0701 Durée du travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
211.00.00-00.00

Mise à jour: 09/03/2007
Début de validité: 01/01/2005
Fin validité: 31/12/2006

Une convention collective de travail relative aux conditions de salaire et de travail pour les années 2005-2006 a été conclue le 28 juin 2005 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 1 mai 2006 et publiée au Moniteur belge du 26 mai 2006.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à la durée du travail.

Texte de la CCT

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole.

Par "employés" on entend : ci-après les employés de sexe masculin et de sexe féminin.

Par "C.C.T.", on entend : la convention collective de travail.

(…)

CHAPITRE V - Durée du travail

Article 23

§ 1er. La durée hebdomadaire du travail est fixée à 38 heures.

A partir du 1er janvier 1985, il sera alloué six jours en guise de réduction de la durée du travail. Il s'agit de deux jours supplémentaires s'ajoutant aux quatre jours accordés en 1983 (prorata temporis des prestations effectives : c'est à dire un jour par deux mois; ceci concerne ceux qui ne sont en service qu'une partie de l'année). Cette nouvelle durée du travail correspond à une moyenne de 37 heures à partir du 1er janvier 1985.

A partir du 1er janvier 1999, il sera alloué sept jours en guise de réduction de la durée du travail. Il s'agit d'un jour supplémentaire s'ajoutant aux six jours susmentionnés (prorata temporis des prestations effectives ; ceci concerne ceux qui ne sont en service qu'une partie de l'année). Cette nouvelle durée du travail correspond à une moyenne de 36 heures 50 minutes à partir du 1er janvier 1999.

A partir du 1er janvier 2000, il sera alloué huit jours en guise de réduction de la durée du travail. Il s'agit d'un jour supplémentaire s'ajoutant aux sept jours susmentionnés (prorata temporis des prestations effectives : ceci concerne ceux qui ne sont en service qu'une partie de l'année). Cette nouvelle durée du travail correspond à une moyenne de 36 heures 40 minutes à partir du 1er janvier 2000.

A partir du 1er janvier 2001, il sera alloué neuf jours en guise de réduction de la durée du travail. Il s'agit d'un jour supplémentaire s'ajoutant aux huit jours susmentionnés (prorata temporis des prestations effectives : ceci concerne ceux qui ne sont en service qu'une partie de l'année). Cette nouvelle durée du travail correspond à une moyenne de 36 heures 30 minutes à partir du 1er janvier 2001.

En 2002, il est alloué onze jours en guise de réduction de la durée du travail.

Cette nouvelle durée du travail correspond à une moyenne de 36 heures 10 minutes.

A partir du 1er janvier 2003 ces jours sont acquis pour le futur.

A partir du 1er janvier 2004, il est alloué douze jours en guise de réduction de la durée du travail.

Cette nouvelle durée du travail correspond à une moyenne de 36 heures.

Récapitulatif

A partir de

Jours pétrole

Moyenne horaire hebdomadaire

1983

4

37 en/et 20 min

01/01/1985

6

37

01/01/1999

7

36 et/en 50 min

01/01/2000

8

36 et/en 40 min

01/01/2001

9

36 et/en 30 min

01/01/2002

11

36 et/en 10 min

01/01/2004

12

36

Les modalités d'octroi et de paiement (selon le régime "Accord -jours pétroliers") de ces douze jours supplémentaires seront définies au niveau des entreprises avec les instances représentatives des travailleurs.

Spécifiquement pour les modalités d'octroi et de paiement de trois jours d'absence supplémentaires: ils seront définies au niveau des entreprises avec les instances représentatives des travailleurs; c.-à.-d. absence collective à fixer au niveau de l'entreprise , sauf en cas d'accord unanime pris au sein d'un conseil d'entreprise local pour ne pas le fixer de manière collective (si fixer collectivement, il conviendra de respecter pour ces jours la dispense de prestation pour les travailleurs concernés).

Pour les travailleurs actifs dans un régime de shift continu selon le modèle raffinerie, le calcul de l'indemnité des jours Accords-pétroliers et des jours d'ancienneté se fera de la manière suivante : le salaire indexé augmenté d'une indemnité de shift de 19,38 % pour le travail en 3 équipes, et de 9 % pour le travail en 2 équipes.

La durée hebdomadaire "légale" du travail reste fixée à 38 heures.

Article 24

§1. Dans le cadre de l'annualisation de la durée de travail, les parties conviennent d'étaler la récupération des heures supplémentaires prestées sur une période supérieure à 3 mois.

La période durant laquelle la durée de travail établie selon l'article 19 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou de la durée inférieure établie par une CCT doit être respectée en moyenne,est, en application de l'article 26bis de la loi du 16 mars 1976, de 6 mois.

§ 2. En ce qui concerne le problème particulier du "turn around", les parties conviennent q'une solution peut être trouvée au niveau de l'entreprise.

Article 25 - Organisation du travail au niveau des entreprises

La Commission Paritaire n° 211 pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, réunie le 8 décembre 1987 à Bruxelles, au siège du Ministère de l'Emploi et du Travail, sous la présidence de Monsieur J. VAN DOREN, avec comme point unique à l'agenda:

"Application de la C.C.T. n° 42 du Conseil National du Travail du 2 juin 1987 (A.R. du 18 juin 1987), et de la loi du 17 mars 1987 concernant l'introduction de nouveaux régimes du travail dans les entreprises : report au niveau de l'entreprise", a, après explication des points de vue des deux parties, acte les conclusions suivantes :

  1. La procédure prévue par l'article 7 de la C.C.T. n° 42 a été respectée par la saisine du Président de la Commission Paritaire de cette matière, par la lettre du 9 juin 1987 de la Fédération Pétrolière Belge.
  2. Conformément au point 6 du protocole du 21 janvier 1987 par lequel fut conclue la nouvelle convention collective de travail sectorielle pour les années 1987 et 1988, et s'il existe un besoin à cet égard dans certaines entreprises, des applications concrètes de la loi du 17 mars 1987 et de la C.C.T. n° 42 pourront être discutées au niveau des entreprises, suivant la procédure de concertation et de négociation décrite dans la loi et la C.C.T. susdites.
  3. Les entreprises qui ont l'intention de recourir à l'application de la C.C.T. 42 en informeront le président de la C.P. Les textes des conventions collectives d'entreprise à ce sujet seront communiqués au Président de la Commission Paritaire.

Le président tiendra les parties siégeant à la C.P. au courant.

Article 25bis - Service de rappel ou de réserve

Les entreprises qui n'ont pas encore de régime propre en la matière mettent au point un système pour de tels services, système à examiner et à discuter au conseil d'entreprise et/ou la délégation syndicale.

Il sera tenu compte des exigences opérationnelles de l'entreprise et de l'évolution technologique.

Article 26 - Sursalaires

Les sursalaires pour heures supplémentaires sont dus en cas de dépassement de la moyenne des 38 heures.

Seules les heures supplémentaires prestées au-delà des limites journalières et hebdomadaires du travail fixées au niveau de l'entreprise et figurant dans les règlements de travail, donneront lieu au paiement avec sursalaire.

Maintien de l'obligation du repos compensatoire et, sur une base strictement volontaire, conversion des heures supplémentaires en repos compensatoires.

Dans le cadre de l'information des heures prestées, et à la lumière des préoccupations relative à la charge de travail, ce point sera discuté en conseil d'entreprise sur base d'un formulaire standardisé pour le secteur.

Cet organe ainsi que la délégation syndicale sont des organes compétents pour échanger des points de vue avec l'employeur concernant les préoccupations sur le sujet et à en donner suite.

(…)

CHAPITRE XVIII - Durée de validité

Article 47

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2005 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2006.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
28/06/2005
N° d'enregistrement
75864
Début de validité
01/01/2005
Fin validité
31/12/2006
Date de dépôt
11/07/2005
Date d'enregistrement
01/08/2005
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
18/08/2005
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
01/05/2006
Publié au Moniteur Belge du
26/05/2006
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, AVANTAGE/MÉTHODE DE RÉCOMPENSE ALTERNATIVE (EXCL PRIME, CHÈQUE, BONUS), INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, PETIT CHÔMAGE, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, GROUPES À RISQUE, PRÉPENSION, PRÉAVIS/LICENCIEMENT, PRIME SYNDICALE

Historique
01/01/2023 31/12/2024 0701 Durée du travail
01/01/2021 31/12/2022 0701 Durée du travail
01/01/2019 31/12/2020 0701 Durée du travail
01/01/2017 31/12/2018 0701 Durée du travail
01/01/2015 31/12/2016 0701 Durée du travail
01/01/2013 31/12/2014 0701 Durée du travail
01/01/2011 31/12/2012 0701 Durée du travail
01/01/2009 31/12/2010 0701 Durée du travail
01/01/2007 31/12/2008 0701 Durée du travail
01/01/2005 31/12/2006 0701 Durée du travail