle entre en vigueur le 1er juillet 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018.


Historique
01/07/2023 30/06/2025 2102 RCC 60 ans - 35 ans - métier lourd
01/07/2021 30/06/2023 2102 RCC 60 ans - 35 ans - métier lourd
01/07/2019 30/06/2021 2102 RCC 59 ans - 35 ans - métier lourd
01/01/2019 30/06/2019 2102 RCC 59 ans - 35 ans - métier lourd
01/07/2017 31/12/2018 2102 RCC 58 ans/59 ans - 35 ans - métier lourd
01/01/2017 30/06/2017 2102 RCC 58 ans - 35 ans - métier lourd
01/01/2017 31/12/2016 2102 RCC 58 ans - 35 ans dans un métier lourd
07/12/2015 31/12/2016 2102 RCC 58 ans - 35 ans dans un métier lourd