2102 RCC 58 ans - 35 ans dans un métier lourd

(Sous-)Commission paritaire n°:
209.00.00-01.00, 209.00.00-02.00, 209.00.00-03.00, 209.00.00-04.01, 209.00.00-04.02, 209.00.00-05.00, 209.00.00-06.01, 209.00.00-06.02, 209.00.00-07.00, 209.00.00-08.00, 209.00.00-09.00, 209.00.00-10.00

Mise à jour: 13/03/2017
Début de validité: 01/01/2017
Fin validité: 31/12/2016

Les travailleurs licenciés âgés de 58 ans et plus au moment de la fin du contrat de travail qui peuvent justifier à ce moment-là de 35 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié et qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd, peuvent bénéficier d’un régime de chômage avec complément d’entreprise.

De ces 35 ans :

  • ou bien, au moins 5 ans, calculés de date à date, doivent contenir un métier lourd. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail;
  • ou bien, au moins 7 ans, calculés de date à date, doivent contenir un métier lourd. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail.

Dans le cadre de l'accord interprofessionnel 2017-2018, il a été convenu de maintenir l'âge d'accès à 58 ans pour l'année 2017 et de le porter à 59 ans pour l'année 2018.

La notion de « métier lourd » peut recouvrir 3 situations :

  1. Travail en équipes successives.

On entend par là le travail organisé selon le schéma suivant :

  • 2 équipes de 2 travailleurs qui se succèdent sans interruption dans la journée ;
  • le chevauchement est possible entre deux équipes pendant maximum ¼ du temps des tâches journalières ;
  • le travailleur doit changer alternativement d’équipes : par ex. : semaine 1 tous les matins et semaine 2 tous les après-midi.
  1. Les services interrompus.

On entend par là le travail organisé selon le schéma suivant :

  • le travailleur doit être occupé en permanence dans ce régime : le service interrompu doit être le régime de travail habituel et non occasionnel ;
  • il doit s’écouler au moins 11 heures entre le début des prestations et la fin de la journée de travail ;
  • il doit y avoir une interruption d’au moins 3 heures entre les deux services ;
  • les prestations de travail de la journée doivent avoir une durée d’au moins 7 heures.
  1. Travail en équipe de nuit.

On entend par là le travailleur qui est occupé dans un régime de travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d’autres formes de travail comprenant des prestations de nuit au sens de la C.C.T. n° 46 sur le travail de nuit.

Ce type de RCC doit être prévu par une convention collective de travail sectorielle, conclue en application et en conformité avec les modalités et les conditions fixées dans une convnetion collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail.

 

Dans le présent secteur, une telle convention collective de travail a été conclue.

 

Une convention collective de travail relative au régime de chômage avec complément d'entreprise ("RCC") a été conclue le 7 décembre 2015 au sein de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 22 décembre 2016 et publiée au Moniteur belge du 14 février 2017.

Cette CCT est prolongée endéans les possibilités légales jusqu'au 30 juin 2017 (CCT 6/02/2017 - n° 138193/CO/209 - avis de dépôt paru au Moniteur belge du 14 mars 2017).

 

Pour la réglementation générale relative au régime de chômage avec complément d'entreprise, nous vous renvoyons à notre brochure.

 

Article 1er - Champ d'application

La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques.

Par "employés", on entend les employés masculins et féminins.

Article 2 - Objet

Cette convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 17 de la convention collective de travail du 9 novembre 2015 relative à l'accord national 2015-2016 (procédure d'enregistrement en cours).

(...)

Article 4 - RCC 58 ans après une carrière professionnelle de 35 ans et métier lourd

En application de la convention collective de travail n° 113 du 27 avril 2015, conclue au sein du Conseil National du Travail, pour 2015 et 2016 l'âge est fixé à 58 ans pour les conventions collectives de travail existant à ce sujet au niveau de l'entreprise.

(...)

Article 6 - Durée

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.  Elle entre en vigueur le 7 décembre 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016.

Commentaire: les dispositions sont applicables jusqu'au 30 juin 2017 (CCT 6/02/2017 - n° 138193/CO/209).


Historique
01/07/2023 30/06/2025 2102 RCC 60 ans - 35 ans - métier lourd
01/07/2021 30/06/2023 2102 RCC 60 ans - 35 ans - métier lourd
01/07/2019 30/06/2021 2102 RCC 59 ans - 35 ans - métier lourd
01/01/2019 30/06/2019 2102 RCC 59 ans - 35 ans - métier lourd
01/07/2017 31/12/2018 2102 RCC 58 ans/59 ans - 35 ans - métier lourd
01/01/2017 30/06/2017 2102 RCC 58 ans - 35 ans - métier lourd
01/01/2017 31/12/2016 2102 RCC 58 ans - 35 ans dans un métier lourd
07/12/2015 31/12/2016 2102 RCC 58 ans - 35 ans dans un métier lourd