2802 Crédit-temps fin de carrière (droit)

(Sous-)Commission paritaire n°:
209.00.00-01.00, 209.00.00-02.00, 209.00.00-03.00, 209.00.00-04.01, 209.00.00-04.02, 209.00.00-05.00, 209.00.00-06.01, 209.00.00-06.02, 209.00.00-07.00, 209.00.00-08.00, 209.00.00-09.00, 209.00.00-10.00

Mise à jour: 12/05/2016
Début de validité: 01/01/2015
Fin validité: 30/06/2017

Une des possibilités de crédit-temps fin de carrière est celle qui s’applique dès l’âge de 50 ans à condition d’avoir 28 ans de carrière professionnelle salariée. Pour obtenir ce crédit-temps sous la forme d’une réduction d’1/5ème, il faut obligatoirement qu’une CCT sectorielle prévoit cette possibilité.

Dans le présent secteur, une telle convention collective de travail a été conclue.

Attention ! Le droit à cette possibilité de crédit-temps existe toujours (en vertu de la CCT n° 103) mais ne donne plus droit à des allocations d’interruption (sauf dans le cadre des mesures transitoires).

Pour la réglementation générale en matière de crédit-temps, nous vous renvoyons à notre brochure.

 

Une convention collective de travail relative au crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière a été conclue le 11 janvier 2016 au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 4 mai 2016 sous le n° 132792/CO/209; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 16 juin 2016.

 

Article 1er - Champ d'application

La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques.

Par "employés", on entend les employés masculins et féminins.

Article 2 - Objet

Cette convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 16 de la convention collective relative à l'accord national 2015-2016 du 9 novembre 2015 (procédure d'enregistrement en cours) et coordonne les dispositions sectorielles existantes en matière de crédit-temps.

(...)

Article 4 - Emploi de fin de carrière à partir de 50 ans après 28 ans de carrière

En application de l'article 8 §3 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil National du Travail, instaurant un système de crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière, les employés visés à l'article 1er qui ont 50 ans minimum et une carrière de 28 ans, ont droit à une diminution des prestations de travail d'1/5ème.

(...)

Article 9 - Durée et remplacement

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.  Elle produit ses effets le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2017 (...)

Par contre l'article 4 est d'une durée indéterminée.  Il peut être dénoncé par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois.

La présente convention collective de travail remplace l'article 8 de la convention du 11 juin 2001 relative à l'accord national 2001-2002, conclue au sein de la Commission paritaire 209 pour les employés des fabrications métalliques, enregistrée sous le numéro 57918, telle que modifiée par la convention collective de travail du 2 décembre 2002 conclue au sein de la Commission paritaire 209 pour les employés des fabrications métalliques, enregistrée sous le numéro 64996/CO/209.


Historique
01/01/2021 31/12/2050 2802 Crédit-temps fin de carrière (droit)
01/01/2019 31/12/2020 2802 Crédit-temps fin de carrière (droit)
01/07/2017 31/12/2018 2802 Crédit-temps fin de carrière (droit)
01/01/2015 30/06/2017 2802 Crédit-temps fin de carrière (droit)
01/01/2014 31/12/2014 2802 Crédit-temps fin de carrière (droit)