0701 Durée du travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
211.00.00-00.00

Mise à jour: 21/09/2023
Début de validité: 01/01/2023
Fin validité: 31/12/2024

Durée du travail hebdomadaire : 38 heures.

Durée minimale par prestation/journalière : 3 heures

Intervalles de repos :

  • En principe: 11 heures (12 heures jeunes travailleurs) 
  • Dérogations: 
    • Raffinage : 10h pour les travailleurs en équipe ou en cas de rappel après son travail journalier ; 
    • Distribution : 12h les cinq premiers jours de la semaine.

Pauses : 15 minutes après 6 heures de prestation (règles jeunes travailleurs) 

Une convention collective de travail relative aux conditions de salaire et de travail pour les années 2023-2024 a été conclue le 3 juillet 2023 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole (numéro d'enregistrement 181534/CO/211).

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à la durée du travail.

1. Durée du travail hebdomadaire

La durée hebdomadaire du travail est fixée à 38 heures.

2. Durée minimale journalière/par prestation

La durée de chaque période de travail ne peut être inférieure à 3 heures.

3. Intervalles de repos

3.1 Principe

Les travailleurs ont droit à onze heures (douze heures pour les jeunes travailleurs) consécutives de repos au cours de chaque période de vingt-quatre heures entre la cessation et la reprise du travail.

La durée de l’intervalle de repos s’ajoute au repos dominical ou au repos compensatoire pour occupation du travailleur le dimanche de sorte que les travailleurs bénéficient d’une interruption de travail de 35 heures consécutives.

Il peut être dérogé à ces règles soit par la loi (accident survenu ou imminent, travaux urgents aux machines ou au matériel, nécessité imprévue, etc) soit par une C.C.T. rendue obligatoire.

3.2 Dérogations CP 211

Dans la distribution, la durée hebdomadaire peut être répartie inégalement sur les cinq premiers jours de la semaine, à condition d'assurer un intervalle de douze heures de repos entre la fin et la reprise du travail journalier.

Pour le raffinage, dix heures de repos sont assurées aux ouvriers en équipes ou en cas de rappel après son travail journalier (après les heures définies dans le règlement de travail).

4. Pauses 

Les travailleurs ne peuvent travailler sans interruption plus de six heures. Lorsque le temps de travail par jour dépasse six heures, ils ont droit à une pause dont la durée et les modalités d’application doivent être fixées par C.C.T. sectorielle ou d’entreprise ou par A.R.

Dans le présent secteur, rien n’a été prévu. A défaut de C.C.T. ou d’A.R., les travailleurs ont donc droit à au moins un quart d’heure de pause au plus tard au moment où la durée des prestations atteint six heures.

Les jeunes travailleurs ne peuvent travailler sans interruption pendant plus de quatre heures et demie. Lorsque le temps de travail par jour dépasse quatre heures et demie, ils ont droit à une demi-heure de repos. Lorsque le temps de travail dépasse six heures de travail par jour, ils ont droit à une heure de repos par jour, une demi-heure devant être prise en une fois.

5. Autres dispositions sectorielles

5.1 Octroi de jours de RTT

Douze jours en guise de réduction de la durée du travail sont alloués (prorata temporis des prestations effectives - ceci concerne ceux qui ne sont en service qu'une partie de l'année).  Cette durée du travail correspond à une moyenne de 36 heures.

Les modalités d'octroi de ces jours seront définies au niveau des entreprises avec les instances représentatives des travaillleurs, tenant compte des nécessités du service.

5.2 Modalités d'octroi

Cependant, les modalités d'octroi des derniers trois jours d'absence seront définies de la manière suivante au niveau des entreprises avec les instances représentatives des travailleurs : absence collective, sauf en cas d'accord unanime pris au sein d'un conseil d'entreprise local pour ne pas le fixer de manière collective (si fixer collectivement, il conviendra de respecter pour ce jour de la dispense de prestation pour les travailleurs concernés).

Les 12 jours sont payés selon le régime " Accord-jours pétroliers ".

La durée hebdomadaire "légale" du travail reste fixée à 38 heures.

5.3 Dépassement des limites du temps de travail par fonction

La CCT prévoit quelques fonctions pour lesquels un dépassement est possible: 

  • Les limites de la durée du travail peuvent être dépassées par les ouvriers occupés à des travaux encas de "shut-down" à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période d'un an au maximum, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail.
  • Les limites de la durée du travail peuvent être dépassées par les ouvriers occupés à des travaux de transport, chargement et déchargement, à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période d'une année au maximum et débutant le 1el' novembre, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la convention collective de travail.
  • Les travailleurs occupés à des travaux dont l'exécution ne peut, en raison de leur nature, être interrompue, peuvent travailler au cours des sept jours de la semaine et dépasser les limites de la durée du travail fixées pourvu que la durée hebdomadaire moyenne de leur travail, calculée sur une période de maximum 28 semaines, n'excède pas quarante heures.
  • Les ouvriers peuvent être occupés à certains travaux le samedi, à conditions que: 
    • l'occupation soit nécessaire pour le bon fonctionnement de l'exploitation ; 
    • dans la mesure du possible, qu'il soit établi un roulement par catégorie d'ouvriers de telle manière que chaque membre du personnel participe à tour de rôle à l'exécution de ces travaux.

5.4 Nouveaux temps de travail

Application de la convention collective de travail n° 42 du Conseil National du Travail (décision de la commission paritaire du 30 septembre 1987).

1. La procédure prévue par l'article 7 de la convention collective de travail n° 42 a été respectée en saisissant le Président de la commission paritaire de cette matière, par la lettre du 9 juin 1987 de la Fédération Pétrolière Belge.

2. S'il existe un besoin à cet égard dans certaines entreprises, des applications concrètes de la loi susdite du 17 mars 1987 et de la convention collective de travail n°42 pourront être discutées au niveau des entreprises, conformément à la procédure de concertation et de négociation décrite dans la loi et la convention collective de travail susdites.

3. Les textes des conventions collectives d'entreprise à ce sujet seront communiqués au Président de la commission paritaire. Le Président tiendra les parties siégeant à la commission paritaire au courant.

6. Durée de validité

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2023 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2024.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
03/07/2023
N° d'enregistrement
181534
Début de validité
01/01/2023
Fin validité
31/12/2024
Date de dépôt
10/07/2023
Date d'enregistrement
08/08/2023
Champ d'application
Ouvriers
Sujet
Conditions de salaire et de travail pour les années 2023-2024
MB Avis Dépôt
29/08/2023
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, PRIME DE FIN D'ANNÉE, PRIME PROPRE AU SECTEUR OU À L'ENTREPRISE, PRIME D'ANCIENNETÉ, PRIME DE DÉPART, AVANTAGE/MÉTHODE DE RÉCOMPENSE ALTERNATIVE (EXCL PRIME, CHÈQUE, BONUS), REMBOURSEMENT DE FRAIS (HORS FRAIS DE DÉPLACEMENT), CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, RÉDUCTION DE LA DURÉE DE TRAVAIL, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TÉLÉTRAVAIL, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, PETIT CHÔMAGE, CONGÉ PARENTAL ET CONGÉ POUR DES RAISONS PERSONNELLES, RECRUTEMENT, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, GROUPES À RISQUE, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, DÉLÉGATION SYNDICALE, PRIME SYNDICALE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION, SALAIRE HORAIRE/MENSUEL MINIMUM, SALAIRES JEUNES (PAS TRAVAIL D'ETUDIANT), DISPOSITIONS RELATIVES A L'INDICE, AUGMENTATIONS DES SALAIRES, SALAIRE - MODALITÉS ADMINISTRATIVES ET DE PAIEMENT, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, ÉCART SALARIAL, DURÉE HEBDOMADAIRE / ANNUELLE DE TRAVAIL, RÉDUCTION DE LA DURÉE DU TRAVAIL, JOURS DE CONGÉ PAYÉS ET JOURS FÉRIÉS, MODALITÉS DE DURÉE DE TRAVAIL, INTERVALLES DE REPOS / PAUSES, TEMPS DE GARDE, FLEXIBILITÉ ET ORGANISATION TEMPS DE TRAVAIL - HEURES SUPPLÉMENTAIRE, HEURES SUPPLÉMENTAIRES - INDEMNITÉ ET/OU RÉCUPÉRATION, TÉLÉTRAVAIL, TRAVAIL TEMPORAIRE (AUTRE QUE TRAVAIL INTÉRIMAIRE ), TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, PETIT CHÔMAGE, CONGÉ PARENTAL, RECRUTEMENT, FORMATION (FORMATION SYNDICALE NON COMPRIS), MESURES POUR DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION-PAS DE RCC, INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT CAS LIC. COLLECTIF OU FERMETURE/PRIME DÉPART, TRAVAILLEURS ÂGÉS: CONGÉ,SUPPLÉMENT OU PRIME D'ANCIENNETÉ/PRIME DÉPART, GROUPES À RISQUE, MALADIE / ACCIDENT / DÉCÈS, DÉLÉGATION SYNDICALE, PRIME SYNDICALE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE, DÉLÉGATION SYNDICALE, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, PRIME DE FIN D'ANNÉE, TRAVAIL PAR ÉQUIPES ( E-COMMERCE NON COMPRIS), TRAVAIL DE NUIT( E-COMMERCE NON COMPRIS), TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET JOURS FÉRIÉS (E-COMMERCE NON COMPRIS), TEMPS DE GARDE - PRIME, SURSALAIRE, PRIME DE DÉPART, ASSURANCE HOSPITALISATION, PRIME PROPRE À L'ENTREPRISE / AU SECTEUR, VÊTEMENTS DE TRAVAIL, PRIME DE FORMATION, PRIME SYNDICALE
Texte corrigé le
10/08/2023

Historique
01/01/2023 31/12/2024 0701 Durée du travail
01/01/2021 31/12/2022 0701 Durée du travail
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