2201 21 Prépension conventionnelle et prépension à mi-temps
(Sous-)Commission paritaire n°:
211.00.00-00.00
Mise à jour: 30/03/2012
Début de validité: 01/01/2011
Fin validité: 31/12/2012
Une convention collective de travail relative aux conditions de salaire et de travail pour les années 2011-2012 a été conclue le 20 octobre 2011 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 28 novembre 2011 sous le n° 107035/CO/211. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 8 décembre 2011. La version française a été adaptée par la CCT du 16 février 2012 déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 20 mars 2012 sous le n° 108962/CO/211.
Les dispositions relatives à la prépension conventionnelle produisent leur effet le 1er janvier 2011 et cessent de produire leur effet le 31 décembre 2012, à l'exception:
- des articles 42 a), 42bis à 43ter inclus, qui produisent leur effet à partir du 1er juillet 2011 et se terminent le 30 juin 2013,
- des articles 42 b) à e) qui produisent leur effet à partir du 1er juillet 2011 et se terminent le 31 décembre 2012.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à la prépension conventionnelle.
Pour la réglementation générale en matière de régimes de chômage avec complément d'entreprises (prépension), nous vous renvoyons à notre brochure.
Texte de la CCT
CHAPITRE Ier. Champ d'application
Article 1er
La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole.
Par "employés" on entend : ci-après les employés de sexe masculin et de sexe féminin.
Par "C.C.T.", on entend : la convention collective de travail.
(...)
CHAPITRE XIV. PRÉPENSION CONVENTIONNELLE
Article 42. Convention-cadre sectorielle concernant la prépension conventionnelle
-
Général
Dans le secteur pétrolier, une prépension conventionnelle est octroyée aux employés dans le cadre de la convention collective de travail numéro 17 du Conseil National du Travail et de l'Arrêté Royal du 07.12.1992 concernant le droit des travailleurs âgés aux allocations de chômage.
Cette convention-cadre sera concrétisée par la conclusion de conventions particulières similaires sur le plan des entreprises.
Entreront en ligne de compte pour la prépension conventionnelle les employés à partir de l'âge de 58 ans, à la condition qu'ils remplissent les conditions légales d'ancienneté. -
Régime particulier "équipes"
Pour les travailleurs ayant 33 années de service, dont 20 ans en équipe comportant du travail de nuit (CCT n°. 46), il y a possibilité de prépension conventionnelle à l'âge de 56 ans à partir du 01.01.2009. Cette mesure requiert l'accord des deux parties (employeur et travailleur individuel) -
Renouvellement des conventions collectives d'entreprise existantes:
A l'âge de 56 ans, il y a possibilité de prépension conventionnelle après 38 années de service, à condition que ces CCT soient en vigueur de façon ininterrompue depuis 1986. -
Prépension à mi-temps
Il y a à partir de 55 ans possibilité de prépension conventionnelle à mi-temps.
Le calcul du revenu de la prépension conventionnelle complémentaire à charge de l'employeur en cas de prépension à mi-temps, sera basé sur le pourcentage de l'entreprise appliqué pour la détermination du revenu de la prépension conventionnelle à charge de l'employeur en cas de prépension à temps plein. - A partir du 1.1.2008, selon les possibilités légales, il est introduit la prépension conventionnelle à 56 ans après 40 ans de service.
Article 42bis
La prépension conventionnelle pourra être accordée, aussi bien lorsque l'initiative émane de l'employé que de l'employeur. Le cas échéant, l'intéressé sera toutefois licencié officiellement par son employeur, afin de respecter la réglementation en vigueur.
Chaque initiative relative à l'application de la prépension de quiconque elle émane, sera soumise au conseil d'entreprise ou, a défaut de celui-ci, fera l'objet d'une consultation avec la délégation syndicale.
Article 42ter
En application de l'article 4 de la C.C.T. n° 17 en matière de prépension, les entreprises ont la possibilité de transférer à un fonds de sécurité d'existence ou une autre instance les charges obligatoires relatives au paiement de l'indemnité complémentaire de prépension du dernier employeur.
Article 43
L'employé sera assuré de 70 p.c. de la différence entre le salaire net théorique de référence (plafonné) et l'intervention chômage garantie sur une base supplétive pour les entreprises qui n'ont pas d'accords d'entreprises.
Article 43bis
Les entreprises qui ont des accords d'entreprises ou des pratiques démontrables concernant la prépension conventionnelle, sont invitées à évaluer, dans le cadre des négociations d'entreprises sur la prolongation de ces accords sur la prépension conventionnelle, le montant de la prépension conventionnelle à charge de l'employeur.
Article 43ter
La méthode de calcul actuelle du complément patronal de la prépension conventionnelle reste inchangé aussi longtemps qu'il n'existe pas de certitude concernant les modifications de la loi et des arrêtés d'exécutions sur l'impossibilité de percevoir le capital assurance groupe avant l'âge de 65 ans. Dès que cette certitude concernant les modifications de la loi et des arrêtés d'exécutions sur l'impossibilité de percevoir le capital assurance groupe avant l'âge de 65 ans existe, le montant de la prépension conventionnelle du travailleur à charge de l'employeur restera inchangé à partir du calcul original jusqu'à la fin du statut de prépensionné.
Article 43quater
Concernant l'obligation de remplacement en cas de prépension, les parties signataires et les négociateurs recommandent que le remplacement d'un travailleur prépensionné soit de préférence effectué dans l'unité technique de l'entreprise qui ressort de la commission paritaire 117 ou 211.
(...)
CHAPITRE XXIII. Durée de validité
Article 54
La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2011 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2012, à l'exception:
- des articles 42 a), 42bis à 43ter inclus, qui produisent leur effet à partir du 1er juillet 2011 et se terminent le 30 juin 2013,
- des articles 42 b) à e) qui produisent leur effet à partir du 1er juillet 2011 et se terminent le 31 décembre 2012.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
16/02/2012 |
N° d'enregistrement
108962 |
Début de validité
01/01/2012 |
Fin validité
31/12/2012 |
Date de dépôt
17/02/2012 |
Date d'enregistrement
20/03/2012 |
||
Sujet
conditions de travail et de rémunération |
|||
MB Avis Dépôt
02/04/2012 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
11/01/2013 |
Publié au Moniteur Belge du
16/04/2013 |
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Mots clés
SALAIRES |
Date CCT
20/10/2011 |
N° d'enregistrement
107035 |
Début de validité
01/01/2011 |
Fin validité
31/12/2012 |
Date de dépôt
28/10/2011 |
Date d'enregistrement
28/11/2011 |
||
Sujet
conditions de travail et de rémunération |
|||
MB Avis Dépôt
08/12/2011 |
Force obligatoire
- |
||
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
11/01/2013 |
Publié au Moniteur Belge du
16/04/2013 |
||
Mots clés
SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, PÉCULE DE VACANCES, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, RÉDUCTION DE LA DURÉE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, PETIT CHÔMAGE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), GROUPES À RISQUE, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), PRÉPENSION, PRÉAVIS/LICENCIEMENT, PRIME SYNDICALE |
Historique | ||
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