05 Complément au double pécule de vacances

(Sous-)Commission paritaire n°:
215.00.00-00.00

Mise à jour: 17/04/2019
Début de validité: 01/01/2005
Fin validité: 31/12/2018

Montant de l'allocation complémentaire au double pécule de vacances

Aux employés dont la rémunération ne comporte pas de commissions fixées en fonction du montant du chiffre d'affaires: 

- 90 % du salaire du mois de décembre de l'année pour laquelle l'allocation est due.

- En cas d'interruption des prestations de plus de 30 jours calendrier sur l'année (quelle qu'en soit la raison), l'allocation = 7,5 % des salaires bruts payés pendant toute l'année.

Aux employés dont la rémunération comporte des commissions fixées en fonction du montant du chiffre d'affaires: 

- garantie à l'employé d'un salaire brut annuel égal à 12 x salaire barémique applicable au mois de décembre, augmenté de 7,5% en cas de prestations complètes au cours de l'année civile.

Donc le montant de l'allocation correspond à la différence entre la rémunération annuelle garantie, augmentée de 7,5%, et la rémunération annuelle effectivement payée. 

Ce montant est calculé de façon suivante: (12x le barème applicable au mois de décembre + 7,5%) moins la rémunération annuelle effectivement payée.

- En cas d'interruption des prestations de plus de 30 jours calendrier sur l'année (quelle qu'en soit la raison), le salaire brut annuel garanti est multiplié par une fraction dont le numérateur est égal au nombre de jours réellement prestés par l'employé et dont le dénominateur est égal au nombre de jours de prestations normales dans l'année civile considérée.

Paiement

en même temps que le salaire de décembre.

Modalités d'octroi :

- Pro rata accordé aux employés :

  • entrés en service dans le courant de l'année;
  • quittant l'entreprise (sauf licenciement pour motif grave), à condition qu'une ancienneté de 3 mois au moins soit acquise.

- Maintien des avantages plus importants déjà accordés par les entreprises

Une convention collective de travail concernant le complément au double pécule de vacances a été conclue le 15 juillet 2005 au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie de l'habillement et de la confection concernant le complément au double pécule de vacances. Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 9 août 2005 sous le numéro 76.002/CO/215.  L’avis de dépôt est paru au Moniteur blege du 13 septembre 2005.

Nous vous donnons ci-après, le texte de cette CCT suivi de dispositions pratiques.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Article 2

Un complément au double pécule de vacances est octroyé annuellement aux employés.

Le complément est payé en même temps que le salaire du mois de décembre de l'année concernée.

Article 3

Lorsque le salaire de l'employé ne contient pas de commission fixée en fonction du montant du chiffre d'affaires, le complément au double pécule de vacances est égal à 90 p.c. du salaire du mois de décembre de l'année pour laquelle l'allocation est due.

Lorsque les prestations de l'employé dans le courant de l'année civile considérée ont été interrompues pendant plus de 30 jours calendrier au total et ce pour n'importe quelle raison, le complément au double pécule de vacances est calculé à concurrence de 7,5 p.c. des rémunérations brutes payées par l'employeur sur toute l'année civile.

Article 4

Lorsque le salaire de l'employé contient une commission fixée en fonction du montant du chiffre d'affaires, il est garanti à l'employé un salaire annuel correspondant au salaire barémique applicable, augmenté de 7,5 p.c., en cas de prestations complètes au cours de l'année civile.

En cas de prestations complètes au cours de l'année civile considérée, le salaire brut annuel garanti de l'employé visé dans cet article est égal à douze fois le salaire barémique applicable au mois de décembre, augmenté de 7,5 p.c.

Lorsque les prestations de l'employé dans le courant de l'année civile considérée ont été interrompues pendant plus de 30 jours calendrier au total et ce pour n'importe quelle raison, le salaire brut annuel garanti, visé à l'alinéa précédent, est multiplié par une fraction dont le numérateur est égal au nombre de jours réellement presté par l'employé et dont le dénominateur est égal au nombre de jours de prestations normales dans l'année civile considérée.

Article 5

Par dérogation aux dispositions des articles 2, 3 et 4 de la présente convention collective de travail, le droit au complément au double pécule de vacances est également acquis par:

  1. l'employé qui est entré au service de l'entreprise au cours de l'année concernée et avant la date de paiement fixée à l'article 2 de la présente convention collective de travail;
  2. l'employé quittant l'entreprise au cours de l'année concernée, sauf en cas de licenciement pour motif grave, à condition qu'il ait au moins trois mois de service dans l'entreprise.

Dans ces deux cas, le complément au double pécule de vacances est fixé au prorata du temps de travail presté par l'employé dans l'entreprise concernée au cours de l'année pour laquelle le complément est dû.

Article 6

Les dispositions susmentionnées ne portent pas préjudice aux droits des employés des entreprises où les employeurs s'étaient engagés auparavant à octroyer à leur personnel un avantage plus important.

Article 7

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 23 juin 1999, concernant le complément au double pécule de vacances, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 29 septembre 2000.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Dispositions pratiques

Nous attirons l’attention des affiliés au GROUP S – Secrétariat Social asbl sur le fait que sur les relevés de prestations établis pour le paiement du complément au double pécule de vacances, seuls sont mentionnés les employés qui sont en service. Le cas échéant, il leur faudra ajouter les employés qui ont quitté l’entreprise et auraient droit au complément au double pécule de vacances.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
15/07/2005
N° d'enregistrement
76002
Début de validité
01/01/2005
Fin validité
01/01/2019
Date de dépôt
20/07/2005
Date d'enregistrement
09/08/2005
Sujet
Complément au double pécule de vacances
MB Avis Dépôt
13/09/2005
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
16/02/2006
Publié au Moniteur Belge du
15/03/2006
Mots clés
PÉCULE DE VACANCES

Historique
01/01/2019 31/12/2999 05 Complément de pécule de vacance / Prime de fin d'année
01/01/2005 31/12/2018 05 Complément au double pécule de vacances
01/01/1999 31/12/2004 05 Complément au double pécule de vacances