0701 Durée du travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
211.00.00-00.00

Mise à jour: 12/04/2016
Début de validité: 01/01/2013
Fin validité: 31/12/2014

Une convention collective de travail relative aux conditions de salaire et de travail pour les années 2013-2014 a été conclue le 24 octobre 2013 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 5 décembre 2013 sous le n° 118.288/CO/211. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 7 janvier 2014.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à la durée du travail.

Texte de la CCT

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole.

Par "employés" on entend : ci-après les employés de sexe masculin et de sexe féminin.

Egalement utilisés dans cette convention et avec un sens identique, est le terme 'travailleur'.

Par "C.C.T.", on entend : la convention collective de travail.

(...)

CHAPITRE V - Durée du travail

Article 23

§ 1er. La durée hebdomadaire du travail est fixée à 38 heures.

§2. Douze jours en guise de réduction de la durée du travail sont alloués (prorata temporis des prastations effectives - ceci concerne ceux qui ne sont en service qu'une partie de l'année).

Cette durée du travail correspond à une moyenne de 36 heures.

Les modalités d'octroi de ces jours seront définies au niveau des entreprises avec les instances représentatives des travaillleurs, tenant compte des nécessités du service.

Cependant, les modalités d'octroi des derniers trois jours d'absence seront définies de la manière suivante au niveau des entreprises avec les instances représentatives des travailleurs : absence collective, sauf en cas d'accord unanime pris au sein d'un conseil d'entreprise local pour ne pas le fixer de manière collective (si fixer collectivement, il conviendra de respecter pour ce jour de la dispense de prestation pour les travailleurs concernés).

Les 12 jours sont payés selon le régime " Accord-jours pétroliers ".

La durée hebdomadaire "légale" du travail reste fixée à 38 heures.

Pour les travailleurs actifs dans un régime de shift continu selon le modèle raffinerie, le calcul de l'indemnité des jours Accords-pétroliers et des jours d'ancienneté se fera de la manière suivante : le salaire indexé augmenté d'une indemnité de shift de 23,39 p.c. pour le travail en 3 équipes, et de 9,5 p.c. pour le travail en 2 équipes.

Article 24

 §1. Dans le cadre de l'annualisation de la durée de travail, les parties conviennent d'étaler la récupération des heures supplémentaires prestées sur une période supérieure à 3 mois.

La période durant laquelle la durée de travail établie selon l'article 19 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou de la durée inférieure établie par une CCT doit être respectée en moyenne, est, en application de l'article 26bis de la loi du 16 mars 1976, de 6 mois.

§ 2. En ce qui concerne le problème particulier du "turn around", les parties conviennent qu'une solution peut être trouvée au niveau de l'entreprise.

Article 25 - Organisation du travail au niveau des entreprises - nouveaux temps de travail

Application de la C.C.T. n° 42 du Conseil National du Travail ( décision de la commission paritaire du 30 septembre).

  1.  La procédure prévue par l'article 7 de la C.C.T. n° 42 a été respectée en saisissant le Président de la commission paritaire de cette matière, par la lettre du 9 juin 1987 de la Fédération Pétrolière Belge.

  2. S'il existe un besoin à cet égard dans certaines entreprises, des applications concrètes de la loi susdite du 17 mars 1987 et de la convention collective de travail n°42 pourroint être discutées au niveau des entreprises, conformément à laprocédure de concertation et de négociation décrite dans la loi et la convention collective de travail susdites..

  3. Les textes des conventions collectives d'entreprise à ce sujet seront communiqués au Président de la commission paritaire. Le Président tiendra les parties siégeant à la commission paritaire au courant.

 Le président tiendra les parties siégeant à la C.P. au courant.

Article 25bis - Service de rappel ou de réserve

 Les entreprises qui n'ont pas encore de régime propre en la matière mettent au point un système pour de tels services, système à examiner et à discuter au conseil d'entreprise et/ou la délégation syndicale.

Il sera tenu compte des exigences opérationnelles de l'entreprise et de l'évolution technologique.

Article 26 - Sursalaires

Les sursalaires pour heures supplémentaires sont dus en cas de dépassement de la moyenne des 38 heures.

Seules les heures supplémentaires prestées au-delà des limites journalières et hebdomadaires du travail fixées au niveau de l'entreprise et figurant dans les règlements de travail, donneront lieu au paiement avec sursalaire.

Maintien de l'obligation du repos compensatoire et, sur une base strictement volontaire, conversion des heures supplémentaires en repos compensatoires.

Dans le cadre de l'information des heures prestées, et à la lumière des préoccupations relative à la charge de travail, ce point sera discuté en conseil d'entreprise sur base d'un formulaire standardisé pour le secteur.

Cet organe ainsi que la délégation syndicale sont des organes compétents pour échanger des points de vue avec l'employeur concernant les préoccupations sur le sujet et à en donner suite.

(...)

CHAPITRE XXIII - Durée de validité

Article 54

 La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2013 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2014 (...).

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
24/10/2013
N° d'enregistrement
118288
Début de validité
01/01/2013
Fin validité
31/12/2014
Date de dépôt
24/10/2013
Date d'enregistrement
05/12/2013
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
07/01/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
09/10/2014
Publié au Moniteur Belge du
18/12/2014
Mots clés
SALAIRES, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, PETIT CHÔMAGE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), GROUPES À RISQUE, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), PRÉAVIS/LICENCIEMENT, PRIME SYNDICALE

Historique
01/01/2023 31/12/2024 0701 Durée du travail
01/01/2021 31/12/2022 0701 Durée du travail
01/01/2019 31/12/2020 0701 Durée du travail
01/01/2017 31/12/2018 0701 Durée du travail
01/01/2015 31/12/2016 0701 Durée du travail
01/01/2013 31/12/2014 0701 Durée du travail
01/01/2011 31/12/2012 0701 Durée du travail
01/01/2009 31/12/2010 0701 Durée du travail
01/01/2007 31/12/2008 0701 Durée du travail
01/01/2005 31/12/2006 0701 Durée du travail